CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001747190
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17471/90                  présentée par Companhia Elvense de Moagens                  a Vapor S.A.                  contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 novembre 1990 par Companhia Elvense de Moagens a Vapor S.A. contre le Portugal et enregistrée le 22 novembre 1990 sous le No de dossier 17471/90 ;         Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 septembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante est une société anonyme "Companhia Elvense de Moagens a Vapor S.A." dont le siège est situé à Elvas.         Elle est représentée devant la Commission par Me Mario de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 4 octobre 1985, la société requérante a déposé une plainte pour délit d'émission de chèque sans provision contre un de ses clients devant le parquet près le tribunal de Santarém.         Le dossier a été transmis au tribunal d'instance d'Elvas le 30 juillet 1986.         Le 8 janvier 1990, le ministère public présenta son réquisitoire dans lequel il demandait l'inculpation du client de la société requérante pour délit d'émission de chèque sans provision.         Le 22 janvier 1990, la société requérante présenta une demande de dommages et intérêts conformément à l'article 29 de l'ancien Code de procédure pénale applicable au moment des faits .         Par ordonnance du 14 mars 1990, le tribunal d'instance d'Elvas prononça l'extinction de la procédure au motif que la plainte déposée par l'avocat devant le parquet n'était pas régulière en la forme puisque la jurisprudence exige aussi une déclaration personnelle du plaignant et qu'au moment du dépôt de celle-ci le délai légal de 6 mois pour déposer une plainte était déjà écoulé.         A une date qui n'est pas indiquée, la société requérante a introduit un recours contre l'ordonnance ayant déclaré l'extinction de la procédure.   Elle faisait valoir dans son mémoire le fait que la plainte déposée le 4 octobre 1985 comportait la signature des représentants légaux de la société.         Le 23 mai 1990, le tribunal d'instance décida d'annuler la décision attaquée au motif que la plainte avait été introduite régulièrement puisqu'elle était signée par les représentants de la société.   Toutefois, constatant qu'une période de 5 ans s'était écoulée depuis la date de constitution de l'infraction, le tribunal considéra la prescription acquise et déclara la procédure éteinte.   GRIEFS         La société requérante se plaint de la durée de la procédure pénale déclenchée le 4 octobre 1985 à la suite de sa plainte contre un client pour émission de chèque sans provision devant le parquet de Santarém.         Elle invoque à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 8 novembre 1990 et enregistrée le 22 novembre 1990.         Le 1er avril 1992, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1992 et la société requérante y a répondu le 23 septembre 1992.   EN DROIT         La société requérante se plaint de l'absence de diligence dont ont fait preuve les autorités judiciaires dans l'examen de sa cause. Elle invoque à ce titre l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, ..., dans un délai raisonnable, par un tribunal ..., qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".         Selon le Gouvernement, la société requérante ne peut se prétendre victime de la durée de la procédure litigieuse qu'à partir du moment où elle a présenté une demande en dommages et intérêts, c'est-à-dire le 22 janvier 1990.         En effet, le Gouvernement considère que la procédure qui s'est déroulée avant cette date ne visait pas à faire trancher par les juridictions internes une contestation sur des droits et obligations de caractère civil de la société requérante mais à condamner le client de la requérante pour délit d'émission de chèque sans provision.         Par conséquent, le Gouvernement estime que la date à prendre en considération comme marquant le début de la période à examiner par la Commission est celle de la demande de dommages et intérêts formulée par la société requérante, c'est-à-dire le 22 janvier 1990.   La durée de la procédure est donc de 4 mois puisque la procédure litigieuse a pris fin le 23 mai 1990, date de l'ordonnance du tribunal d'Elvas déclarant l'extinction de la procédure par prescription.         La société requérante conteste la thèse du Gouvernement.   Elle estime que la procédure litigieuse visait non seulement à obtenir la condamnation de son client mais également à réparer les dommages causés par l'infraction.   Elle rappelle que sous l'empire de l'ancien Code de         procédure pénale l'article 450 al. 5 fait obligation au juge de prendre en compte l'indemnisation résultant de l'infraction en cas de jugement de condamnation.         La prise en considération par le juge des dommages résultant de l'infraction ne nécessitait donc pas d'après la société requérante une demande formelle en dommages et intérêts de la part de la victime.         Il s'ensuit pour la requérante que le tribunal devait nécessairement statuer sur ses droits de caractère civil et ce indépendamment du dépôt ou non d'une demande en dommages et intérêts.         Pour la requérante, la période à apprécier commence donc le 4 octobre 1985 et se termine le 23 mai 1990, et sa durée est de 4 ans et 7 mois.         La Commission constate que la procédure litigieuse visait à condamner le client de la société requérante pour délit d'émission de chèque sans provision et à réparer les dommages causés en conséquence par cette infraction.   Il en résulte que la procédure litigieuse tendait à faire décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Toutefois, elle note que c'est la demande en dommages et intérêts présentée par la requérante le 22 janvier 1990 qui a fait naître une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil.   Le point de départ de la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc le 22 janvier 1990 (voir Cour eur. D.H. arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229, p. 31, par. 16).         La procédure s'étant terminée le 23 mai 1990, date à laquelle le tribunal d'Elvas prononça l'extinction de la procédure par prescription, la durée à laquelle la Commission peut avoir égard est de 4 mois.         Au vu des circonstances de la cause, la Commission estime que le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été dépassé en l'espèce.   Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001747190
Données disponibles
- Texte intégral