CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001472589
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 15325/89                  présentée par N.H.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice de la                               Première Chambre                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 avril 1989 par N.H. contre la France et enregistrée le 31 juillet 1989 sous le No de dossier 15325/89 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 novembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien né en 1965 en Algérie. Au moment de l'introduction de la requête le requérant se trouvait à la maison d'arrêt de Toul.   Devant la Commission, il est représenté par son père, M. A.H.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est arrivé en France en 1978 à l'âge de 13 ans où depuis, il a toujours vécu avec sa famille jusqu'à son expulsion en novembre 1989.         Le requérant a été condamné au pénal en France à 13 reprises. Les condamnations sont les suivantes :   1.     le 5 mars 1984 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol simple et destruction de biens appartenant à autrui, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) ;   2.     le 13 mars 1985 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol simple, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) ;   3.     le 6 juin 1985 à 4 mois d'emprisonnement pour vol, recel et conduite sans permis, par la cour d'appel de Grenoble, sur appel de la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Valence le 15 mars 1995. Cette décision de la cour d'appel a révoqué le sursis accordé le 5 mars 1984 ;   4.     le 20 septembre 1985 à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 3 ans, pour vol à l'aide d'une effraction, par le tribunal de grande instance de Valence (Drôme) ;   5.     le 24 février 1986 à un travail d'intérêt général de 100 heures à titre principal pour vol simple, par le tribunal de grande instance de Valence ;   6.     le 4 mars 1986 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol à l'aide d'une effraction, par le tribunal de grande instance de Valence, avec confusion de la peine du 13 mars 1985 ;   7.     le 5 mars 1986 à 4 mois d'emprisonnement pour vol simple, par le tribunal de grande instance de Privas (Ardèche) ;   8.     le 18 mars 1986 à 1 mois d'emprisonnement pour rébellion, conduite sans permis, défaut d'assurance, défaut de carte grise, par le tribunal de grande instance de Privas (Ardèche) ;   9.     le 10 juin 1986 à 2 mois d'emprisonnement pour vol simple, par le tribunal de grande instance de Vienne ;   10.    le 20 juin 1986 à 1 mois d'emprisonnement pour vol simple, par le tribunal de grande instance de Valence avec confusion avec les peines du 6 juin 1985 ;   11.    le 3 décembre 1986 à 1 an d'emprisonnement pour vol simple et destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, par le tribunal de grande instance de Privas ;   12.    le 10 avril 1987 à 15 jours d'emprisonnement pour vol simple, par le tribunal de grande instance de Valence ;   13.    le 4 mai 1987 : condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour viol prononcée par la Cour d'assises de Grenoble. A cet égard, selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant, lors des confrontations policières avec la victime du viol, n'aurait pas hésité à la menacer de mort au cas où il la retrouverait.         En date du 15 juin 1988, le ministre de l'Intérieur prit contre le requérant un arrêté d'expulsion au motif qu'en raison de son comportement, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public.         Le 11 juillet 1988, le requérant introduisit une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'expulsion. Le requérant faisait valoir notamment qu'il n'avait plus de famille en Algérie et qu'il vivait en France avec ses parents depuis l'âge de 10 ans.         Par jugement du 8 septembre 1989, le tribunal administratif de Nancy rejetait la requête du requérant au motif que :         "Considérant, d'une part, que si [le requérant] fait valoir qu'il       vit en France depuis l'âge de 10 ans, il ne saurait, en tout état       de cause, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article       25 - 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issues de la loi du       9 septembre 1986 et applicables à la date de la décision       attaquée, dès lors qu'il a été condamné définitivement à cinq ans       de réclusion criminelle ;         Considérant, d'autre part, que les circonstances qu'il aurait       reçu antérieurement un "avis d'expulsion", qu'il n'a plus de       famille en Algérie et que son père le prendrait en charge à sa       sortie de prison sont sans incidence sur la légalité de la       décision attaquée ;         Considérant, enfin, que [le requérant], qui a été condamné pour       viol, ne conteste pas l'appréciation des faits par le ministre       de l'Intérieur ;         Considérant qu'il résulte de ce qui précède que [le requérant]       n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du       15 juin 1988 par lequel le ministre a prononcé son expulsion du       territoire français."         Le requérant a été expulsé vers l'Algérie en novembre 1989.     GRIEFS         Le requérant se plaint que son expulsion provoquerait de graves conséquences du fait qu'il est arrivé jeune en France, pays où il résidait avec toute sa famille. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 avril 1989 et enregistrée le 31 juillet 1989.         Le 1er juillet 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête au regard de l'article 8 de la Convention.         Le Gouvernement, après avoir obtenu une prolongation du délai initialement fixé au 30 octobre 1992, a présenté ses observations le 30 novembre 1992.         Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.     EN DROIT         Le requérant se plaint que son expulsion provoquerait de graves conséquences du fait qu'il est arrivé jeune en France, pays où il résidait avec toute sa famille.         