CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001755790
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                   FINALE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17557/90                  présentée par D.N.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de              MM.    F. ERMACORA, Président en exercice                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1990 par D.N.   contre la France et enregistrée le 14 décembre 1990 sous le No de dossier 17557/90 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1992, de communiquer une partie de la requête et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 février 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant   est né en 1948 à Pleiku, au Vietnam.   Il est de nationalité française.   Il fut déclaré de sexe féminin à sa naissance sous les prénoms de Dominique, Marie.         Devant la Commission, il est représenté par la société d'avocats Urtin-Petit et Rousseau-van Troeyen, du barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant expose que dès son plus jeune âge, il adopta un comportement masculin, parce qu'il s'assimilait à un être de sexe masculin, nonobstant son apparence féminine.         Les modifications morphologiques liées à la puberté, très mal acceptées par le requérant, accentuèrent sa marginalisation, et le conduisirent à rompre tout lien avec son milieu familial.   En 1968, il s'engagea dans des études de médecine.         A la suite de graves troubles dépressifs, le requérant entreprit, en 1971, une psychothérapie lourde, qui aboutit à un échec, le sentiment de sa masculinité prévalant toujours.   Il lui fut alors prescrit un traitement hormonal virilisant, en 1972.   Une nouvelle psychanalyse s'étant révélée infructueuse, le requérant se fit pratiquer, en 1975, une mastectomie (ablation des seins), et, en 1979, une hystérectomie avec ablation des gonades (ablation de l'utérus). Il souhaitait ainsi conformer, au moins en partie, son apparence extérieure avec sa conviction intérieure.         En 1982, il soutint sa thèse de médecine et obtint en 1984 son Diplôme d'Etat de Docteur en médecine délivré au nom de Monsieur N. Dominique.   Il obtint un poste temporaire de chargé de recherches dans un institut national, l'I.N.S.E.R.M.   Le Conseil de l'Ordre des médecins n'accepta pourtant de l'inscrire que sous son état civil féminin.         Le 5 juillet 1983, le requérant assigna le procureur de la République de Bordeaux pour faire juger qu'il était de sexe masculin et obtenir une rectification ou modification des mentions de son acte de naissance.         Trois experts furent commis par le tribunal de grande instance de Bordeaux.   L'un d'eux conclut que le requérant était un exemple de transsexualisme pur, sans troubles psychiques surajoutés et que sa requête en rectification de l'état civil trouvait sa justification pour lui permettre une intégration harmonieuse dans la vie publique.         Les deux autres experts conclurent qu'il n'existait aucun remède permettant d'atténuer ou de faire disparaître sa situation conflictuelle hormis la reconnaissance juridique d'un sexe masculin chez ce sujet génétiquement féminin.         Par jugement en date du 16 septembre 1985, le tribunal de grande instance de Bordeaux débouta le requérant au motif que sa transformation volontaire pouvait certes être constatée dans son apparence, mais pas dans sa réalité génétique ; ainsi, sa demande ne consistait pas, selon le tribunal, "à mettre l'état civil en conformité avec la réalité, mais avec l'idée qu'il se faisait de son personnage et de son identité, et de reconnaître pour vrais une idée, une apparence, un artifice".         La cour d'appel de Bordeaux confirma, le 5 mars 1987, le jugement entrepris.         Dans ses conclusions, le Ministère Public avait relevé qu'il n'était pas contesté que Dominique N. était un cas de transsexualisme authentique.   Il notait qu'aucun principe juridique, aucune règle de droit, ne s'opposait à la modification souhaitée et concluait à la réformation du jugement entrepris sous réserve que soit ordonnée par la cour non pas la rectification d'état civil mais la modification d'état civil valable pour l'avenir.         La cour rappela toutefois que l'indisponibilité de l'état des personnes était une règle traditionnellement admise comme régissant les actions d'état en général.   Certes, cette indisponibilité ne signifiait pas immutabilité, et n'était donc pas absolue, ajoutait la cour ; "toutefois les hypothèses de changement d'état sont toutes enserrées par le législateur dans de multiples règles de forme ou de fond qui marquent bien que la matière est toujours d'ordre public et que, si la volonté humaine y a son rôle, la société entend en conserver la direction".   En l'espèce, la cour releva que le critère tiré de la formule chromosomique était le meilleur pour déterminer le sexe d'un individu.   En conséquence, compte tenu du fait que cet état devait refléter la réalité juridique, l'action en modification d'état du requérant ne pouvait être accueillie puisque son sexe génétique était toujours féminin.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention, et la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet article.         Par arrêt du 21 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que :         "... le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu,       ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le       transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe       d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ;         Et attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, qui dispose que toute personne       a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas       d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le       sien".         