CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0629REP001528789
- Date
- 29 juin 1993
- Publication
- 29 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure;Violation de l'art. 6-1 quant au caractère équitable de la procédure
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 15287/89                 Pierre Paul Raphaël BEAUMARTIN et consorts                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 -   3         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2         C.    Le présent rapport            (par. 10 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 13 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 12         A.    Grief déclaré recevable            (par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 29 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 12              1.     Quant à l'applicabilité de l'article 6                  de la Convention (par. 30 - 42). . . . . . . .6 -   8              2.     Quant à la violation alléguée de l'article 6                  par. 1 de la Convention en ce qui concerne la                  durée de la procédure (par. 43 - 60) . . . . .8 - 10              CONCLUSION            (par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              3.     Quant à la violation de l'article 6 par. 1 de                  la Convention en ce qui concerne l'équité de                  la procédure (par. 62 - 72). . . . . . . . . 11 - 12              CONCLUSION            (par. 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         RECAPITULATION       (par. 74 - 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE M. C.A. NØRGAARD, Mme J. LIDDY, MM. M. PELLONPÄÄ ET B. MARXER DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE I :   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .15   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant Pierre Paul Raphaël Beaumartin, de nationalité française, né en 1922, est un industriel retraité et a son domicile à Leognan (France).         La requérante Jeanne Beaumartin, épouse Droin, de nationalité française, née en 1918, est veuve, sans profession et a son domicile à Paris.         La requérante Paule Beaumartin, épouse Thibout, de nationalité française, née en 1921, est sans profession et a son domicile à Paris.         Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.         Le Gouvernement est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, agent.   3.     La requête concerne une procédure engagée devant les juridictions administratives. Elle porte sur l'octroi par l'Etat français, sur la base d'un Protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974, d'indemnités à des ressortissants français, au titre de la répartition d'une indemnité forfaitaire versée par l'Etat marocain après nationalisation par ce dernier en 1973, de propriétés agricoles appartenant à des étrangers.         La commission interministérielle chargée de procéder à la répartition des fonds a indemnisé les requérants, personnes physiques, à raison de leurs parts détenues dans une société immobilière, propriétaire d'un domaine agricole au Maroc. Elle leur a refusé en revanche le bénéfice d'une indemnisation en leur qualité d'actionnaires majoritaires d'une société, elle-même actionnaire principal de la société propriétaire. Cette décision a été entérinée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 1989.   4.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Ils considèrent en outre que leur cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où le Conseil d'Etat, par son arrêt précité, s'est estimé lié par l'interprétation donnée par le ministre des Affaires étrangères, également partie défenderesse, de l'article 1 par. 2 du Protocole d'accord franco-marocain.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 19 juillet 1989 et enregistrée le 24 juillet 1989.   6.     Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé le 18 avril 1991, après deux prorogations du délai initialement imparti. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 15 mai 1991.   7.     Le 14 octobre 1991, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience contradictoire des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   8.     L'audience a eu lieu le 10 janvier 1992. Les parties ont comparu comme suit :   Pour le Gouvernement   - M. Bruno GAIN              Sous-Directeur des Droits de                             l'Homme, Directeur des Affaires                             juridiques, Ministère des Affaires                             étrangères, en qualité d'Agent du                             Gouvernement ;   - Mme Elise FLORENT          Conseiller de tribunal administratif,                             détachée à la Sous-Direction des Droits de                             l'Homme, Direction des Affaires juridiques,                             Ministère des Affaires étrangères, en                             qualité de conseil.   Pour les requérants   - Maître Claire WAQUET       Avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de                             Cassation.         A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   9.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 17 janvier 1992 et le 13 mai 1993.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 29 juin 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   13.    