CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001803591
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 18035/91                       présentée par G.A.                       contre le Portugal                                   _______             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 janvier 1991 par G.A. contre le Portugal et enregistrée le 4 avril 1991 sous le No de dossier 18035/91 ;         Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 janvier 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943. Elle réside à L. et est employée de maison.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La requérante a introduit le 30 septembre 1985 une procédure devant le tribunal de Lamego (tribunal da comarca de Lamego) visant à déclarer nulle pour vice du consentement une transaction judiciaire conclue entre son époux et une entreprise publique portant sur la restitution à l'entreprise de terrains faisant partie de leurs biens communs.   La requérante demandait au tribunal de déclarer par voie de conséquence la nullité de la vente conclue par l'entreprise à la suite de la transaction judiciaire.         Le 23 octobre 1985 le tribunal déclara la requête introductive irrecevable pour illégitimité passive.         La requérante déposa donc une nouvelle requête devant le tribunal le 5 novembre 1985.         Par décision du tribunal des 5 et 6 décembre 1985, les défendeurs furent cités à comparaître.         Parmi les défendeurs cités à comparaître le 16 décembre 1985 figurait également le mari de la requérante.         Le 16 janvier 1986, le tribunal informa la requérante que l'adresse qu'elle avait indiquée ne correspondait plus au domicile de son époux.   Par décision du 29 janvier 1986, le tribunal décida de suspendre l'instance qui reprit le 10 mars 1986, date à laquelle la requérante informa le tribunal que son époux était revenu habiter à l'adresse indiquée.   L'époux de la requérante comparut le 19 mars 1986.         Les mémoires en défense furent présentés par certains des défendeurs le 24 avril 1986 et la requérante déposa sa réplique le 13 mai 1986.         Par décision du 27 mai 1986, le tribunal fixa à la requérante un délai de vingt jours pour procéder à l'enregistrement de son action en justice au registre immobilier .         La requérante adressa au tribunal le 2 octobre 1986 une demande de prorogation du délai, accordée par le tribunal le 3 octobre 1986.         Le 14 janvier 1987 la requérante sollicita une nouvelle prorogation du délai mais celle-ci fut rejetée par le tribunal le 15 janvier 1987.           Constatant une période d'inactivité imputable à la requérante d'environ un an, le tribunal décida le 17 novembre 1987 de faire application de l'article 285 du code de procédure civile qui prévoit l'interruption de l'instance en cas d'inaction des parties pendant plus d'un an.         Le 31 décembre 1987, les défendeurs soulevèrent devant le tribunal l'exception tirée de la prescription de l'action en nullité prévue par l'article 1687 du code civil, qui stipule que l'action en nullité doit être exercée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date à laquelle l'épouse (ou l'époux) a connaissance de l'acte pratiqué par le conjoint sans son consentement.   Ils demandèrent au tribunal de reprendre l'instance afin de statuer sur l'exception soulevée.         Le 13 janvier 1988 le tribunal rejeta la demande de reprise d'instance présentée par les défendeurs en précisant que tant que l'action n'était pas enregistrée, l'interruption de l'instance serait maintenue et refusa par conséquent de se prononcer sur la prescription de l'action en nullité.         Les défendeurs introduisirent alors un recours devant la cour d'appel de Porto le 27 janvier 1988 que le tribunal déclara recevable le 28 janvier 1988.         Le dossier a été transmis à la cour d'appel le 2 mars 1988 et l'affaire a été inscrite au rôle de la cour d'appel le 8 juin 1988.         La cour d'appel rejeta le recours par arrêt du 11 octobre 1988, confirmant ainsi l'interruption de l'instance.         Le 26 octobre 1988 les défendeurs introduisirent un pourvoi devant la Cour suprême de justice, déclaré recevable par la cour d'appel le 8 novembre 1988.         La requérante déposa son mémoire le 22 novembre 1988.         Ayant été notifiée du montant des frais de justice à payer, la requérante sollicita le 26 janvier 1989 l'exonération du paiement de ces frais et l'assistance judiciaire.   Cette demande a été rejetée le 31 janvier 1989 pour insuffisance de preuves.         La requérante renouvela sa demande d'aide judiciaire le 3 avril 1989 ;   le 21 avril 1989 celle-ci fut également rejetée.         Le dossier fut transmis à la Cour suprême de justice le 13 juillet 1989 et l'affaire fut inscrite au rôle le 5 décembre 1989.         La Cour suprême rendit son arrêt le 12 décembre 1989 et considéra dans celui-ci que le tribunal d'instance devait se prononcer sur la prescription de l'action en nullité invoquée par les défendeurs sans attendre l'accomplissement de la formalité par la requérante.         Le 9 mars 1990 le tribunal, constatant que la requérante n'avait pas encore payé les frais de justice, sollicita l'exécution du paiement de ces frais auprès du ministère public.         La Cour suprême de justice transmit le dossier au tribunal de Lamego le 22 mars 1990.         Le 28 mars 1990 le tribunal de Lamego se déclara incompétent en vertu de la Loi 38/87 du 23 décembre 1987 et décida de transmettre le dossier au tribunal de grande instance de Lamego (tribunal de círculo de Lamego).         