CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001434088
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14340/88                       présentée par Luigi ROSIN                       contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de         MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI            B. CONFORTI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 octobre 1988 par Luigi ROSIN contre l'Italie et enregistrée le 11 novembre 1988 sous le No de dossier 14340/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 janvier 1990, les observations en réponse présentées par le requérant le 12 mars 1990 et ses informations du 25 mars 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :14340/88                          - 2 -       EN FAIT         Le requérant, Luigi ROSIN, est un ressortissant italien né en 1932 et résidant à Rome.         Il est représenté devant la Commission par Me Beniamino D'Aloisio, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance   de Rome.         L'objet de l'action intentée par le requérant était d'une part la reconnaissance par la Compagnie ALITALIA du degré d'ancienneté obtenu par le requérant entre 1974 et 1977 lorsqu'il travaillait pour la compagnie SAM (absorbée par ALITALIA) et, d'autre part, la reconnaissance du droit du requérant au salaire et aux fonctions y afférant.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 18 février 1982, le requérant intenta une action contre son employeur, la Compagnie ALITALIA. Cette procédure fut jointe à dix-huit autres procédures similaires. Le 14 février 1985, le juge d'instance lut le dispositif de la décision partielle reconnaissant au requérant le degré d'ancienneté qu'il revendiquait et le droit au salaire et aux fonctions y afférant depuis le 1er juillet 1974. Cette décision fut déposée au greffe le 18 novembre 1985. Le 24 novembre 1987, le juge donna lecture du dispositif de la décision finale relative aux sommes devant être versées au requérant et aux autres demandeurs par la Compagnie ALITALIA. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 17 juillet 1989.         Parallèlement à la procédure de première instance, les 8 janvier, 13 et 14 décembre 1986, la Compagnie ALITALIA, puis les demandeurs qui voulaient que fût également examinée leur place dans la liste d'ancienneté, interjetèrent appel contre la décision partielle du 18 novembre 1985.         Le jugement, reconnaissant aux demandeurs leur droit à un degré supérieur d'ancienneté mais sans se prononcer sur leur place dans la liste, fut rendu le 11 octobre 1988 et déposé au greffe le 17 juillet 1989.         Le 9 février 1990, le requérant et les autres demandeurs se pourvurent en cassation. Par un arrêt rendu le 22 avril et déposé au greffe le 9 juillet 1991, la Cour cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal de Civitavecchia.         Le 18 décembre 1991 le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Civitavecchia. Le 26 février 1993, le tribunal de renvoi confirma le jugement du tribunal de Rome du 18 novembre 1985. Le 25 mars 1993, les motifs de ce jugement n'étaient pas encore déposés au greffe.                                  - 3 -                        14340/88     EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 février 1982.   Le 26 février 1993, le tribunal de Civitavecchia a rendu son jugement.   Toutefois, le 25 mars 1993, le texte du jugement n'avait pas encore été déposé au greffe.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possessions,   ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                            Le Président en exercice de la Première Chambre                        de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                               (F. ERMACORA)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001434088
Données disponibles
- Texte intégral