Les consorts Beaumartin sont actionnaires de la Société Immobilière du Karmat El Hadj. Cette société était propriétaire d'un domaine de 411 hectares, 99 ares, 80 centiares situé dans la province de Kenitra au Maroc. L'actionnaire principal de cette société est la Société Foncière du Quartier de l'Europe dont le siège est à Paris. Les consorts Beaumartin détiennent 99,625 % du capital social de la Société Foncière, étant de ce fait les principaux actionnaires de la Société Immobilière du Karmat El Hadj.   14.    Cette même société a été dépossédée de son domaine par application d'un Dahir du Gouvernement marocain datant du 2 mars 1973 qui nationalisait des terres agricoles appartenant à des étrangers.   15.    Un Protocole d'accord fut conclu le 2 août 1974 entre le Gouvernement français et le Gouvernement marocain afin de régler les conséquences financières des mesures prises par le Gouvernement marocain à l'égard des propriétés agricoles appartenant à des ressortissants français.   16.    Ainsi le Gouvernement marocain versa au Gouvernement français une indemnité globale et forfaitaire destinée à réparer le préjudice subi par les différents propriétaires concernés, indemnité que le Gouvernement français devait alors répartir entre les bénéficiaires.   17.    La Commission interministérielle, chargée de procéder à la répartition, a indemnisé les requérants en tant que personnes physiques à raison de leurs parts détenues dans la Société Immobilière du Karmat El Hadj par une décision en date du 23 juin 1980.   18.    Les parts de la Société Foncière du Quartier de l'Europe détenues dans leur majorité par les requérants n'ont fait l'objet d'aucune indemnisation en application de l'article 1 par. 2 du Protocole d'accord, aux termes duquel les "bénéficiaires sont les personnes physiques de nationalité française, soit propriétaires à titre individuel ou en indivision, soit associées de sociétés de personnes ou de capitaux, soit ayant subi à tout autre titre les conséquences du Dahir du 2 mars 1973".   19.    Le 26 septembre 1980, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours contre cette décision qui leur avait été notifiée le 31 juillet 1980. Le recours a été développé par un mémoire ampliatif déposé le 9 février 1981, dont l'objet consiste en l'interprétation de l'article 1 par. 2 du Protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974.   20.    Par ordonnance du 15 juin 1981, le président du tribunal administratif estima que le litige relevait en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat et renvoya l'affaire devant cette haute juridiction.   21.    Le ministre des Affaires étrangères, partie défenderesse, a répondu aux observations des requérants le 25 février 1983.   22.    Par décision du 3 octobre 1986, le Conseil d'Etat sursit à statuer jusqu'à ce que le ministre des Affaires étrangères se prononçât sur l'interprétation de l'article 1 par. 2 du Protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974.   23.    Celui-ci, par note du 2 juillet 1987, déposée le 7 juillet 1987, confirma la décision du 23 juin 1980 en concluant que les intéressés ne pouvaient prétendre à indemnisation au titre de leurs parts de la Société Foncière du Quartier de l'Europe.   24.    Le 13 octobre 1987, les requérants déposaient au greffe du Conseil d'Etat des observations aux termes desquelles ils faisaient valoir que, si le Conseil d'Etat se considérait comme lié par l'interprétation que donne le ministre du Protocole d'accord franco-marocain, une telle décision aboutirait à une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le 10 novembre 1988, le ministre des Affaires étrangères déposait des observations complémentaires.   25.    Le Conseil d'Etat se prononçait par arrêt du 27 janvier 1989 en répondant au moyen tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention comme suit :            " Considérant que, par sa décision susvisée du            17 septembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au            contentieux, estimant que le Ministre des Affaires            Etrangères était seul qualifié pour donner l'interprétation            de l'article 1er du Protocole   d'accord franco-marocain du            2 août 1974 en ce qui concerne la question de savoir si les            personnes physiques peuvent prétendre au bénéfice d'une            indemnisation uniquement en tant qu'elles sont associées de            sociétés de personnes ou de capitaux directement            propriétaires de biens indemnisables au titre du Protocole            d'accord ou si elles peuvent également y prétendre en tant            qu'associées de sociétés elles-mêmes associées de sociétés            de personnes ou de capitaux propriétaires de tels biens, a            sursis à statuer sur la requête de M. BEAUMARTIN et autres            jusqu'à ce que le Ministre des Affaires Etrangères se soit            prononcé sur l'interprétation de l'article 1er du Protocole            en ce qui concerne la question ainsi définie ; que            l'interprétation donnée par le Ministre des Affaires            Etrangères s'impose au Conseil d'Etat qui ne peut qu'en            tirer les conséquences juridiques ; que le moyen susanalysé            est dès lors inopérant."   26.    S'estimant lié par cette interprétation, le Conseil d'Etat a conclu que les requérants ne pouvaient prétendre à indemnisation que pour la part de la Société Immobilière du Karmat El Hadj dont ils étaient directement propriétaires.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   27.    