CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001984992
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           Sur la Requête No 19849/92                       présentée par C.C. et G.C.                       contre l'Italie                         ____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence de         MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI            B. CONFORTI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 avril 1992 par C.C. et G.C.   contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1992 sous le No de dossier 19849/92 ;         Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 mars 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Les requérants, C.C. et G.C., sont des ressortissants italiens nés à Naples et résidant respectivement à Milan et à Naples.         Ils sont représentés devant la Commission par le premier requérant.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Naples le 21 novembre 1966 par M. C. et Mme C., leurs oncles, dont ils sont les héritiers.         L'objet de l'action concernant les requérants était la réparation des dommages subis à cause de la non-exécution de contrats interdépendants.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 21 novembre 1966 M. et Mme C., oncles des requérants, introduisirent une demande en réparation devant le tribunal de Naples; cette juridiction rejeta la demande car elle ne reconnut pas aux requérants le droit d'ester en justice. Ceux-ci firent appel devant la cour d'appel de Naples, qui accueillit la demande. Toutefois, la Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya les parties devant la première chambre de la Cour d'appel de Rome.         Cette nouvelle phase de la procédure se termina avec un deuxième arrêt de la Cour de cassation, qui cassa l'arrêt rendu par la première chambre de la cour d'appel de Rome et renvoya l'affaire à la deuxième chambre de la même cour d'appel. Celle-ci, par arrêt du 7 mai 1992, accueillit la demande des requérants.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 novembre 1966 devant le tribunal de Naples et s'est terminée, d'après les informations fournies par les requérants, le 7 mai 1992 avec l'arrêt de la deuxième chambre de la cour d'appel de Rome.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'un peu moins de vingt-six ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Toutefois, les requérants, par lettre du 30 avril 1993, ont communiqué à la Commission qu'ils n'entendent plus maintenir leur requête. Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président en exercice   de la Première Chambre                       de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                              (F. ERMACORA)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630DEC001984992