CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0628DEC001642590
- Date
- 28 juin 1993
- Publication
- 28 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 16425/90                  présentée par Fevziye, Fatma et Vedat HAYRULLAHOGLU                  contre la Turquie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Sir Basil HALL       M.   F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 décembre 1989 par Fevziye, Fatma et Vedat Hayrullahoglu contre la Turquie et enregistrée le 13 avril 1990 sous le No de dossier 16425/90 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1991 ,de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 février 1992 et le 30 mars 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 mai 1992.         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT           Les trois requérants, Mme Fatma Okyay-Hayrullahoglu, Mme Fevziye Hayrullahoglu et M. Vedat Hayrullahoglu, sont respectivement la veuve, la mère et le frère de M. Mustafa Hayrullahoglu, décédé le 16 novembre 1982. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Ergin Cinmen et Bayram Belen, avocats au barreau d'Istanbul.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.           M. Mustafa Hayrullahoglu, membre du comité central du parti communiste turc dont les membres étaient poursuivis au pénal à cette époque, fut appréhendé le 14 novembre 1982. M. Hayrullahoglu ne s'étant pas rendu aux policiers de par sa propre volonté, les policiers firent usage de la force pour l'arrêter.           Le 16 novembre 1982, M. Hayrullahoglu décéda dans les locaux de la police à Istanbul lors de la garde à vue.           Dans le cadre des poursuites pénales engagées contre les cinq policiers accusés d'avoir maltraité et d'avoir causé la mort de M. Hayrullahoglu, les requérants se constituèrent partie "intervenante" devant la 2ème cour martiale d'Istanbul, compétente à l'époque des faits en matière de délits relevant de la sûreté de l'Etat en vertu de la loi no 1402 sur l'état de siège.           Par jugement du 1er avril 1986, la cour déclara, par deux voix contre une, trois des prévenus coupables des faits reprochés et les condamna à dix ans et huit mois d'emprisonnement. Elle relaxa les deux autres policiers. La cour fonda sa décision sur les deux rapports d'autopsie qui faisaient mention d'ecchymoses et de lésions sur l'oeil droit, le nez, les lèvres, la mâchoire, les joues, les seins, le ventre, les bras, le pénis, la plante des pieds, derrière les genoux et de fractures dans le gosier. La cour prit en considération les témoignages ne faisant observer qu'un simple usage de la force par les policiers et une simple chute du requérant alors qu'il tentait d'échapper aux policiers. Elle n'a dès lors pas retenu, en l'espèce, la version de la défense des policiers accusés selon laquelle plusieurs traces décelées sur le corps de M. Hayrullahoglu avaient été provoquées par l'usage légitime de la force lors de son arrestation ou même avant celle-ci. Elle considéra qu'en particulier, les lésions sur les plantes des pieds, les lésions en forme de bandage sur les bras, sur le dos et derrière les genoux et sur le pénis n'avaient pu être causés que par des actes de torture spécifiques exercés sur le corps de M. Hayrullahoglu lors de sa garde à vue.           Le 2 avril 1986, le lendemain du jugement mentionné, l'un des juges militaires reçut une menace téléphonique alors qu'il se trouvait dans son bureau. L'autre juge militaire fut appelé par des personnes se présentant sous de faux noms. Le Président de la cour martiale fit état, le même jour, de ces menaces dirigées contre les autres membres au commandant de l'état de siège d'Istanbul. Il indiqua également qu'il était clair que ces menaces avaient pour cause la condamnation la veille des agents de sécurité.           Par arrêt du 25 novembre 1986, la Cour de cassation militaire cassa et annula le jugement et renvoya l'affaire devant la 2ème cour martiale d'Istanbul pour que celle-ci rende son jugement en se basant sur un rapport médical plus détaillé et qui apporterait une réponse aux questions soulevées par la Cour de cassation. Ces questions concernaient le point de savoir à quel moment furent portés les coups contre M. Hayrullahoglu, si ces coups avaient pu être mortels ou non, si M. Hayrullahoglu avait pu tenter de s'échapper même après avoir reçu des coups aussi violents. Elles portaient également sur les causes précises des lésions constatées sur le pénis et le scrotum, les causes des autres lésions et le point de savoir si elles pouvaient ou non être mortelles.           Par décret du 17 septembre 1986 signé par le Président de la République, le Premier Ministre et le ministre de la Défense, deux juges militaires de la cour martiale qui avaient conclu à la culpabilité des accusés furent mutés et remplacés par deux autres juges.           