La Commission a déclaré recevables :      a) le grief des requérants selon lequel la procédure administrative engagée par eux aurait connu une durée excessive ;      b) le grief selon lequel il y aurait eu atteinte au principe de l'équité de la procédure en ce que le Conseil d'Etat s'est estimé lié par l'interprétation d'une convention internationale donnée par le ministre des Affaires étrangères, également partie défenderesse dans la procédure engagée par les requérants.   B.     Points en litige   28.    La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir :         a) si la procédure administrative engagée par les requérants a       excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention,         b) si les requérants ont bénéficié devant le Conseil d'Etat d'un       procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention   29.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil..."   1.     Quant à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention   30.    Le Gouvernement plaide l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce.   Il considère que les décisions concernant l'octroi de telles indemnités ne sauraient être regardées comme touchant à "des droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, compte tenu de la nature des rapports de droit entre les requérants et l'Etat français, de l'objet de la contestation et de son fondement juridique.   Le Gouvernement souligne à cet égard que la procédure d'attribution des indemnités litigieuses par l'Etat français ne constitue en aucune manière l'application d'un régime de responsabilité pour dommages matériels, ni l'indemnisation d'une privation de propriété par son auteur.         Aux yeux du Gouvernement, le rôle de l'Etat relève plutôt en l'espèce de sa mission de protection et de défense des intérêts de ses ressortissants vis-à-vis de l'action du Gouvernement étranger, et les rapports de droit noués à cette occasion ne revêtent aucun caractère civil mais constituent par nature des rapports de droit public.   Et le Gouvernement d'ajouter que l'on ne saurait étendre la notion de droits et obligations de caractère civil à une situation spécifique où un accord international a été négocié par un Etat pour limiter les conséquences préjudiciables de l'action d'un Etat étranger.   Le Gouvernement se réfère sur ce point à la jurisprudence dégagée par la Commission dans les affaires relatives à la loi fédérale allemande sur l'indemnisation des victimes des persécutions nazies (voir N° 10612/83, Rotenstein c/RFA, déc. 10.12.1984, D.R. 40 p. 276).   31.    Les requérants combattent cette thèse.   Selon eux, les droits en cause sont purement privés : droit de propriété immobilière que l'on compense par une indemnité calculée par rapport à la valeur de cette propriété.   En effet et selon les requérants, le fait que dans la plupart des cas la norme qui prévoit l'indemnisation soit une norme ayant un caractère de droit public ne signifie pas que les droits, que cette norme a pour objet de protéger, soient eux-mêmes de droit public.   32.    La Commission doit examiner d'emblée si l'article 6 (art. 6) de la Convention est d'application en l'espèce.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention vaut pour les "contestations" relatives à des "droits ... de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 11, par. 35).   33.    La Commission rappelle qu'à la suite des expropriations par le Gouvernement marocain des terres agricoles appartenant aux ressortissants français, les autorités françaises ont pris l'initiative d'engager des pourparlers afin d'obtenir l'indemnisation par le Maroc des propriétaires français. Par le Protocole d'accord du 2 août 1974, le Maroc acceptait de verser au Gouvernement français "une indemnité globale et forfaitaire, à charge pour ce dernier d'en assurer la répartition aux bénéficiaires du présent Protocole". La contestation est née du fait que les requérants prétendaient être indemnisés à un double titre, d'une part en tant qu'actionnaires d'une société directement propriétaire de biens indemnisables, d'autre part en tant qu'actionnaires d'une société elle-même actionnaire d'une société propriétaire de terres agricoles.   34.    La Commission note que l'existence d'un droit n'est pas contestée par le Gouvernement défendeur. Le Protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974 est un traité international qui revêt en droit français une valeur supérieure à la loi, en vertu de l'article 55 de la Constitution. Il a été publié au Journal Officiel et a donc une valeur incontestable en droit interne. La Commission estime dès lors que les requérants peuvent, de manière plausible, être considérés comme titulaires de droits créés par cet accord.   35.    Il appartient à présent à la Commission de déterminer si ces droits revêtent un "caractère civil" au sens de la Convention.   36.    La Commission note que la contestation relève, dans le système juridique interne, du domaine du droit public. Elle rappelle toutefois la jurisprudence constante des organes de la Convention, dont il ressort notamment que la notion de "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur (voir entre autres Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 29-30, par. 88-89 et arrêt Baraona du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 13, par. 42) et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la "contestation" et de l'autorité compétente pour trancher ; il suffit que l'issue de la procédure soit "déterminante pour des droits et obligations de caractère privé" (voir Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94).   