Saisi du dossier le 26 avril 1990, le tribunal de grande instance prononça la prescription de l'action en nullité par jugement du 6 juin 1990.         La requérante interjeta appel le 27 juin 1990 devant la cour d'appel de Porto.         Le 2 juillet 1990 le tribunal de grande instance décida de déclarer le recours recevable.         La requérante sollicita une nouvelle fois le 16 octobre 1990 l'assistance judiciaire.         La demande fut rejetée par le tribunal le 8 novembre 1990 pour insuffisance de preuves.         Le 26 décembre 1990 la requérante effectua le paiement des frais de justice.         Après le dépôt du mémoire de la requérante et du mémoire en défense les 21 février et 14 mars 1991, le dossier a été inscrit au rôle de la cour d'appel le 26 avril 1991.         Par arrêt du 16 mai 1991, la cour d'appel de Porto confirma le jugement du 6 juin 1990.         La requérante forma un pourvoi devant la Cour suprême de justice le 28 mai 1991 qui fut déclaré recevable le 6 juin 1991.         Le 19 septembre 1991 le juge rapporteur demanda à la requérante de préciser la demande d'aide judiciaire qu'elle avait formulée le 5 juillet 1991.         Par décision du 7 novembre 1991, le juge rapporteur accepta liminairement la demande d'aide judiciaire qu'il rejeta par la suite dans sa décision du 12 décembre 1991 pour insuffisance de preuves.         Après paiement des frais de justice par la requérante le 11 mars 1992, le dossier fut transmis à la Cour suprême de justice.         Le 1er juin 1992 la requérante informa la Cour suprême qu'elle présentait le même mémoire que celui déposé antérieurement devant la juridiction d'appel.         Dans leur mémoire en défense déposé devant la Cour suprême de justice le 25 juin 1992, les défendeurs demandaient à la cour de déclarer le pourvoi irrecevable pour défaut de conclusions.         Le 17 septembre 1992 le juge rapporteur déclara le pourvoi de la requérante irrecevable en se fondant sur l'absence de conclusions.         Le 23 septembre 1992 la requérante présenta sans passer par l'intermédiaire de son avocat dont elle avait révoqué le mandat une demande d'éclaircissement relative à la décision de non admission du pourvoi.         Estimant que cette décision lui faisait grief et constituait comme tel une ordonnance juridictionnelle susceptible de recours, elle sollicita le renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre.   Le juge rapporteur accepta le renvoi de l'affaire le 8 octobre 1992.         La requérante présenta une nouvelle demande d'aide judiciaire le 16 octobre 1992, admise liminairement par le juge le 27 octobre 1992.         L'examen du recours par la chambre est suspendu par la demande d'assistance judiciaire.         Il ressort des pièces versées au dossier que la requérante n'a pas encore procédé, à ce jour, à l'enregistrement de son action au registre immobilier.         L'affaire est toujours pendante devant la Cour suprême.     GRIEFS   1.     La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la procédure en nullité engagée devant le tribunal de Lamego le 30 septembre 1985 et pendante à ce jour devant la Cour suprême de justice. Elle considère que la durée de cette procédure ne répond pas à un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     La requérante estime que le refus opposé par la cour d'appel de Porto à sa demande d'assistance judiciaire ne lui a pas permis d'avoir accès à un recours effectif devant les juridictions internes et constitue une décision discriminatoire dans la mesure où le bénéfice de cette aide a été accordé par d'autres tribunaux à son époux.         La requérante invoque à cet égard les dispositions des articles 13 et 14 combinés avec l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 4 janvier 1991 et enregistrée le 4 avril 1991.         Le 2 septembre 1992, la Commission en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 décembre 1992 et la requérante y a répondu le 26 janvier 1993.     EN DROIT   1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse qui atteint à ce jour plus de sept ans et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, ..., dans un délai raisonnable, par un tribunal ..., qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".         La Commission note que la procédure engagée par la requérante devant le tribunal de Lamego portait sur une demande en nullité pour vice du consentement d'une transaction judiciaire conclu entre son époux et une entreprise publique.   La requérante demandait au tribunal de prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente conclue à la suite par l'entreprise publique et portant sur les terrains faisant partie de leurs biens communs et cédés par son époux lors de la transaction judiciaire.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La procédure litigieuse a débuté le 30 septembre 1985 ou le 5 novembre 1985, si l'on prend en compte la nouvelle requête introduite par la requérante, devant le tribunal de Lamego.   Elle est pendante aujourd'hui devant la Cour suprême de justice.   Quoi qu'il en soit, la période à apprécier par la Commission s'étend sur plus de sept ans.         Selon la jurisprudence des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198, p. 12, par. 30).         Le Gouvernement considère que le comportement de la requérante a contribué presque à lui seul à l'allongement de la procédure.         