CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001337587
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13375/87                       présentée par L.Z.                       contre l'Italie                          _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M.A.NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 septembre 1987 par L.Z. contre l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1987 sous le No de dossier 13375/87 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 février 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 20 mars 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       EN FAIT         La requérante, L.Z., est une ressortissante italienne née en 1927 et résidant à Alessandria.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de trois procédures engagées devant le tribunal de Rome : une procédure pénale pour escroquerie, dans laquelle la requérante se constitua partie civile ; une action civile en dédommagement ; une deuxième procédure civile ayant pour but de faire déclarer fictive la vente d'un immeuble.         Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :   Procédure pénale avec constitution de partie civile         Le 10 mars 1980, la requérante porta plainte contre MM. C. et B. pour escroquerie. Le 8 mai 1980, elle se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet de Rome. Ensuite deux autres personnes, MM. K. et P., furent inculpés du même délit. Pendant la phase de l'instruction les inculpés et la partie   civile furent entendus et une expertise fut accomplie. Le 29 juin 1982, le tribunal de Rome condamna MM. K. et P. à un an d'emprisonnement et au paiement des dommages et intérêts en faveur de la partie civile; il relaxa M. C. car "il n'avait pas participé au fait incriminé" et M. B. pour insuffisance de preuves. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 15 juillet 1982.         A la suite de l'appel interjeté le 16 juillet 1982 par le procureur général, le 21 janvier 1983 la cour d'appel de Rome relaxa M. C. pour insuffisance de preuves et confirma pour le reste le jugement de première instance.         Le même jour, M. C. se pourvut en cassation ; son pourvoi fut rejeté le 17 avril 1984.   Première procédure civile         Le 23 janvier 1985, la requérante notifia à MM. C. et B. un acte de citation à comparaître devant le tribunal civil de Rome. Elle demanda que les défendeurs fussent condamnés au paiement des dommages et intérêts.         Le 24 septembre 1985, les parties présentèrent leurs conclusions au juge de la mise en état et le 14 janvier 1987, l'affaire fut mise en délibéré. Le 18 février 1987, la chambre compétente du tribunal de Rome rejeta la demande de la requérante. Elle estima, conformément à l'article 25 du code de procédure pénale, que l'action civile ne pouvait être accueillie car les prévenus avaient été acquittés par les juridictions pénales pour insuffisance de preuves. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 24 mars 1987.                   Deuxième procédure civile         Par citation notifiée le 16 septembre 1980, la requérante assigna devant le tribunal civil de Rome M. C., M. P. et Me S.   Sa demande portait sur une action en déclaration de simulation : elle avait pour but de faire déclarer fictive la vente d'un immeuble.       Le 11 novembre 1982, les parties présentèrent leurs conclusions au juge de la mise en état. Le 2 décembre 1983, l'affaire fut mise en délibéré et le 9 décembre 1983, le tribunal rejeta la demande de la requérante. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 21 mars 1984.         Le 28 mars 1985, la requérante interjeta appel. Le 11 juillet 1985, les parties présentèrent leurs conclusions au conseiller de la mise en état, qui fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente de la cour d'appel de Rome au 17 octobre 1986. Le 24 octobre 1986, celle-ci rejeta l'appel de la requérante. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 2 décembre 1986.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de trois procédures litigieuses. La procédure pénale débuta, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 8 mai 1980, date à laquelle la requérante se constitua partie civile, et se termina le 17 avril 1984 avec le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation; l'action civile en dédommagement débuta le 23 janvier 1985 et se termina le 24 mars 1987; la procédure civile en déclaration de simulation débuta le 16 septembre 1980, date de notification de l'acte de citation, et se termina le 2 décembre 1986, date du   dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel.         Selon la requérante, la durée de ces trois procédures, qui est respectivement de trois ans et onze mois, deux ans et deux mois et six ans et deux mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission observe que la procédure pénale et la procédure civile en dédommagement doivent être considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai raisonnable, comme une seule procédure.         En ce qui concerne la procédure pénale, avec constitution de partie civile de la part de la requérante, la Commission constate qu'elle se déroula devant trois différentes juridictions. Elle a duré : en première instance deux ans et deux mois; en appel six mois; en cassation un an et trois mois.         Quant à la procédure civile en dédommagement, elle se déroula devant une seule juridiction. Elle a duré deux ans et deux mois.         La Commission estime que la durée de chacune de ces deux procédures, considérées individuellement ou globalement, ne se révèle suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Pour ce qui concerne la procédure en déclaration de simulation, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, celle-ci doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée       le 16 septembre 1980 devant le tribunal civil de Rome, tous       moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001337587
Données disponibles
- Texte intégral