CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001693890
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              PREMIERE CHAMBRE                            SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 16938/90                  présentée par Stylianos KALPIDIS                  contre la Grèce                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice de la Première                  E. BUSUTTIL                                Chambre                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 juin 1990 par Stylianos KALPIDIS contre la Grèce et enregistrée le 27 juillet 1990 sous le No de dossier 16938/90 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 13 février 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations du Gouvernement défendeur présentées en date du 10 mai 1992 et la réponse du requérant en date du 8 février 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1927, résidant à Athènes. Au moment de l'introduction de la requête il était représenté devant la Commission par M. N. Stamoulakatos et Me A. Virinis, avocat au barreau d'Athènes. Il a ultérieurement présenté lui-même sa cause.   1.     Le requérant, ouvrier employé par la S.A. Vianil, a été victime le 4 juin 1981 d'un accident de travail à la suite duquel il a été reconnu incapable de travail, d'abord jusqu'au 2 décembre 1981 et ensuite jusqu'au 30 juin 1982. Durant cette période, le requérant a informé son employeur de son intention de demander une pension d'invalidité. A la suite de cette information, S.A. Vianil a procédé au recrutement d'un autre ouvrier au poste du requérant. Toutefois, ayant été considéré comme étant capable de travailler, le requérant s'est présenté, le 1er juillet 1982, à l'entreprise en vue de reprendre son travail. L'entreprise a refusé l'emploi, invoquant le fait que, par ses déclarations antérieures, le requérant avait implicitement résilié son contrat de travail.         Le 19 juillet 1982, le requérant a introduit une action devant le tribunal de première instance (Monomeles protodikeio) d'Athènes, siégeant en tant que tribunal de travail. Il a demandé une indemnité pour son licenciement. Le 18 avril 1983, le tribunal, acceptant l'action du requérant, a rendu son jugement (N° 1373/1983). Ce jugement étant exécutoire, nonobstant appel, la société Vianil a versé au requérant l'indemnité par lui demandée. Par ailleurs, pour des raisons d'équité, la société n'a pas réclamé le remboursement de cette somme après les arrêts de la cour d'appel et de la cour de cassation rejetant l'action du requérant.         Le 26 octobre 1983, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes a admis l'appel de la S.A. Vianil et a rejeté l'action du requérant (arrêt n° 8154/1983).         Le 23 décembre 1983, le requérant s'est pourvu en cassation.         Le 19 mars 1985, la deuxième chambre de la Cour de cassation (Areios Pagos) a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a renvoyé l'affaire à la quatrième chambre pour qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action (arrêt n° 454/1985).         Le 17 juin 1985, les parties ont demandé qu'une audience soit fixée. La date du 18 octobre 1985 a été retenue comme date de l'audience. Toutefois, l'audience n'a pas eu lieu à cause d'une grève des avocats.   Sur demande présentée par la société Vianil, une nouvelle audience a été tenue en date du 21 novembre 1986. Par arrêt du 18 février 1987 (arrêt n° 263/1987), la quatrième Chambre, étant parvenu à une conclusion contraire à celle de la deuxième chambre, a déféré l'affaire à la séance plénière de la Cour de cassation.         Le 30 septembre 1987, sur demande de la société Vianil, l'audience devant la séance plénière de la Cour de cassation a été fixée au 28 janvier 1988.         Toutefois, les parties ne se sont pas présentées à l'audience et l'affaire a été ajournée.         Sur nouvelle demande de la société une nouvelle audience a été fixée et a été tenue le 26 mai 1988.         Le 20 octobre 1988, la Cour de cassation statuant en séance plénière (arrêt n° 32/1988) a résolu le point de droit sur lequel les deux Chambres avaient pris des dispositions différentes et a renvoyé la cause devant la quatrième Chambre.         Le 11 novembre 1988, les parties ont demandé qu'une audience soit fixée. La quatrième chambre a tenu une audience le 17 novembre 1989 et a rendu son arrêt (n° 209/1990) en date du 23 février 1990, rejetant l'action du requérant.   2.     Le requérant a également introduit, le 2 mai 1983, une deuxième action contre la S.A. Vianil demandant le versement de salaires que cette société lui devait pour la période allant de septembre à décembre 1982.         