CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0628DEC001821191
- Date
- 28 juin 1993
- Publication
- 28 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18211/91                  présentée par A.B.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           B. CONFORTI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 mars 1991 par A.B. contre la France et enregistrée le 16 mai 1991 sous le No de dossier 18211/91 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 2 décembre 1991, de demander des renseignements complémentaires concernant le grief du requérant au Gouvernement défendeur ;         Vu les renseignements communiqués par le Gouvernement défendeur le 23 avril 1992 et les commentaires en réponse du requérant du 19 mai 1992 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 27 novembre 1992 et 16 mars 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant les 14 janvier et 15 avril 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant ghanéen, né en 1956, marié et père de deux enfants. Il est titulaire depuis le 18 avril 1985 du statut de réfugié politique et est assigné à résidence à Toulouse où il vit avec sa femme et ses enfants chez des amis.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Militaire de son état, le requérant participa en 1983 dans un coup d'état visant à renverser le gouvernement militaire alors en place dans son pays.   Après l'échec du coup d'état, le requérant s'enfuit en France en juin 1983 où il apprit, quelques jours après son arrivée, qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à mort par contumace.   En 1985, il obtint le statut de réfugié politique qu'il possède toujours.         Interpellé le 26 septembre 1985, il a été inculpé de trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire le 30 septembre 1985.         Par jugement des 24 et 25 avril 1986, le tribunal correctionnel de Toulouse condamna le requérant à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants.   A sa sortie de prison il s'est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour au motif qu'il était sous le coup d'une interdiction de séjour.   Par arrêté préfectoral du 3 avril 1990 le requérant fut assigné à résidence à Toulouse et invité à faire toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un pays susceptible de l'accueillir.   Le 12 février 1991 la préfecture de la Haute Garonne lui délivra comme titre de séjour un récepissé valable pour six mois qui n'autorise pas son titulaire à occuper un emploi.         Il ressort des observations du Gouvernement défendeur en date du 16 mars 1993 que, par jugement du 5 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Toulouse ordonna la mainlevée de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Suite à ce jugement, le ministre de l'Intérieur abrogea, par décision du 9 mars 1993, l'arrêté d'assignation à résidence pris le 3 avril 1990. En outre,   des instructions   furent données au Préfet de la région Midi-Pyrénées afin que, compte tenu du statut de réfugié dont bénéficiait le requérant, sa carte de résident lui fût restituée.   GRIEFS         Le requérant se plaint du refus des autorités françaises de lui accorder une autorisation de travail.   Logé et nourri par des amis, ne disposant d'aucun revenu, il se trouverait dans une situation de grande détresse morale et physique et dans l'impossibilité de faire face aux besoins vitaux de sa famille et aux siens propres. Il invoque la Convention sans spécifier expressément de disposition.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 mars 1991 et enregistrée le 16 mai 1991.         Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé de demander au Gouvernement défendeur des renseignements concernant, d'une part, le statut juridique actuel du requérant et les risques qu'il encourait d'être expulsé de France et, d'autre part, les prestations ou tout autre revenu que le requérant perçoit en sa qualité de refugié politique permettant de subvenir à ses besoins.         Le Gouvernement a fourni les renseignements requis le 23 avril 1992. Les commentaires du requérant sont parvenus le 19 mai 1992.         Le 8 juillet 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête au regard des articles 3 et 8 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 novembre 1992, après prolongation du délai initialement imparti. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 14 janvier 1993.         Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 16 mars 1993, et celles en réponse du requérant ont été soumises le 15 avril 1993.         Dans ses dernières observations, le requérant a exprimé le souhait de maintenir sa requête.   EN DROIT         Le requérant se plaint du refus des autorités françaises de lui accorder une autorisation de travail. Ne disposant d'aucun revenu, il se trouve dans une situation de détresse morale et physique et dans l'impossibilité de faire face aux besoins vitaux de sa famille et aux siens propres. Il invoque la Convention sans se référer à une disposition spécifique.         La Commission a examiné la requête au regard des articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention.         Aux termes de l'article 3 (art. 3), "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."         L'article 8 (art. 8) dispose :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         La Commission doit d'abord examiner la question de savoir si le requérant peut toujours se prétendre victime d'une violation des droits reconnus par la Convention, eu égard au fait que les circonstances ont changé depuis l'introduction de la requête.         D'après les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur, il s'avère qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 5 du Décret modifié du 30 juin 1946, l'étranger frappé d'une mesure d'interdiction du territoire peut se voir retirer son titre de séjour et être empêché de ce fait d'exercer une activité salariée. Par ailleurs et selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant n'étant plus détenteur d'un titre de séjour n'a pas accès au dispositif social réservé aux ressortissants étrangers qui sont en possession de tels titres.         La Commission relève, à la lumière des observations du Gouvernement, que le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le 5 novembre 1992 la mainlevée de l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre du requérant.         Elle constate par ailleurs que l'arrêté d'assignation à résidence a été abrogé par le ministre de l'Intérieur le 9 mars 1993 et que des instructions ont été données au Préfet de la région Midi-Pyrénées afin que la carte de résident soit restituée au requérant. Celui-ci peut désormais résider légalement en France et exercer une activité professionnelle.         Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (cf. N° 19542/92, déc. 14.10.92, à paraître dans D.R.). Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire                                Le Président     de la Commission                            de la Commission          (H.C. KRÜGER)                              (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0628DEC001821191
Données disponibles
- Texte intégral