Par jugement du 4 mai 1988, la 2ème cour martiale dans sa nouvelle composition relaxa, à l'unanimité, tous les accusés en raison de l'absence de preuves suffisantes, en considérant que les traces décelées sur le corps du décédé avaient pu être causées lors de son arrestation ou avant.           Elle tint compte du témoignage à décharge selon lequel M. Hayrullahoglu, en essayant de s'échapper aux policiers qui le poursuivaient, avait percuté un véhicule, était tombé deux fois et que les policiers avaient dû récupérer de force un papier qu'il avait essayé d'avaler. La cour ne considéra pas comme crédibles les témoignages des autres personnes gardées à vue indiquant avoir vu M. Hayrullahoglu dans un état de souffrance qui, selon eux, était dû à des mauvais traitements. Elle estima que ces témoins, engagés eux aussi dans la lutte politique, avaient pu mentir.           Sur pourvoi des requérants, la 3ème chambre criminelle de la Cour de cassation militaire cassa, par arrêt du 17 janvier 1989, le jugement du 4 mai 1988, considérant que le motif selon lequel les preuves n'étaient pas suffisantes ne pouvait être retenu en l'espèce. Elle estima, entre autres, qu'une partie des lésions n'avait pu être causée que par des mauvais traitements. Elle releva par ailleurs que les témoins avaient indiqué que, lors de son arrestation, M. Hayrullahoglu n'avait pas longtemps résisté aux policiers et n'avait pas été gravement battu par eux. La Cour de cassation observa que la cour martiale n'avait pas pris en considération les autres éléments de preuve à la charge des accusés. Elle renvoya le dossier de nouveau devant la 2ème cour martiale.           Par jugement du 17 mars 1989, la 2ème cour martiale décida de maintenir son jugement du 4 mai 1988.           La cour martiale mit l'accent sur le fait que M. Hayrullahoglu souffrait des reins et que les coups qu'il avait reçus lors de son arrestation avaient pu, combinés avec ses troubles de santé, entraîner sa mort. Elle considéra que la présomption d'innocence dont bénéficiaient les accusés ne pouvait être totalement écartée en l'espèce.           Par arrêt rendu le 8 juin 1989 et signifié à la partie "intervenante" le 11 juillet 1989, les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation militaire, compétentes pour trancher ce conflit né entre la première instance et l'une des chambres criminelles de la Cour de cassation, confirmèrent le jugement du 4 mai 1988 qui avait abouti à la relaxe des accusés. Les chambres réunies considérèrent que les motifs du jugement du 17 mars 1989 étaient convaincants et pertinents.           Le 27 juillet 1989, les conseils des requérants demandèrent au procureur général près la Cour de cassation militaire d'introduire un recours en rectification de l'arrêt du 8 juin 1989.           Par lettre du 7 septembre 1989, le procureur général rejeta cette demande.     GRIEFS           Devant la Commission, les requérants allèguent une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que leur cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant.           En premier lieu, ils prétendent que le procès dans lequel ils se sont constitués "partie intervenante" n'a pas été équitable, étant donné que le jugement du 4 mai 1988 de la cour martiale relaxant les policiers accusés se fondait uniquement sur les rapports de médecine légale constatant que les lésions décelées sur le corps de la personne décédée s'étaient produites avant ou lors de son arrestation. Or, affirment les requérants, la déposition des témoins à charge indiquant que M. Hayrullahoglu se trouvait dans un mauvais état physique et les rapports médicaux mentionnant des lésions très graves sur toutes les parties du corps, mettent bien en évidence que la mort de M. Hayrullahoglu était due à des mauvais traitements infligés lors de la garde à vue. Selon les requérants, un jugement niant ce fait ne pourrait être considéré comme équitable.           Les requérants se plaignent en deuxième lieu d'une atteinte à l'impartialité de la cour martiale pour deux raisons : d'une part, les deux juges militaires qui avaient voté dans le cadre du jugement du 1er avril 1986 pour la condamnation des policiers accusés, avaient reçu des menaces téléphoniques. Lorsque les juges dénoncèrent ces actes au commandant de l'état de siège d'Istanbul, ce dernier n'ordonna apparemment aucune enquête. D'autre part, les deux juges mentionnés furent remplacés par deux autres juges militaires, conformément à un décret signé par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Défense. Ces deux nouveaux juges ont voté ensuite en faveur de la relaxe des policiers accusés. Le président de la cour qui, à tous les stades de la procédure, était en faveur de la relaxe des policiers, a gardé son poste du début jusqu'à la fin du procès.           