Après un premier jugement en date du 8 mars 1984 du tribunal de première instance d'Athènes rejetant cette action, la cour d'appel d'Athènes, saisie d'un appel du requérant, a décidé, le 30 juillet 1985, d'ajourner l'examen de cette affaire en attendant l'issue de la première procédure devant la Cour de cassation.         Les parties n'ont pas repris la procédure après l'arrêt du 23 février 1990 de la quatrième chambre de la Cour de cassation.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint, invoquant l'article 6 de la Convention, que les juridictions grecques ne se sont pas montrées impartiales et qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il se plaint également d'avoir été indûment et de façon discriminatoire privé de ses revenus et d'avoir été exposé à un danger de mort, à des conditions de vie précaires et à une "insécurité". Il soutient avoir été victime d'une violation des articles 2, 3, 5, 13 et 14 de la Convention.   2.     Le requérant soutient, par ailleurs, que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 30 juin 1990. Elle a été enregistrée le 27 juillet 1990.         Le 13 février 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant la durée des procédures.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mai 1992 et le requérant a été invité à y répondre dans un délai échéant le 24 juillet 1992. Par lettre du 22 octobre 1992, le Secrétaire de la Commission a rappelé au requérant que le délai pour la présentation d'observations en réponse était échu et qu'il n'avait pas demandé de prorogation.         Le 2 décembre 1992, la Commission a accordé au requérant l'assistance judiciaire.         Par lettre du 7 janvier 1993, le requérant a été invité à indiquer s'il maintenait sa requête. Celui-ci a répondu, en date du 8 mars 1993, qu'il maintenait sa requête et ses conclusions initiales.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord des décisions des juridictions internes rejetant son action. Il soutient que les juridictions grecques ne se sont pas montrées impartiales, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable qu'il a été indûment et de façon discriminatoire privé de ses revenus et d'avoir été exposé à un danger de mort, à des conditions de vie précaires et à une situation d'insécurité. Il soutient avoir été victime d'une violation des articles 2, 3, 5, 6, 13 et 14 (art. 2, 3, 5, 6, 13,14) de la Convention.         La Commission constate que le requérant n'a apporté aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles les jugements en cause l'ont privé de ses revenus, l'exposant ainsi à des conditions de vie précaire.   Il n'a non plus étayé son allégation selon laquelle les juridictions saisies de son affaire n'ont pas été impartiales.         Par ailleurs, pour autant que le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, la Commission constate que les juridictions internes se sont prononcées sur les droits litigieux après avoir tenu compte des éléments produits par les parties dans le cadre de procédures contradictoires.         Dès lors, aucune apparence de violation de la Convention ne peut être décelée sur le point considéré.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant soutient, par ailleurs, que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ..."         Les procédures en cause concernaient le droit du requérant à une indemnité pour licenciement et le paiement de salaire pour une période postérieure à son licenciement. Elles concernaient dès lors une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant et se situent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement défendeur estime que la durée des procédures est due au comportement des parties. Il observe à cet égard que la marche du procès civil dépend de la diligence des parties et qu'en l'espèce le requérant a souvent, par son comportement négligent, contribué à la prolongation de la procédure. Quant au comportement des juridictions internes, il note que les procédures devant le tribunal de première instance et la cour d'appel étaient d'une célérité exemplaire et que chacune des chambres et la séance plénière de la Cour de cassation ont rendu leurs décisions dans des délais raisonnables.         Le requérant maintient que la durée de la procédure est excessive en l'espèce.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission,         à la majorité,       DECLARE RECEVABLE, le grief du requérant concernant la durée des       procédures,         à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.              Le Secrétaire                        Le Président en exercice     de la Première Chambre                     de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                            (F. ERMACORA)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001693890
Données disponibles
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