GRIEF         Le requérant se plaint de ce qu'en lui refusant la possibilité de corriger les mentions de son état civil relatives à son sexe tant sur le registre d'état civil que sur les documents officiels d'identité, le Gouvernement l'amène à devoir révéler à des tiers des informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus intime, ce qui constitue une violation de son droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.         Par ailleurs, se référant au rapport de la Commission dans l'affaire Van Oosterwijck, le requérant estime que le refus des autorités étatiques de reconnaître sa nouvelle identité sexuelle, porte atteinte à l'essence même de son droit au respect de la vie privée.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 novembre 1990 et enregistrée le 14 décembre 1990.         Le 13 mai 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la violation de la vie privée du requérant au sens de l'article 8 de la Convention.         Elle a déclaré la requête irrecevable pour ce qui est du grief tiré de ce que le refus de reconnaître la véritable personnalité du requérant aurait constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1992.         Le 3 décembre 1992, le requérant a demandé une prorogation de délai qui lui a été accordée le 9 décembre 1992 par le Président de la Commission.         Le 5 janvier 1993, le requérant a demandé une nouvelle prorogation de délai qui lui a été accordée le 11 janvier 1993 par le Président de la Commission.         Les observations du requérant ont été présentées le 9 février 1993.   EN DROIT         Le requérant allègue une violation de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention du fait que le refus qui lui est opposé de corriger les mentions de son état civil relatives à son sexe l'amènerait à révéler à des tiers des informations relatives à sa vie privée.   Il estime par ailleurs que ce refus porte atteinte à l'essence même de son droit au respect de sa vie privée.         Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée.         Quant à l'état civil, il fait observer que la rectification prévue à l'article 99 du Code civil concerne, en matière de sexe, uniquement l'erreur manifeste et matérielle commise lors de la déclaration de naissance.         Il ajoute que le refus opposé au requérant par les autorités judiciaires françaises a pour but, conformément à l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, de protéger les droits et libertés d'autrui.   En effet, l'action en revendication d'état du requérant aurait une incidence directe sur les droits des tiers dans les domaines du mariage, des relations familiales patrimonales et extrapatrimoniales.   De plus, l'organisation de l'état civil en France relève de l'ordre public car la publicité des actes de l'état civil sert les droits de l'ensemble de la société.         Quant à l'intervention de tiers dans la vie privée du requérant, le Gouvernement relève en premier lieu que le requérant ne précise pas dans quelles circonstances il a été amené à révéler à des tiers des informations relatives à sa vie privée.         Il note que le prénom du requérant est neutre, ce qui ne peut entraîner, de ce fait, aucune intrusion de tiers dans sa vie privée.         Quant aux documents officiels, le Gouvernement rappelle que ni la fiche d'état civil, ni le permis de conduire, ni la carte d'électeur, ni même la carte nationale d'identité ne comportent de mention relative au sexe.         Il ajoute sur ce point que le numéro national de sécurité sociale, qui comporte un chiffre spécifiant le sexe du titulaire,   est essentiellement utilisé à l'occasion de correspondances administratives et qu'en outre nombre de transsexuels ont pu obtenir une modification de ce chiffre sans qu'il y ait eu modification judiciaire corrélative des actes de l'état civil.         En ce qui concerne enfin les incidents que le requérant aurait rencontrés au cours de sa vie professionnelle, le Gouvernement observe qu'il n'a pas justifié du refus de l'Ordre des Médecins de l'inscrire sous l'identité sexuelle désirée et, à supposer que ce refus soit effectif, il ne constitue, selon lui, en rien une violation de la vie privée du requérant.   Il ajoute qu'à l'égard des tiers il est connu comme le "Docteur Dominique N.", ce qui ne ressort ni du sexe masculin ni du sexe féminin.         Le requérant expose que les cas dans lesquels une personne est amenée à présenter un document mentionnant son sexe ne sont pas rares et, qu'ainsi, le passeport mentionne le sexe de son titulaire.         En outre, pour obtenir une carte nationale d'identité, il faut présenter un extrait de naissance qui, lui, mentionne le sexe, les nouvelles cartes d'identité informatisées comportant elles aussi cette mention.         Pour ce qui est du numéro national de sécurité sociale, le requérant fait observer que sa modification par certaines caisses d'assurance maladie n'est qu'une tolérance qui dépend du bon vouloir d'un agent et impose au transsexuel une démarche qui constitue elle- même une atteinte à la vie privée.         En ce qui concerne sa carrière professionnelle, le requérant souligne que sa candidature à plusieurs postes hospitaliers a été rejetée en raison de la distorsion existant entre son apparence et le sexe mentionné sur son état civil.   Il ajoute que, puisqu'il ne peut obtenir son inscription à l'Ordre des Médecins sous une identité masculine, ses confrères sont nécessairement informés de sa situation.         Le requérant ajoute enfin que la récente évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation n'est pas de nature à supprimer le préjudice subi.         La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE.            Le Secrétaire                        Le Président en exercice     de la Première Chambre                     de la Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)                           (F. ERMACORA)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001755790
Données disponibles
- Texte intégral