Il n'invoque aucune disposition de la Convention. Eu égard à la nature et au contenu du grief, la Commission l'a examiné sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par le requérant des voies de recours internes avant de saisir la Commission. Le Gouvernement constate que le requérant n'a pas formé de recours en appel contre le jugement du tribunal administratif de Nancy. A cet égard, le Gouvernement attire l'attention de la Commission sur le fait que l'évolution la plus récente de la jurisprudence du Conseil d'Etat va dans le sens d'un contrôle accru par le juge administratif des décisions d'expulsion eu égard aux répercussions que ces décisions sont susceptibles de comporter sur la vie familiale et privée des intéressés. Selon cette nouvelle jurisprudence (cf. Conseil d'Etat, arrêts Belgacem et Babas du 19 avril 1991), le juge administratif procède à un contrôle "normal" de proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et à la vie familiale et le respect de l'ordre public que veut garantir la mesure d'éloignement des étrangers.         La Commission constate tout d'abord que l'arrêté d'expulsion a été pris par le ministre de l'Intérieur le 15 juin 1988 et confirmé par le tribunal administratif le 8 septembre 1989. Toutefois, la question se pose de savoir si, pour satisfaire aux conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le requérant aurait dû, avant de saisir la Commission, introduire un recours en appel devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle à cet égard que dans les affaires Djeroud c/France (N° 13446/87, déc. 10.5.1989), Beldjoudi c/France (N° 12083/86, déc. 11.7.89), Abbas c/France (N° 15671/89, déc. 6.12.86) et A.A. c/France (N° 16990/90, déc. 7.4.92), elle a estimé que les requérants n'étaient pas tenus de saisir les juridictions administratives, eu égard notamment au contrôle restreint susceptible d'être exercé par le juge administratif quant à la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants.         La Commission note que la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière a évolué avec les arrêts Belgacem et Babas du 19 avril 1991 relative au contrôle juridictionnel des décisions d'expulsion d'étrangers, mise en avant par le Gouvernement. La Commission reconnaît que cette évolution de la jurisprudence peut avoir des conséquences sur la question de l'épuisement des voies de recours internes dans les affaires d'expulsion. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté d'expulsion a été pris en 1988 et confirmé par le tribunal administratif le 8 septembre 1989, donc bien avant le revirement jurisprudentiel du Conseil d'Etat mentionné par le Gouvernement. Par conséquent, la Commission est d'avis qu'au moment où la décision d'expulsion fut confirmée, la voie de recours citée par le Gouvernement ne constituait pas un recours efficace et suffisant au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue dans le présent cas.         Sur le fond, le Gouvernement défendeur estime que la requête est manifestement mal fondée. En effet, le requérant n'est pas une personne enracinée depuis son enfance en France. Arrivé en France à l'âge de 13 ans, il a effectué l'essentiel de sa scolarité en Algérie. Les faits à l'origine de sa condamnation prouvent que les difficultés d'insertion de l'intéressé se sont révélées en France plus qu'en Algérie. Les grands-parents du requérant vivent encore en Algérie. Les parents de l'intéressé ont gardé la nationalité algérienne et rien ne les empêcherait, en cas de retour du requérant en Algérie, de lui rendre visite.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser un problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 242).         A cet égard, la Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de 13 ans, pays où résident ses parents, frères et soeurs, et qu'il y a vécu jusqu'à son expulsion en 1989. La Commission considère que compte tenu des attaches familiales que le requérant a en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.         Le Gouvernement estime qu'en supposant qu'il y a bien atteinte à la vie familiale, il apparaît que celle-ci se trouve justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). En effet, si l'on met en balance les intérêts qui s'opposent en l'espèce, à savoir, d'une part, l'atteinte à la vie familiale que constitue la mesure d'expulsion et, d'autre part, le risque de trouble à l'ordre public et la nécessité d'assurer la prévention des infractions pénales, on ne peut que constater que le plateau penche du côté de l'ordre public et en particulier de la prévention des infractions pénales. Comme cela a été souligné précédemment, la vie familiale du requérant n'est constituée que par la présence en France de la famille proche du requérant. Or, rien n'interdit au père et aux frères et soeurs du requérant qui ont, semble-t-il, gardé la nationalité algérienne, de rendre visite à leur fils et frère, à l'occasion d'une visite faite à leurs parents et grands-parents.         Dans l'autre plateau de la balance, on trouve des intérêts qui se prêtent mal à une relativisation. Pour le Gouvernement, le comportement général du requérant, auteur de plusieurs délits, et surtout la gravité de la dernière infraction dont il s'est rendu coupable, montre bien que sa présence en France serait de nature à créer un risque sérieux de trouble à l'ordre public. Trouble qui apparaît, en l'espèce, d'autant plus sérieux que le requérant, lors des confrontations policières avec la victime du viol, n'a pas hésité à la menacer de mort au cas où il la retrouverait. Ces menaces dont fait état le réquisitoire définitif du procureur, ainsi que la décision de la chambre d'accusation renvoyant l'intéressé devant la Cour d'assises qui l'a condamné, montrent à quel point la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public et en particulier pour la victime.         Eu égard à ces diverses circonstances, le Gouvernement considère que l'expulsion du requérant n'a pas été constitutive d'une ingérence disproportionnée au but légitime recherché et qu'elle n'a donc pas été constitutive d'un manquement à l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Compte tenu de ce qui précède, et en particulier, d'une part, de la multiplicité et de la gravité des délits et du crime commis par le requérant et de l'importance des peines auxquelles il a été condamné et, d'autre part, du fait que le requérant ne manque pas d'attaches réelles avec l'Algérie, la Commission estime que dans les circonstances de l'espèce, les autorités pouvaient raisonnablement considérer l'expulsion du requérant comme une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16990/90, déc. 7.4.92 à paraître dans D.R.). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire de la              Le Président en exercice de la       Première Chambre                       Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                        (F. ERMACORA)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001472589
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