CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630REP001480389
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE              Requête No 14803/89     et     Requête No 14805/89            Maria Pia Di Gaetano          Giuseppe Alfonso contre l'Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 30 juin 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 7 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 9 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne les requêtes No 14803/89 et 14805/89, introduites les 25 février 1989 et 29 décembre 1988 respectivement, par Maria Pia DI GAETANO et Giuseppe ALFONSO contre l'Italie et enregistrées le 21 mars 1989.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1959 et 1958 respectivement et résidant à Bari.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Ascanio Amenduni, avocat à Bari.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Ces requêtes ont été communiquées le 25 février 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont été déclarées recevables le 8 septembre 1992 dans la mesure où elles portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 30 juin 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL-BARRETO   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par plainte déposée par R. P. le 26 mai 1984, les requérants furent accusés par celui-ci de faux témoignage.   R. P. les accusait notamment d'avoir faussement affirmé, en leur qualité de témoins devant le juge d'instance civil de Bari dans une procédure civile à laquelle R. P. était partie, que tous les travaux de restructuration d'un local avaient été autorisés par R. P. qui se présentait comme étant l'administrateur de la copropriété et le propriétaire d'une bonne partie de l'immeuble.         Le 28 mai 1984, une procédure pénale pour faux témoignage à l'encontre des requérants fut inscrite au rôle du juge d'instance de Bari.   Les requérants eurent connaissance de l'existence de la procédure litigieuse suite au dépôt par R. P. d'une copie de sa plainte auprès du juge d'instance civil de Bari chargé de la procédure civile mentionnée ci-dessus.   Toutefois, le greffe du juge d'instance pénal de Bari dut effectuer des recherches en vue de compléter les données relatives à l'identité des requérants.   A cette fin, le greffe demanda à la police de recueillir lesdits renseignements le 21 août 1984.   La police répondit le 2 septembre 1984.         Le 23 octobre 1985, les requérants furent cités à comparaître devant la juridiction pénale le 5 décembre 1985.         L'audience du 5 décembre 1985 fut renvoyée sans fixation de date au motif que l'un des témoins indiqués dans la plainte n'avait pas été cité par le greffe, contrairement à la disposition prévue par l'article 409 par. 3 de l'ancien Code de procédure pénale italien.   Cet article prévoyait que "le juge d'instance indique en outre dans le décret de citation les témoins à charge ou à décharge, qu'il estime utiles pour l'établissement de la vérité".         L'affaire qui devait être jugée le 25 mars 1986 fut reportée une seconde fois parce que le même témoin avait entre-temps changé de résidence.         L'audience qui avait été fixée pour le 26 février 1987 fut à son tour renvoyée pour défaut d'envoi du mandat de comparution au même témoin.         A l'audience du 8 avril 1987, ledit témoin qui cette fois-ci avait été régulièrement cité ne se présenta pas.   Les requérants demandèrent d'être jugés sur la base des moyens de preuve déjà recueillis, en particulier le jugement prononcé dans la procédure civile ci-dessus, et déclarèrent renoncer à l'audition dudit témoin. R. P. ne renonça cependant pas à son audition et l'audience fut remise sans fixation de date.         L'affaire fut à nouveau reportée le 28 janvier 1988, parce que le principal témoin n'avait pas comparu et en raison du fait que la requérante, ayant accouché quelques jours auparavant, n'avait pu participer à l'audience.   L'avocat des requérants demanda cependant que le juge prononce son jugement par contumace et sur la base des moyens de preuve déjà recueillis, mais le juge n'accèda pas à cette demande.         Le principal témoin comparut à l'audience du 29 novembre 1988 mais celle-ci dut être reportée à cause de l'absence de deux autres témoins cités, à l'audition desquels les parties déclarèrent ne pas renoncer.         Les requérants furent finalement jugés par le juge d'instance pénal (pretore) de Bari, qui les relaxa par jugement du 24 janvier 1989, déposé au greffe le 2 février 1989 au motif que le délit n'était pas constitué.         Il ressortait en particulier du jugement que l'audition des témoins n'était pas nécessaire et que l'affaire aurait pu être jugée sur la base du jugement rendu dans la procédure civile.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   7.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations portées contre eux.   B.     Point en litige   8.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   9.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."   10.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1984 et s'est terminée par jugement du 24 janvier 1989 déposé au greffe le 2 février 1989, est de quatre ans et huit mois.   11.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   12.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par des difficultés objectives liées à la citation du témoin principal ainsi que par le comportement des parties caractérisé, selon le Gouvernement, par de forts sentiments de rancune et d'hostilité.   Les requérants s'opposent à cette thèse et affirment en particulier, qu'à l'origine des difficultés liées à la citation du témoin principal, se trouvait surtout l'incompétence du greffe et que le climat d'hostilité, auquel se réfère le Gouvernement, aurait dû plutôt pousser le juge à accélérer la conclusion du procès.   13.    La Commission note tout d'abord qu'après le 28 mai 1984, date d'inscription de la procédure litigieuse au rôle du juge d'instance pénal de Bari, le greffe estima nécessaire d'obtenir de la police certains renseignements concernant l'identité des accusés - les requérants -, renseignements qui, selon l'avocat des requérants, auraient pu être directement demandés par le greffe à la municipalité compétente.   La Commission note en outre qu'après réception desdits renseignements, le 2 septembre 1984, et jusqu'à la notification aux requérants du décret de citation en jugement le 23 octobre 1985, un peu plus d'un an et un mois s'est écoulé sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été accompli.   14.    A partir de la première audience, le 5 décembre 1985, l'affaire fut reportée à plusieurs reprises.   La Commission considère que la remise des audiences des 5 décembre 1985 et 26 février 1987 résultait essentiellement d'erreurs ou d'irrégularités de procédure imputables aux autorités judiciaires.   Elle observe par ailleurs que les délais qui se sont écoulés entre la deuxième (25 mars 1986) et la troisième audience (26 février 1987), puis la quatrième (8 avril 1987) et la cinquième audience (28 janvier 1988), et enfin entre la cinquième (28 janvier 1988) et la sixième audience (29 novembre 1988), soit onze mois, neuf mois et vingt jours et dix mois respectivement, paraissent excessifs.         En outre, les difficultés relatives à la recherche du témoin principal peuvent certes expliquer la remise de la première audience, mais la Commission   n'est pas sans remarquer que si le témoin principal avait été régulièrement cité, les remises successives n'auraient pas été nécessaires.   15.    En définitive, la Commission considère qu'aucune explication suffisante des délais qu'elle a constatés n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   16.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630REP001480389
Données disponibles
- Texte intégral