CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001873791
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                    PARTIELLE                               SUR LA RECEVABILITE                      de la requête No 18737/91                   présentée par José DIAS DA FONSECA, Maria de Fátima da                               COSTA et "DIAS & COSTA Lda."                   contre le Portugal                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de               MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS             Mme    G.H. THUNE             MM.    F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                   M.A. NOWICKI                   I. CABRAL BARRETO               M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 juin 1991 par José DIAS DA FONSECA, Maria de Fátima da COSTA et "DIAS & COSTA Lda." contre le Portugal et enregistrée le 28 août 1991 sous le No de dossier 18737/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : 1.     Les deux premiers requérants, José DIAS DA FONSECA et son épouse Maria de Fátima da COSTA, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1940 et 1949. Ils sont les seuls actionnaires et gérants de la troisième requérante, la société à responsabilité limitée "DIAS & COSTA Lda.".         Les deux premiers requérants résident à Bobadela, siège également de la société requérante.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me José Manuel MARTINHO DA SILVA, avocat à Lisbonne.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   2.     La société requérante "DIAS e COSTA Lda." exploitait depuis 1974 un café-restaurant à Póvoa de Santa Iria-Vila Franca de Xira.         La clientèle du café-restaurant étant principalement d'origine capverdienne, une certaine animosité commença à apparaître au sein de la population blanche du quartier.   Des rixes de plus en plus nombreuses éclatèrent entre la population capverdienne et blanche et le 17 juin 1975 une partie des résidents du quartier, réunis sous forme de comité ("comissão de Moradores") occupèrent le café-restaurant et expulsèrent les requérants.   Des officiers du MFA (mouvement des forces armées, qui a organisé et conduit le processus révolutionnaire lors des événements d'avril 1974) étaient également présents lors de ces événements prétendant représenter l'Etat et être là pour sauvegarder et maintenir la tranquillité des personnes et des biens.         Les requérants ne purent reprendre leurs activités que le 29 avril 1976, date à laquelle ils recouvrèrent également la possession de leur établissement.   Constatant l'absence d'un grand nombre de marchandises, et la détérioration d'appareils électroménagers, la société requérante décida d'introduire le 22 janvier 1979 une action devant le tribunal de Vila Franca de Xira visant à condamner l'Etat et les membres du Comité des habitants du quartier à réparer les dommages constatés dans son établissement.         Le 6 janvier 1986, le tribunal rendit une décision préparatoire dans laquelle il estimait ne pas être compétent pour trancher le litige entre la société requérante et l'Etat, désignant la juridiction administrative comme seule juridiction compétente pour apprécier la responsabilité de l'Etat quand sont en cause, comme en l'espèce, des actes de gestion publique. Le tribunal se fonda sur les dispositions de l'article 815 par. 1 b) du Code Administratif en vigueur au moment des faits et du décret-loi 48051 du 21 novembre 1967.   Il justifia la qualification des actes litigieux comme de gestion publique par le fait que les officiers des forces armées présentes lors des événements avaient agi au nom de l'autorité publique et à des fins d'intérêt général.         En ce qui concerne la responsabilité des autres personnes mises en cause par la société requérante, le tribunal d'instance considéra qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par ces personnes et tirée de la prescription de l'action en réparation.   Les défendeurs faisaient valoir que le délai de prescription qui est de trois ans en matière d'action en indemnisation était écoulé puisque les faits donnant lieu à réparation s'étaient produits en 1975 et que la demande en réparation avait été introduite en 1979, soit quatre ans plus tard.         Le tribunal estima que l'exception d'irrecevabilité soulevée ne pouvait être admise que dans la mesure où les faits n'étaient pas qualifiés de crime, car dans le cas contraire et c'est ce que prétendait la société requérante, le délai de prescription se trouvait rallongé. Il décida donc d'établir un questionnaire afin de qualifier les faits restant à prouver.         Insatisfaite de la décision d'incompétence rendue par le tribunal dans sa décision préparatoire, la société requérante introduisit un recours en annulation contre cette partie de la décision préparatoire devant la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da Relação de Lisboa).         Par jugement du 11 mars 1987, le tribunal estimant que les faits invoqués par la société requérante dans sa requête introductive pouvaient être qualifiés de crime et d'usurpation de nom, rejeta l'exception de prescription au motif que le délai de prescription de cinq ans prévu en cette matière n'était pas écoulé, les faits s'étant déroulés en juin 1975 et la requête ayant été introduite en janvier 1979.         Considérant toutefois que la société requérante n'avait pas apporté la preuve des préjudices subis ainsi que celle de la responsabilité des défendeurs, le tribunal débouta la société requérante de sa demande en réparation.         A une date qui n'est pas précisée, la société requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne et le 11 avril 1988 déposa son mémoire devant la cour d'appel.         Le 22 novembre 1988, le juge rapporteur à la cour d'appel ordonna à la société requérante de compléter et étayer davantage ses conclusions, ce qu'elle fit le 3 janvier 1989.         Par arrêt du 20 avril 1989, la cour d'appel débouta en premier lieu la société requérante de son recours en annulation de la décision d'incompétence rendue par le tribunal de première instance le 6 janvier 1986 estimant comme ce dernier que seule la juridiction administrative était compétente pour décider d'une action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat.         Statuant ensuite sur l'appel interjeté du jugement rendu par le tribunal de Vila Franca de Xira le 11 mars 1987, la cour d'appel débouta également la société requérante et confirma le jugement de première instance.         A une date qui n'est pas indiquée, la société requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Le 6 novembre 1989, elle déposa son mémoire devant la Cour suprême, qui le considéra imprécis quant aux moyens soulevés et lui ordonna, le 1er juin 1990, de présenter un mémoire ampliatif.         