37.     Ainsi selon la jurisprudence de la Cour, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet - ou l'un des objets - de la contestation, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit" (voir Cour eur. D.H. arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 16, par. 47).   38.     La Commission rappelle qu'une action de société ayant une valeur économique peut être considérée comme un bien (cf. req. N° 8588/79, 8589/79, déc. 12.10.82, D.R. 29 p. 64). Par ailleurs, le droit de propriété peut constituer en soi un droit de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 29, par. 79). Or en l'espèce, l'issue de la procédure a porté une grave atteinte au patrimoine des requérants.   39.    En l'espèce, le Gouvernement défendeur argue de l'absence de lien direct entre la contestation des requérants et leur droit de propriété. A cet égard il met en exergue le fait que, d'une part, il n'est pas responsable d'une expropriation commise par un Etat tiers et que, d'autre part, la répartition de l'indemnisation entre les différents demandeurs s'est faite sur la base de critères tenant compte autant de considérations sociales que des droits patrimoniaux spoliés.   40.    La Commission observe que l'objet de la contestation devant les juridictions administratives portait sur le droit des requérants à être indemnisés et plus spécifiquement sur la détermination du fondement de leur prétention à indemnisation. L'action engagée devant les tribunaux avait ainsi des répercussions directes sur leur droit de propriété, droit de caractère civil selon la jurisprudence établie de la Cour. L'issue de cette contestation était donc directement déterminante pour un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   41.    Les arguments avancés par le Gouvernement, en l'espèce, ne concernent pas l'issue de cette procédure, mais le fondement du droit à indemnisation des requérants au titre du Protocole d'accord de 1974. Ce fondement, s'il est combattu avec succès, peut aboutir à l'absence d'indemnisation des demandeurs et par là même entraîner des conséquences sur leur droit de propriété. Il en résulte que l'issue de la contestation était bien directement déterminante pour des droits de caractère civil. Affectant la source du droit et non pas l'issue de la contestation, la démonstration faite par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue comme cause d'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   42.    La Commission estime dès lors que la procédure concerne bien des droits et obligations de caractère civil et que l'issue de cette procédure est directement déterminante pour de tels droits. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) est donc applicable à la procédure en cause.   2.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la       procédure         a. Considérations générales et détermination de la durée de la       procédure   43.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil..."   44.    La procédure devant les juridictions administratives a débuté le 26 septembre 1980 par l'introduction de l'instance et a pris fin le 27 janvier 1989, date à laquelle la demande en indemnisation des requérants a été rejetée par le Conseil d'Etat. La durée de la procédure a donc été de huit ans et quatre mois environ.         b. Appréciation de la durée de la procédure   45.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention.   46.    Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   47.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention. Il expose en effet que, même si le comportement des autorités judiciaires n'est pas exempt de tout reproche, la complexité de l'affaire ainsi que le comportement des requérants justifient la durée de la procédure.         a)   la complexité de l'affaire   48.    Les requérants admettent qu'en l'espèce le litige soulevait des problèmes délicats, mais qui ne justifiaient pas pour autant plus de huit années de procédure.   49.    Le Gouvernement fait observer que le dossier présentait un élément de complexité indéniable puisqu'il avait fallu recourir à l'interprétation du ministre des Affaires étrangères pour savoir si l'article 1er du Protocole d'accord franco-marocain permettait l'indemnisation de personnes actionnaires d'une société elle-même actionnaire d'une société propriétaire de terres agricoles indemnisables. Il convient, selon lui, de tenir compte de ce fait dans l'appréciation du délai raisonnable.   50.    La Commission admet que cette affaire a pu présenter quelque complexité en raison de la rédaction ambigue de l'article 1er du Protocole d'accord franco-marocain et de la procédure suivie pour en obtenir l'interprétation officielle.   51.    Elle relève cependant que les démarches à accomplir pour obtenir cette interprétation n'étaient pas nombreuses.   En outre, les dispositions dont le sens demandait à être éclairci étaient concentrées en une seule phrase dont le contenu n'était pas obscur au point qu'il justifiât huit années de réflexion de la part des autorités gouvernementales.         b)   le comportement des requérants   52.    Les requérants rappellent tout d'abord que les règles de compétence devant la juridiction administrative sont relativement subtiles.   