CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0513REP001786791
- Date
- 13 mai 1993
- Publication
- 13 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 17867/91                            Joao Nascimento Alves                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 13 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 7 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 17 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 19 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17867/91, introduite le 24 janvier 1991 par Joao Nascimento ALVES contre le Portugal et enregistrée le 4 mars 1991.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1921 et résidant à Lisbonne.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.         Le Gouvernement défendeur était représenté jusqu'au 22 mai 1992 par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, et depuis cette date par M. Antonio Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er avril 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Le Gouvernement défendeur a présenté le 28 janvier 1993 des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le requérant ne s'est pas prévalu de cette faculté.   4.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre) a établi le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           M.A. NOWICKI   5.     Dans ce rapport, qui a été adopté par la Commission le 13 mai 1993, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   6.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   7.     Le requérant est associé dans une société à responsabilité limitée dont il détient 50 % du capital social.   Ayant constaté des manquements graves de la part du gérant de la société au niveau de la gestion et de l'administration dans l'entreprise, le requérant décida d'introduire une procédure sommaire devant le tribunal d'instance de Matosinhos le 21 juin 1989.         Cette procédure visait à ce que le tribunal ordonne une enquête sur la gestion et l'administration de la société par le gérant, dans le but de rechercher d'éventuels actes frauduleux.   Le requérant demandait également la saisie conservatoire de certains documents, notamment des documents comptables.   8.     Le juge décida par ordonnance du 3 juillet 1989 de délivrer une commission rogatoire au tribunal d'instance de Vila Nova de Gaia pour citation à comparaître du gérant de la société.   Le gérant a été entendu le 29 novembre 1989 et la commission rogatoire retournée au tribunal de Matosinhos le 4 décembre 1989.   9.     La contestation du défendeur a été présentée avec différents documents au tribunal le 19 décembre 1989 et le requérant a présenté sa réplique avec de nouveaux documents le 17 janvier 1990.   L'ensemble des pièces de procédure a été remis au juge le 7 mars 1990.   10.    Le 6 novembre 1990, le juge ordonna au requérant de joindre le certificat d'inscription au registre commercial.         Ce document a été remis par le requérant au tribunal le 10 décembre 1990 et le dossier a de nouveau été transmis au juge le 14 janvier 1991.   11.    Par décision du 16 janvier 1991, le juge ordonna qu'on procède à une enquête sur la gestion et l'administration de l'entreprise par le gérant et à la saisie de documents de gestion.   La saisie fixée au 24 janvier 1991 n'a pas été possible car le siège de l'entreprise avait changé.   12.    Le 1er février 1991, le tribunal d'instance nomma les experts pour procéder à l'enquête et constata ce jour-là une divergence très nette entre les parties quant à la détention de certains documents. Face à cette divergence le tribunal d'instance ordonna le 15 mars 1991 la production de nouvelles preuves et l'audition d'un témoin pour l'audience qu'il fixa au 8 avril 1991.         L'audience ayant été reportée par le tribunal à la demande du requérant, le témoin a été finalement entendu le 27 septembre 1991.   13.    Le 20 septembre 1991, le défendeur demanda au tribunal d'instance d'entendre de nouveaux témoins, lequel accepta et fixa la date pour l'audition au 4 décembre 1991.         Le 6 janvier 1992, le défendeur renouvela sa demande auprès du tribunal car l'audition des témoins prévue pour le 4 décembre 1991 avait été annulée en raison de l'absence des intéressés.   14.    Le 18 janvier 1992, le tribunal d'instance ordonna la délivrance de commissions rogatoires aux tribunaux compétents pour auditionner les témoins.   Le secrétariat du tribunal exécuta l'ordonnance le 5 février 1992.   15.    Saisi par commission rogatoire, le tribunal d'instance de Porto fixa au 26 février 1992 l'audition d'un témoin.   Mais l'audition n'eut lieu que le 16 mars 1992 car l'avocat du requérant était absent le 26 février 1992.   16.    Le tribunal d'instance de Lisbonne, également chargé d'entendre un témoin, fixa la date de l'audition au 27 mars 1992.   L'avocat du défendeur ne s'étant pas présenté ce jour là, l'audition fut reportée au 27 avril 1992.         L'affaire était toujours pendante devant le tribunal d'instance de Matosinhos au 28 janvier 1993, date des dernières informations soumises par le Gouvernement défendeur.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   17.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   18.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   19.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   20.    L'instance engagée par le requérant devant les juridictions internes est une procédure sommaire qui vise à enquêter sur la gestion et l'administration du gérant de la société dans laquelle est associé le requérant et à procéder à une saisie conservatoire de documents, notamment de documents comptables.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   21.    La procédure litigieuse a débuté le 21 juin 1989 et est encore pendante à ce jour, soit depuis l'introduction de l'instance, une durée de trois ans et dix mois.   22.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure civile doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   23.    Le Gouvernement considère en premier lieu que les divergences apparues entre les parties quant à la détention des documents nécessaires à l'enquête ont contribué à l'allongement de la procédure.   24.    Le Gouvernement souligne par ailleurs que le comportement du requérant a par deux fois entraîné des conséquences sur la durée de la procédure.   Il cite deux dates, le 8 avril 1991 et le 26 février 1992, dates auxquelles devaient avoir lieu des auditions de témoins mais qui ont été reportées pour la première à la demande du requérant et pour la seconde en raison de l'absence de l'avocat du requérant.   25.    La Commission constate que l'affaire n'est pas complexe.   26.    En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission considère qu'il a occasionné certains retards qui ont influencé le déroulement de la procédure.   Il en est ainsi pour sa demande de renvoi de l'audience qui aurait dû avoir lieu le 8 avril 1991 et par son absence lors de l'audition des témoins prévue pour le 26 février 1992.   27.    En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat, à savoir :   -      intervalle de presque cinq mois entre le 3 juillet 1989, date à       laquelle le juge a ordonné, par commission rogatoire au tribunal       d'instance de Vila Nova de Gaia, d'entendre le défendeur, et le       29 novembre 1989, date à laquelle la commission rogatoire a été       exécutée ;   -      intervalle de huit mois entre le 7 mars 1990, date de la       présentation du dossier au juge, et le 6 novembre 1990, date       d'une ordonnance du juge demandant au requérant la jonction du       certificat de registre commercial.   28.    Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Commission estime que les retards observés n'apparaissent pas assez importants pour que la durée totale de la procédure, à ce jour, puisse passer pour excessive (voir Cour Eur. D.H., arrêt Cesarini du 12 octobre 1992, Série A n° 245-B, par. 20).         Conclusion   29.    La Commission conclut par neuf voix contre trois qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0513REP001786791
Données disponibles
- Texte intégral