CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001438688
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 14386/88                  présentée par Rocco DI BISCEGLIE                  contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de         MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 février 1988 par Rocco Di Bisceglie contre l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1988 sous le No de dossier 14386/88 ;         Vu la décision de la Commission du 5 novembre 1990 d'ajourner l'examen du grief tiré de la durée excessive de la procédure civile et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;         Vu la décision de la Commission   du 10 décembre 1990 de porter le restant de la requête   à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 avril   1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 août 1991 et ses informations, fournies à la Commission le 7 janvier 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :         14386/88                          - 2 -     EN FAIT         Le requérant, Rocco DI BISCEGLIE, est un ressortissant italien né en 1951 et résidant à Bari.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée des procédures engagées devant le tribunal de Bari.         Le requérant a été partie dans une procédure civile, engagée devant le tribunal de Bari, qui tire son origine de trois procès joints à deux reprises par ledit tribunal.         Quant au premier procès, le requérant fut cité à comparaître en tant que tiers intervenant, par une coopérative de construction de logements, en vue du recouvrement d'une créance.         L'objet du deuxième, entamé par le requérant, était une demande visant à faire constater l'irrégularité du retrait d'anciens sociétaires de cette coopérative et à faire déclarer que ces derniers étaient obligés à contribuer au recouvrement de ladite créance.         Quant au troisième procès, son objet semble avoir été une offre faite par le requérant à la coopérative.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le premier procès ayant débuté le 24 mars 1981, le requérant se constitua dans celui-ci le 7 décembre 1981. L'instruction se termina le 24 août 1982, date à laquelle le magistrat fixa l'audience de plaidoirie au 17 octobre 1984. Suite à des ajournements d'audience, les débats devant la chambre ne se déroulèrent que le 26 juin 1985. L'affaire fut mise en délibéré le 23 avril 1986.         Le deuxième procès, qui avait entre-temps débuté (le 16 juin 1982), parvint à l'audience de présentation des conclusions le 14 mai 1984.   Celle devant la chambre compétente se tint le 25 juin 1986.         Par ordonnance du 2 juillet 1986, le tribunal ordonna la jonction des deux affaires et fixa au 12 janvier 1987 la réouverture de l'instruction. L'audience de plaidoirie fut fixée au 27 novembre 1991, après la jonction du troisième procès aux deux autres.         Le 18 décembre 1991, le tribunal rejeta les demandes du requérant: son jugement fut déposé au greffe le 5 novembre 1992.         D'après les informations fournies par le requérant le 7 janvier 1993, à cette date celui-ci n'avait pas interjeté appel.     EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté à l'égard du requérant le 7 décembre 1981 et s'est terminée, en première instance, le 5 novembre 1992 avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal.             Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ onze ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possessions,   ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.         Le Secrétaire                            Le Président en exercice de la Première Chambre                        de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                               (F. ERMACORA)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001438688
Données disponibles
- Texte intégral