Les requérants considèrent dès lors que le fait d'avoir saisi une juridiction qui a décliné sa compétence n'a eu aucun effet sur la durée de la procédure puisque le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de l'instruction telle qu'elle avait déjà été engagée devant le tribunal administratif.   53.    Le Gouvernement fait observer que les requérants ont contribué à l'allongement de la procédure en saisissant initialement un tribunal incompétent, alors qu'en vertu d'un décret de 1975, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître en premier ressort des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale.   54.    La Commission note que les requérants ont saisi le tribunal administratif le 26 septembre 1980. Par ordonnance du 15 juin 1981, le président du tribunal administratif transmettait le dossier au Conseil d'Etat. Moins de neuf mois se sont ainsi écoulés avant la saisine de la juridiction compétente, dans une procédure qui au total a duré plus de huit années.         c)   le comportement des autorités nationales   55.    Les requérants estiment que les autorités judiciaires et administratives ont largement contribué à l'allongement de la procédure.   56.    Quant au comportement des autorités judiciaires, ils rappellent que plus de trois années se sont écoulées entre le jour du dépôt du mémoire en défense du ministre des Affaires étrangères devant le Conseil d'Etat, le 25 février 1983, et la première audience devant cette juridiction, le 17 septembre 1986. Ce retard est, selon eux, imputable au dysfonctionnement de la juridiction administrative.   57.    Quant au comportement des autorités administratives, les requérants constatent que le Ministère des Affaires étrangères a attendu près de deux années après la saisine du Conseil d'Etat, le 15 juin 1981, pour déposer son mémoire en défense, le 25 février 1983. Un autre délai d'un an s'est écoulé après l'arrêt avant-dire droit, entre le dépôt des observations des requérants, le 13 octobre 1987, et le dépôt des observations complémentaires du ministre des Affaires étrangères, le 10 novembre 1988.   58.    Le Gouvernement admet que l'attitude des autorités françaises n'est pas exempte de tout reproche, et s'en remet sur ce point à l'appréciation de la Commission.   59.    La Commission constate que l'étude du dossier fait apparaître de larges périodes d'inactivité, mises en évidence par les requérants, et pour lesquelles le Gouvernement ne fournit guère de justifications. Elle relève de surcroît que plus d'un an et demi s'est écoulé entre le dépôt par le ministre de la note interprétative de la convention litigieuse, le 7 juillet 1987, et l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 1989, aux termes duquel la haute juridiction s'estime liée par cette interprétation. Elle n'aperçoit aucun élément de nature à lui permettre de considérer que le comportement des autorités judiciaires et administratives françaises ait une quelconque justification compte tenu en outre de l'importance de l'enjeu pour les requérants.   60.    A la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   61.    La Commission conclut par dix voix contre cinq qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la durée de la procédure.   3.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne l'équité de la       procédure         a.   Considérations générales   62.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal..."         Le Conseil d'Etat, dans une procédure mettant en cause le ministre des Affaires étrangères, s'est estimé lié par l'interprétation d'un accord international, base du litige, donnée par ce même ministre.          b.   Appréciation du caractère équitable de la procédure   63.    Les requérants soutiennent que, dans la mesure où le Conseil d'Etat s'est estimé lié par l'interprétation du Protocole d'accord franco-marocain du 2 août 1974, donnée par le ministre des Affaires étrangères, également partie défenderesse, le principe de l'équité de la procédure était enfreint en raison de ce que l'exigence première pour un juge est d'être indépendant à l'égard des parties.   64.    Ils admettent que les magistrats consultent l'administration compétente lorsque surgit un problème d'interprétation d'une norme internationale, mais à la condition qu'ils conservent leur libre pouvoir d'appréciation de la réponse à donner. Ils notent par ailleurs que le Conseil d'Etat est parvenu à la même conclusion puisqu'il a modifié sa jurisprudence dans ce sens, par un arrêt postérieur à l'arrêt contesté dans l'affaire en cause (C.E.- arrêt du 29 juin 1990 en l'affaire G.I.S.T.I.).   65.    Ils ajoutent que le Gouvernement ne saurait leur opposer l'argument selon lequel l'affaire présentait un délicat problème de relations diplomatiques avec le Maroc, qu'il n'incombait pas aux autorités judiciaires de résoudre, puisqu'aux termes mêmes du Protocole d'accord, le Gouvernement marocain déclarait se désengager au profit de la France, des conséquences découlant des expropriations.   66.    Le Gouvernement rappelle que le juge n'est amené à solliciter l'avis du pouvoir exécutif que dans les cas où un texte international pose manifestement de sérieuses difficultés d'interprétation. Il ajoute que le juge décide lui-même de recourir à un renvoi préjudiciel ou au contraire de donner un sens à la disposition litigieuse, de sorte que son indépendance est pleinement préservée. En outre, le juge est maître de la formulation de la question à poser. Il conclut qu'avant le revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat, le renvoi en interprétation n'était pas plus contraignant ni moins équitable qu'un renvoi en interprétation d'une disposition du droit communautaire au titre de l'article 177 du Traité C.E.E.   67.    