Selon lui, le litige qui ne comportait de par son objet aucune difficulté s'est révélé dans la pratique assez complexe en raison des nombreuses demandes d'aide judiciaire présentées par la requérante et rejetées à chaque fois pour insuffisance de preuves.         Il souligne à cet égard les périodes d'inactivité provoquées par ces demandes successives et notamment un intervalle de huit mois entre la présentation du mémoire de la requérante devant la Cour suprême (22 novembre 1988) et la transmission du dossier à la Cour durant lequel la requérante présenta deux demandes d'assistance judiciaire (26 janvier et 3 avril 1989).         Le Gouvernement défendeur rappelle d'autre part que le défaut d'enregistrement de la procédure au registre immobilier par la requérante a provoqué l'interruption de la procédure entre le 27 mai 1986 et le 31 décembre 1987, soit pendant un an et sept mois. Il estime par conséquent que cette période d'inactivité est entièrement imputable à la requérante qui d'ailleurs, souligne-t-il, n'est aucunement responsable de la reprise de la procédure puisque celle-ci est due à l'intervention des défendeurs le 31 décembre 1987.   Enfin le Gouvernement rappelle que la cour d'appel et la Cour suprême ont été saisies à deux reprises au cours de la procédure et qu'à chaque fois elles ont statué dans les délais légaux.         La requérante,   quant à elle, fait valoir qu'elle n'a eu connaissance d'aucune décision ou demande provenant des autorités judiciaires saisies parce que celles-ci étaient communiquées à son avocat et que ce dernier ne la tenait pas informée des formalités à accomplir.         Enfin, elle considère que les décisions rejetant ses demandes d'assistance judiciaire se fondaient sur une mauvaise base légale.         La Commission, suivant en cela les conclusions du Gouvernement, considère que la requérante par son comportement est responsable en grande partie des retards constatés dans la procédure.   Elle rappelle à cet égard que le défaut d'enregistrement de l'action a interrompu la procédure pendant plus d'un an.   La reprise d'instance n'a d'ailleurs pas été le résultat de l'enregistrement de son action mais de l'exception soulevée par les défendeurs le 31 décembre 1987.         La Commission rappelle que les Etats ont le choix des moyens à employer pour garantir à "toute personne relevant de leur juridiction" un droit effectif d'accès aux tribunaux. L'obligation d'enregistrer l'action judiciaire au registre immobilier constitue en l'espèce un de ces moyens dont il n'a pas été démontré qu'il était arbitraire et qu'il imposait à la requérante une obligation trop lourde (N° 10871/84, déc. 10.07.1986, D.R. 48, p. 154 et N° 10594/83, déc. 14.07.1987, D.R. 52, p. 158).         La Commission estime d'autre part que les demandes successives d'aide judiciaire non fondées présentées par la requérante ont entraîné des retards dans la procédure dont elle est responsable.         La Commission considère toutefois que l'intervalle de cinq mois entre le 5 juillet 1991, date d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire et le 12 décembre 1991, date du rejet de la demande par la cour d'appel de Porto, n'est pas imputable au comportement de la requérante.   En effet, la Commission constate que la cour d'appel avait, le 7 novembre 1991, décidé dans un premier temps d'accorder l'aide judiciaire à la requérante, et de rejeter ensuite sa demande le 12 décembre 1991.   La Commission n'a pas trouvé dans les conclusions du Gouvernement défendeur d'explication relative à cet intervalle. Elle considère toutefois que cet intervalle ne constitue pas un retard suffisant pour constater une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention par les autorités judiciaires.         Elle estime en effet que le refus par la requérante d'accomplir la formalité d'enregistrement depuis plus de six ans et son attitude d'une manière générale constituent, en plus du fait que trois degrés de juridiction ont été saisis (tribunal de Lamego, cour d'appel de Porto et Cour suprême), des motifs suffisants pour considérer que la durée dont se plaint la requérante n'a pas dépassé à ce stade de la procédure, la limite admissible au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la procédure (voir Cour Eur. D.H., arrêt Cesarini du 12 octobre 1992, à paraître dans Série A n° 245-B, par. 20).         La Commission considère par conséquent que le grief tiré de la longueur de la procédure doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.   2.     La requérante considère que le refus par les juridictions saisies de lui accorder l'aide judiciaire, l'a empêché de jouir du droit à un recours effectif devant les juridictions nationales et constitue une discrimination par rapport à son époux qui, lui, a pu bénéficier de cette aide octroyée par d'autres tribunaux.         La requérante allègue la violation par les autorités judiciaires saisies des articles 13 et 14 combinés avec l'article 6 par. 1 (art. 13+6-1, 14+6-1) de la Convention.         La Commission, notant les motifs de refus d'assistance judiciaire, n'aperçoit aucun élément dans le dossier susceptible de confirmer les griefs invoqués par la requérante.   Elle constate en outre que la dernière demande d'assistance judiciaire n'a pas été encore décidée par le juge.         Elle en déduit que le grief de discrimination doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention pour défaut manifeste de fondement.         Par ces motifs, la Commision, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001803591
Données disponibles
- Texte intégral