Par arrêt du 29 janvier 1991, la Cour suprême confirma l'arrêt rendu par la cour d'appel et rejeta, au motif que c'était un moyen nouveau, le moyen soulevé par la société requérante dans son mémoire ampliatif tiré de la violation du droit garanti à toute personne par la Convention européenne des Droits de l'Homme à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.       3.     La société requérante est également partie dans une procédure d'exécution fiscale engagée contre elle par le ministère public le 19 décembre 1984.         Cette procédure visait à obtenir le remboursement d'un prêt que l'Etat avait dû payer en qualité de garant de la société requérante.         Par décision du 4 octobre 1988, le juge des exécutions fiscales ordonna la poursuite de l'exécution contre le premier requérant, gérant de la société requérante qu'il déclara subsidiairement responsable puisque la société requérante ne possédait pas de patrimoine.         Notifié de cette ordonnance le 10 novembre 1988, le requérant forma une opposition le 21 novembre 1988, et le 25 janvier 1989, le fonctionnaire auprès du greffe du tribunal chargé de procéder à la saisie des biens du requérant informa le juge qu'il n'avait pas pu exécuter l'ordonnance de saisie au motif que le requérant ne possédait pas de patrimoine.         Cette procédure a fait l'objet d'une requête introduite par le premier   requérant devant la Commission le 11 juillet 1985 et enregistrée le 23 décembre 1985 sous le No 11929/86.   Le requérant alléguait la violation de l'article 6 par. 1 et 2, de l'article 8 par. 1 et de l'article 3 de la Convention. Cette requête a été rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention par la Commission dans sa décision du 5 mars 1990.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de la procédure qui a été introduite le 22 janvier 1979 devant le tribunal de Vila Franca de Xira et qui s'est terminée le 29 janvier 1991 par un arrêt de la Cour suprême déboutant la société requérante de sa demande en réparation.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention d'un manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions internes qui les auraient déboutés à tort.   Selon eux, le fait que les trois degrés de juridiction saisis (tribunal de première instance, cour d'appel, cour suprême) se soient déclarés incompétents pour trancher la question de la responsabilité de l'Etat dans le dommage subi, démontre l'incapacité des tribunaux à condamner l'Etat et prouve que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Les requérants allèguent aussi à l'appui de leur grief l'absence d'examen par les juridictions saisies de preuves qu'ils avaient annexées aux pièces de la procédure.   3.     Enfin, les requérants allèguent une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.           Ils considèrent que l'occupation de leur établissement ainsi que la détérioration des biens tels que la marchandise ou les appareils électroménagers contenus dans celui-ci constituent une atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par l'article précité.         En outre, les requérants soulignent que l'atteinte à leurs biens a été aggravée par la procédure en exécution engagée par le ministère public puisque celle-ci s'est conclue par une ordonnance de saisie de leurs biens.     EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent d'une procédure d'exécution fiscale engagée par le ministère public à l'encontre d'abord de la société requérante et ensuite du premier requérant. Ils invoquent l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).         La Commission rappelle que la procédure en cause a fait l'objet d'une requête (No 11929/86) introduite par le premier requérant devant la Commission et dans laquelle il alléguait une violation de l'article 6 par. 1 et 2, de l'article 8 et de l'article 3 (art. 6-1, 6-2, 3) de la Convention. Cette requête a été rejetée comme manifestement mal fondée par décision du 5 mars 1990. Dans la présente requête, les requérants invoquent également l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une argumentation complémentaire présentée au titre de la Convention ne peut être inclue dans la notion de "faits nouveaux" ou de "relevant new information" au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) (voir, par exemple, No. 8206/78, déc. 10.7.1981, D.R. 25 p. 147).   La Commission note cependant qu'il n'y a pas identité de requérants entre la première requête, introduite par le premier requérant, et la présente requête, introduite par les trois requérants.         Toutefois, elle n'a décelée aucune apparence de violation des dispositions de la Convention ou de ses Protocoles et en particulier de la disposition invoqué par les requérants.         Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qui a été introduite le 22 janvier 1979 devant le tribunal de Vila Franca de Xira et qui s'est terminée le 29 janvier 1991 par l'arrêt de la Cour suprême déboutant la société requérante de sa demande en réparation. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :         "Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ..."         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   3.     Les requérants se plaignent également sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention d'un manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions internes, qui les auraient déboutés à tort.         La Commission rappelle, en ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).         Or, en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser au caractère inéquitable de la procédure. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Les requérants se plaignent ensuite d'une violation du droit au respect de leurs biens. Ils considèrent que l'occupation de leur établissement ainsi que la détérioration des biens tel que la marchandise ou les appareils électroménagers contenus dans celui-ci constituent une violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).         Toutefois, la Commission constate que les faits allégués par les requérants sont antérieurs au 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Commission à l'égard du Portugal.   Or selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne régit pour chaque Partie Contractante que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie (voir par exemple N° 8560/79 et 8613/79, déc. 3.7.1979, D.R. 16 p. 209).         Dès lors, cette partie de la requête échappe à la compétence de la Commission ratione temporis et doit par conséquent être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         AJOURNE l'examen du grief portant sur la durée de la procédure       introduite par la société requérante le 22 janvier 1979,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                               Le Président   de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)          Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001873791
Données disponibles
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