CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001876091
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18760/91                       présentée par David CARDOSO DA SILVA                       contre le Portugal                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de        MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H. G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Mme   G. H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 février 1991 par David CARDOSO DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le 2 septembre 1991 sous le No de dossier 18760/91 ;        Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 janvier 1993 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Vouzela.        Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :        Ayant subi de graves dommages à la suite d'un accident de la circulation en 1984, le requérant a engagé une procédure en indemnisation le 13 mai 1986 devant le tribunal d'instance de Vouzela. Cette procédure visait à faire condamner solidairement la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident, le propriétaire du véhicule ainsi que la compagnie d'assurances de la conductrice, à réparer les préjudices subis par le requérant.        Cette procédure s'est conclue le 2 mai 1991 par un règlement amiable homologué par le juge du tribunal d'instance de Vouzela fixant le montant de l'indemnisation à verser au requérant.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure introduite devant le tribunal d'instance de Vouzela le 13 mai 1986, qui s'est terminée le 2 mai 1991 par un règlement amiable homologué par le juge de ce même tribunal. Il considère que la durée de cette procédure qui a atteint cinq ans est excessive et ne répond pas au "délai raisonnable" au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant estime que la durée de la procédure litigieuse a aussi porté atteinte au droit au respect de ses biens. Il se plaint notamment à ce titre du montant de l'indemnisation fixé dans le règlement amiable qui selon lui ne prend pas suffisamment en compte l'indice d'augmentation du niveau de vie puisque ce montant est le même que celui proposé par la compagnie d'assurance au cours de la tentative de règlement amiable en 1986. Il allègue à cet égard la violation de l'article 1 du protocole n° 1.   3.    Enfin, le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu équitablement lors de l'audience de jugement dans la mesure où le règlement amiable a été accepté par l'avocat qui lui avait été commis d'office alors que le requérant, absent lors de l'audience, lui avait fait savoir son désaccord quant au montant proposé par les défendeurs. Il invoque à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le grief du requérant porte en premier lieu sur la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'instance de Vouzela le 13 mai 1986 et qui s'est terminée le 2 mai 1991 par un règlement amiable homologué par une sentence du juge saisi en première instance.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        Le requérant estime d'autre part que cette durée a porté atteinte au droit au respect de ses biens (article 1 du protocole n° 1 (P1-1)).        Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.          La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ces griefs doivent faire l'objet d'un examen sur le fond.   2.    Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue équitablement lors de l'audience de jugement du 2 mai 1991. Il rappelle à cet égard les circonstances dans lesquelles le règlement amiable a été homologué, notamment le fait que c'est l'avocat qui lui a été commis d'office qui a accepté, sans son accord, le montant proposé par les parties défenderesses pour l'indemnisation des préjudices.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus. Or, dans la mesure où le requérant allègue être en désaccord avec le règlement amiable, lequel aurait été conclu en son absence, la Commission note qu'il aurait pu soulever devant le juge saisi de l'affaire l'irrégularité de la transaction pour vice de consentement, ainsi qu'introduire une action en nullité en vertu de l'article 301 du Code de procédure civile portugais. Le requérant ne s'est prévalu d'aucune de ces possibilités. Il n'a donc pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant      aux griefs tirés par le requérant de la durée de la procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la              Le Président de la      Deuxième Chambre                Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001876091
Données disponibles
- Texte intégral