Les requérants prétendent en outre que la cour martiale qui s'est prononcée sur leur cause n'était pas indépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif, étant donné que les trois membres de cette cour sont désignés par un conseil composé en majorité d'officiers supérieurs occupant les postes de conseillers juridiques et de directeurs du personnel des commandements de l'état de siège concernés et que l'un des trois membres de la cour est un officier de l'armée.           Les requérants se plaignent en dernier lieu de ce que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant établi par la loi. Ils exposent qu'en vertu des dispositions de l'article 23 (modifié par le Conseil de sécurité national - gouvernement militaire) de la loi n° 1402 sur l'état de siège, la cour martiale a continué la procédure pendante devant elle, malgré le fait que l'état de siège était levé. Même si cette disposition de la loi peut être considérée comme étant contraire à l'article 145 par. 3 de la Constitution (prévoyant la compétence des tribunaux militaires en cas d'état de siège), elle n'est pas susceptible d'être déférée devant la juridiction constitutionnelle en raison de l'interdiction d'alléguer l'inconstitutionnalité des lois établies par le Conseil de sécurité nationale.   PROCEDURE         La requête a été introduite le 22 décembre 1989 et enregistrée le 13 avril 1990.         Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par. 2 lit. (b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le 4 février 1992, le Gouvernement a présenté ses observations écrites sur la recevabilité de la requête. Le 15 février 1992, la Commission a demandé au Gouvernement de compléter par écrit ses observations sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement les a fait parvenir le 30 mars 1992. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 20 mai 1992.     EN DROIT         Devant la Commission, les requérants, la veuve, la mère et le frère d'une personne décédée lors de la garde à vue en 1982, allèguent que lors du procès qui s'est déroulé devant la cour martiale d'Ankara et lors duquel ils s'étaient constitués partie "intervenante", ils n'ont pas été entendus équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   I.     Sur la compatibilité ratione temporis avec les dispositions       de la Convention         Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'irrecevabilité tirée de l'incompétence ratione temporis de la Commission. Il rappelle que la déclaration déposée le 28 janvier 1987, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention et par laquelle la Turquie a reconnu la compétence de la Commission pour examiner les recours individuels, ne s'étend qu'aux faits et jugements fondés sur des faits intervenus postérieurement à cette date. Il estime que les allégations des requérants concernant la mort de Mustafa Hayrullahoglu le 16 novembre 1982 sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention.         Les requérants contestent cette thèse.         Ils soutiennent que, dans les cas où un Etat Contractant reconnaît le droit de recours individuel longtemps après avoir ratifié la Convention, les dispositions de l'article 64 (art. 64) de celle-ci ne lui permet pas de formuler des réserves dans sa déclaration au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Il est vrai qu'aux termes de la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel, la Commission n'est pas compétente pour connaître de faits qui se sont produits avant la date à laquelle a pris effet ladite déclaration, à savoir le 28 janvier 1987 (cf. dans le même sens, N° 15505/89, déc. 12.03.90, décision non publiée).         Toutefois, la Commission constate que les griefs des requérants portent notamment sur de prétendus manquements à la Convention dans le déroulement de la procédure, plutôt que sur les faits pour lesquels cette procédure a été engagée. Elle observe que la cour martiale d'Ankara a rendu son jugement mis en cause par les requérants, en date du 4 mai 1988. Sur arrêt de cassation annulant ce jugement, la cour martiale, par jugement du 17 mars 1989, a persisté dans son jugement du 4 mai 1988. Ces deux jugements datés du 4 mai 1988 et du 17 mars 1989 constituent, en effet, les faits dont se plaignent les requérants et qui se sont déroulés postérieurement à la date de la déclaration du Gouvernement turc faite au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. La Commission est donc compétente ratione temporis pour connaître de griefs relatifs au statut de la cour martiale et au caractère équitable de la procédure devant celle-ci (voir dans le même sens, Nos 15530/89 et 15531/89, déc. 10.10.91, non publiées).     II.    Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention         Le Gouvernement conteste l'applicabilité, en l'espèce, de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il soutient que les requérants qui ont participé en qualité de partie "intervenante" (partie civile) à la procédure pénale n'ont fait l'objet d'aucune accusation pénale dirigée à leur encontre. Le Gouvernement ajoute que les requérants n'ont jamais réclamé de réparation au titre des dommages subis, alors qu'ils auraient pu le faire conformément à l'article 16 de la Loi no 353 portant sur la procédure devant les tribunaux militaires.         Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et indiquent qu'étant donné les circonstances politiques à l'époque des faits, il n'était pas opportun d'introduire une demande explicite en réparation devant une cour martiale. Ils font valoir qu'à l'époque où l'état martial était en vigueur, il était évident que les cours martiales n'étaient pas impartiales notamment dans le cas des poursuites engagées contre les agents des forces de l'ordre en raison de leurs actes commis dans le cadre de leur fonction. Les requérants soutiennent qu'ils savaient d'avance que la cour martiale n'allait pas condamner les policiers accusés.         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les droits visés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sont reconnus à l'accusé et non à la victime de l'infraction pénale alléguée ou à celui qui porte plainte contre autrui. Cette disposition ne s'étend donc pas au droit d'engager des poursuites pénales contre des tiers (cf. entre autres, Moreira de Azevedo c/ Portugal, rapport Comm. 10.07.89, par. 88, Cour Eur. D.H., série A N° 189, p. 23). Cependant, si la partie plaignante manifeste l'intérêt qu'il attache non seulement à la condamnation pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi, se constituer partie "intervenante" équivaudrait à introduire au civil une demande d'indemnité et l'article 6 (art. 6) serait applicable dans ce contentieux (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D. H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A N° 189, p. 17, par. 67).         La Commission relève d'emblée que dans la procédure pénale en question les requérants n'étaient pas des accusés mais des victimes. Ils sont intervenus dans cette procédure en qualité de partie "intervenante". La question qui se pose à cet égard est celle de savoir si les requérants entendaient faire valoir, dans les circonstances de l'espèce, des droits et obligations civils et donc s'ils pouvaient se prévaloir dans cette procédure des dispositions de l'article 6 (art. 6).         La Commission note qu'en droit turc la constitution de partie "intervenante" peut être accompagnée d'une demande d'indemnisation.         En l'espèce, la Commission observe que les requérants affirment clairement dans leurs observations écrites qu'ils n'ont pas fait de demande en dommages-intérêts lors du procès pénal auquel ils ont participé en qualité de partie "intervenante". En omettant d'associer une demande d'indemnisation à leur constitution de partie civile, ils ont préféré poursuivre les responsables présumés de la mort de leur proche parent uniquement sur le plan pénal.         La Commission considère en conséquence que, dans les circonstances de l'espèce, la procédure dont se plaignent les requérants ne concernait ni une contestation sur leurs droits et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre eux au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il en résulte que cette disposition de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit donc être déclarée irrecevable.   III.   Sur les autres griefs des requérants         Dans leurs observations présentées le 20 mai 1992 en réponse à celles du Gouvernement défendeur, les requérants, se fondant sur les mêmes faits, alléguèrent violation des articles 1, 2, 3, 5, 13, 14 et 17 (art. 1, 2, 3, 5, 13, 14, 17) de la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits établis révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions de la Convention. En effet, la Commission estime que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, concernant la présente affaire est l'arrêt des chambres criminelles réunies de la Cour de cassation militaire rendu le 8 juin 1989 et signifié le 11 juillet 1989, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.             Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être égelement rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                 Le Secrétaire                           Le Président           de la Commission                        de la Commission                (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0628DEC001642590
Données disponibles
- Texte intégral