CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001817391
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18173/91                  présentée par Ahmed EZZEROUALI,                  Mohamed EZZEROUALI et Nabila EZZEROUALI                  contre Pays-Bas                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 février 1991 par Ahmed EZZEROUALI, Mohamed EZZEROUALI et Nabila EZZEROUALI contre Pays-Bas et enregistrée le 6 mai 1991 sous le No de dossier 18173/91;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant est un ressortissant marocain né en 1939. Il réside actuellement à Gouda aux Pays-Bas.   Il est ouvrier.   Il est le père des deux autres requérants.   Le deuxième requérant, Mohamed, né en 1970, réside actuellement au Maroc.   Il est sans profession.   Sa soeur Nabila, la troisième requérante, est née en 1972 et réside également au Maroc.         Devant la Commission, ils sont représentés par Me J.E. Baas, avocate à Gouda.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit:         En 1968 le premier requérant épousa Fatima.   De cette union naquirent Mohamed et Nabila.   Lorsque le premier requérant partit vivre aux Pays-Bas la même année, Fatima resta au Maroc avec ses enfants. En 1984 le premier requérant épousa Zohra el Atouani qui vint vivre avec lui aux Pays-Bas.   De cette union naquirent deux enfants en 1985 et 1987.         Les deux familles ont toujours été entretenues financièrement par le premier requérant.         Le 28 décembre 1987 Fatima décéda.   Début 1988, le premier requérant adressa aux autorités néerlandaises une demande de résidence temporaire pour Mohamed et Nabila afin de prendre en charge leur éducation.   En attendant, Mohamed et Nabila s'étaient installés chez leurs grand-parents au Maroc.         Par décision du 10 août 1988, le Chef du service des visas (Visadienst) rejeta au nom du Ministre des Affaires Etrangères la demande du requérant au motif que Mohamed et Nabila ne pouvaient pas être considérés comme faisant effectivement partie de la famille du premier requérant.   Il releva en outre que le requérant n'avait pas montré de façon plausible que la personne dont le nom figurait sur l'acte de décès, Fatima Riffi, née en 1948, était en fait Fatima Bent Mohamed Ben Mohamed, la mère de Mohamed et Nabila et la première épouse du premier requérant, née en 1943.         Contre cette décision le requérant saisit la section juridictionnelle du Conseil d'Etat (Afdeling Rechtspraak van de Raad van State). La section juridictionnelle rejeta l'appel par jugement du 7 septembre 1990 au motif que l'ingérence dans la vie familiale des requérants au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention, était justifiée sous le deuxième paragraphe dudit article dans l'intérêt du bien-être économique du pays.   En outre, elle n'était pas convaincue que les grand-parents de Mohamed et de Nabila n'étaient plus capables de par leur âge de s'occuper d'eux et par ailleurs Mohamed et Nabila étaient suffisament âgés pour se passer de soins intensifs et pour pouvoir se soutenir mutuellement.     GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où le refus des autorités néerlandaises d'accorder un titre de séjour à Mohamed et Nabila constitue une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie familiale. Ils soutiennent à cet égard que la politique des autorités néerlandaises en matière de permis de séjour pour les enfants issus de mariages polygames ne s'applique pas à eux dès lors que leur mère est décédée et que de toute façon ils font partie de la famille formée par leur père, leur belle-mère et les deux enfants de ceux-ci.   2.     Les requérants allèguent également que ce refus constitue une violation de l'article 14 de la Convention.     EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention dans la mesure où le refus des autorités néerlandaises d'accorder un titre de séjour à Mohamed et Nabila constitue une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie familiale.   Ils soutiennent à cet égard que la politique des autorités néerlandaises en matière de permis de séjour pour les enfants issus de mariages polygames ne s'applique pas à eux dès lors que leur mère est décédée et que de toute façon ils font partie de la famille formée par leur père, leur belle-mère et les deux enfants de ceux-ci.         Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention:         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie ... familiale...         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         La Commission a déclaré à plusieurs reprises que la Convention ne garantit pas, comme tel, le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays donné, ni celui de ne pas en être expulsé (voir No 12461/86, déc. 10.12.86. D.R. 51 pp. 258, 270).   Elle a cependant également affirmé que l'exclusion d'une personne d'un pays où résident ses proches parents peut soulever une question au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qu'il garantit le droit au respect de la vie familiale (cf., par ex., No 7816/77, déc. 19.5.77, D.R. 9 p. 219, No 8245/78, déc. 6.5.81, D.R. 24 p. 98 et No 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57 pp. 287, 292).         La Commission a examiné d'abord s'il existe, entre le premier requérant et ses enfants Mohamed et Nabila, un lien de dépendance d'un tel degré qu'il donne droit à la protection envisagée à l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. Nos 9214/80, 9473/81, 9474/81, déc. 11.5.82, D.R. 29 p. 176 et No 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57 pp. 287, 292).         La Commission estime qu'il existe une vie familiale entre le premier requérant et Mohamed et Nabila du fait que, outre le lien de parenté, ces derniers dépendent financièrement de leur père. Cependant, la Commission relève que Mohamed et Nabila sont nés au Maroc après le départ de leur père en 1968.   Ils y ont toujours vécu, d'abord avec leur mère et actuellement avec leurs grand-parents.   La Commission estime dès lors que des liens étroits les unissent au Maroc.   Par ailleurs, le refus des autorités néerlandaises de leur accorder un titre de séjour ne modifie aucunement la vie familiale qu'ils ont menée jusqu'à présent avec leur père et qu'ils pourront poursuivre de façon inchangée à l'avenir.         La Commission estime que dans ces circonstances le refus des autorités néerlandaises d'accorder un titre de séjour à Mohamed et Nabila ne constitue pas une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         En conséquence, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants allèguent également que ce refus constitue une violation de l'article 14 (art. 14).         Selon la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 14 (art. 14) n'a pas d'existence autonome, mais joue un rôle important pour compléter les autres dispositions normatives de la Convention et de ses Protocoles (voir, par ex., No 10491/83, déc. 3.12.86, D.R. 51 pp. 41, 59).         La Commission rappelle son raisonnement suivi au considérant 1 ci-dessus et relève en outre que les requérants n'ont pas étayé ce grief.   En conséquence, il ne peut qu'être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la Deuxième Chambre                                    Deuxième Chambre      (K. ROGGE)                                        (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001817391
Données disponibles
- Texte intégral