Le Gouvernement précise encore que le ministre se fonde sur des éléments objectifs, dans le seul souci d'assurer une interprétation uniforme et impartiale des engagements internationaux.   68.    La Commission souligne qu'un procès ne serait pas équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement une partie dans une situation désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 18, par. 34).   69.     Certes le Conseil d'Etat qui s'est estimé lié par l'interprétation de l'une des parties aurait pu, par le biais d'une interprétation autonome, parvenir à une solution identique à celle fournie par l'autorité administrative.   70.    Toutefois cet argument ne convainc pas la Commission. Elle rappelle le rôle accordé aux apparences dans l'appréciation du respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, éléments de la notion plus large de procès équitable (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 14, par. 30 et arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-A, p. 8, par. 24). Quant à l'exigence d'indépendance, la Commission fait notamment référence à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Obermeier (Cour eur. D.H., arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, p. 22-23, par. 70).   A ce titre, le fait que l'interprétation de l'une des parties détermine la solution du litige peut porter atteinte à l'idée que les justiciables se font d'une justice indépendante.   71.    Au-delà même de cette constatation, la Commission estime que la réalité de la situation en cause n'est pas conforme au respect des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Chargé d'assurer le respect de la loi dans son domaine de compétence, le Conseil d'Etat ne saurait accepter une quelconque ingérence de l'Etat dans ses compétences.   72.    Enfin et surtout, la Commission est d'avis que le fait pour un tribunal de s'en remettre pour résoudre un problème juridique à une autorité relevant du pouvoir exécutif et partie en cause dans l'affaire, ne cadre pas avec le principe d'indépendance du pouvoir juridictionnel tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, principe essentiel de l'équité de la procédure.   CONCLUSION   73.    La Commission conclut par dix voix contre cinq qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au caractère équitable de la procédure.   RECAPITULATION   74.    La Commission conclut dix voix contre cinq qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la durée de la procédure (par. 61).   75.    La Commission conclut par dix voix contre cinq qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au caractère équitable de la procédure (par. 73).         Le Secrétaire                                 Le Président     de la Commission                              de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                (C.A. NØRGAARD)                    OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS                 A LAQUELLE M. C.A. NØRGAARD, Mme J. LIDDY,             MM. M. PELLONPÄÄ ET B. MARXER DECLARENT SE RALLIER         Je ne saurais me rallier aux conclusions de la majorité de la Commission quant à la violation de l'article 6 de la Convention en l'espèce, et ceci pour les raisons suivantes.         Il me paraît d'emblée évident que la France n'est en aucune manière responsable de l'acte de nationalisation qui constitue la base de la présente affaire.   La France n'a fait qu'exercer vis-à-vis du Maroc son droit de protection diplomatique des intérêts français lésés par les nationalisations dans cet Etat.   Le résultat en a été le Protocole d'accord, conclu en 1974, aux termes duquel le Gouvernement marocain s'est engagé à verser au Gouvernement français une indemnité globale et forfaitaire, à charge pour ce dernier d'en assurer la répartition aux ressortissants français ayant subi un préjudice.         Ce Protocole d'accord - dont la structure générale ressemble d'ailleurs à de nombreux autres accords bilatéraux conclus dans des situations similaires - ne contient aucune indication quant aux critères de répartition de l'indemnité, ceux-ci étant laissés à l'entière discrétion du Gouvernement français.   Dans ces circonstances, et selon moi, le Protocole d'accord ne confère pas aux personnes concernées un droit individuel à indemnisation.   Un tel droit n'est créé que par les mesures ultérieures prises par les autorités françaises.         Il s'ensuit que l'article 6 de la Convention ne trouvait pas à s'appliquer à la procédure engagée par les requérants devant les juridictions administratives françaises.                                  ANNEXE I              HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Date                              Acte ______________________________________________________________________   19 juillet 1989        Introduction de la requête   24 juillet 1989        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   5 novembre 1990        Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                       article 48 par. 2 b) du Règlement Intérieur   18 avril 1991          Observations sur la recevabilité et le bien-fondé     ਊrticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0629REP001528789
Données disponibles
- Texte intégral