CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630REP001596490
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                DEUXIEME CHAMBRE                               Requête N° 15964/90                                Daniel Bernaerts                                     contre                                    Belgique                            RAPPORT DE LA COMMISSION                            (adopté le 30 juin 1993)                               TABLE DES MATIERES                                                                         Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         A.    La requête            (par. 2 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 7         A.    Les circonstances particulières de l'affaire            (par. 15 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5         B.    Le droit et la pratique internes pertinents            (par. 24 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 29 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 11         A.    Grief déclaré recevable            (par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur le respect de l'article 5 par. 4 de la Convention            (par. 31 - 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 11         D.    Conclusion            (par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I :    HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE II :   DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ..          13 - 19   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause tels qu'ils ont été exposés devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité belge, né le 4 Septembre 1934, est domicilié à Bruxelles.   3.     Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Mes J.P. Buyle et E. Leclercq, avocats au barreau de Bruxelles.         Le Gouvernement belge est représenté par son Agent, M. Claude Debrulle, directeur d'administration au Ministère de la Justice.   4.     La requête concerne l'absence de possibilité d'une personne mise sous mandat d'arrêt de prendre connaissance du dossier soumis aux juridictions d'instruction lors de la procédure de confirmation du mandat d'arrêt. Le 25 avril 1989, un mandat d'arrêt fut décerné à charge du requérant. Ce mandat fut confirmé le 28 avril 1989 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et sur appel du requérant, par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles le 12 mai 1989. Un pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par arrêt du 28 juin 1989.   5.     Devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention en ce que ni lui ni son conseil n'ont eu accès au dossier lors de la procédure de confirmation du mandat d'arrêt.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 16 décembre 1989 et enregistrée le 10 janvier 1990 sous le numéro de dossier 15964/90.   7.     Le 13 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a procédé à un premier examen de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement belge et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   8.     Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 1er juin 1992 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 22 juillet 1992.   9.     A la suite d'un nouvel examen de la requête, le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28. par. b) de la Convention s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 23 octobre 1992 et le 10 février 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote des membres suivants :                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                   M.A. NOWICKI                   I. CABRAL BARRETO   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 juin 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)    d'établir les faits, et         (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   15.    Le 25 avril 1989, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt et inculpé de faux et usage de faux en écriture, banqueroute simple et frauduleuse, abus de confiance et infractions à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.   16.    Par ordonnance du 28 avril 1989, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles confirma le mandat d'arrêt décerné le 25 avril 1989, conformément à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive.   17.    Le requérant introduisit un recours contre l'ordonnance du 28 avril 1989. Invoquant l'arrêt rendu le 30 mars 1989 par la Cour européenne dans l'affaire Lamy (Cour eur. D.H., arrêt Lamy du 30 mars 1989, série A n° 151), le requérant demanda sa mise en liberté immédiate pour violation de l'article 5 par. 4 de la Convention lors de la procédure relative à la détention préventive. Il expliqua que sa détention était illégale car ses conseils n'avaient pas eu accès au dossier à sa charge dans le cadre de la procédure devant la chambre du conseil et ajouta qu'ils n'avaient par ailleurs pas eu accès au dossier dans le cadre de la procédure en cours devant la chambre des mises en accusation.   18.    La chambre des mises en accusation tint une audience le 10 mai 1989, à l'issue de laquelle elle prononça la clôture des débats.   19.    Le 12 mai 1989, le requérant introduisit une requête tendant à la réouverture des débats aux fins de communiquer à la chambre des mises en accusation et à déposer devant elle un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mai 1989. Par cet arrêt, la Cour de cassation, reprenant à son compte les enseignements de l'arrêt Lamy précité, avait déclaré que l'article 5 par. 4 de la Convention supposait "une procédure qui offre au conseil de l'inculpé détenu, la possibilité d'obtenir, en vue d'une première comparution devant la chambre du conseil, la communication des pièces relatives à la confirmation du mandat d'arrêt".   20.    Par arrêt du 12 mai 1989, la chambre des mises en accusation rejeta la demande de réouverture des débats, expliquant que pareille procédure était incompatible avec les dispositions de la loi sur la détention préventive, contraignantes, entre autres, quant aux délais dans lesquels des décisions en matière de détention préventive devaient être prises. La chambre des mises en accusation déclara ensuite non fondé le grief du requérant selon lequel la procédure en cause était viciée du fait qu'il n'avait pas eu accès au dossier à sa charge en violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, estimant que les droits de la défense étaient respectés, même en l'absence de tout accès de la défense au dossier, par d'autres garanties prévues par la loi sur la détention préventive. Elle motiva, entre autres, cette conclusion par les considérations suivantes :         "Attendu, par ailleurs, que le législateur a voulu que       l'instruction demeurât secrète ;         Que malgré de multiples modifications de la loi relative à la       détention préventive, le Parlement n'a pas, à ce jour, prévu       d'exception à ce principe fondamental de la procédure pénale sauf       en accordant au conseil de l'inculpé, et uniquement à lui, le       droit de consulter "de visu" le dossier de l'instruction et ce       dans une très courte période précédant la comparution de       l'inculpé devant les juridictions d'instruction à l'occasion de       la procédure tendant au maintien de la détention préventive telle       qu'elle est organisée par l'article 5 de la loi du 20 avril 1874       relative à la détention préventive ;         Que telle n'est pas la situation de la procédure actuelle ;         Que même alors l'inculpé n'a pas personnellement accès au dossier       mais uniquement son avocat et ce dans le souci manifeste et       essentiel de respecter le secret de l'instruction et ce       contrairement à la situation qui se présente à l'issue de       l'instruction au moment de régler la procédure, moment auquel,       pour la première fois, l'inculpé pourra personnellement prendre       connaissance des pièces du dossier qui le concerne ;         Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations et des       règles de procédure applicables en l'espèce et en particulier de       la combinaison du dernier alinéa de l'article 5 et de l'article 4       de la loi relative à la détention préventive, que l'exception au       principe du secret de l'instruction prévue par ledit article 5       ne s'étend pas à la situation telle qu'elle se présente à       l'occasion d'une application de l'article 4 ;         (...)         Attendu que certes le ministère public a connaissance à tout       moment du dossier de l'instruction, cette prérogative étant la       nécessaire conséquence de son pouvoir d'exercer l'action publique       ainsi que l'article 1 de la loi du 20 avril 1874 contenant le       titre préliminaire du code de procédure pénale et l'article 22       du code d'instruction criminelle le prévoient afin de lui       permettre aussi de vérifier si les règles propres à l'exercice       de ce pouvoir sont respectées ;         Qu'il ne se conçoit évidemment pas d'accorder à un inculpé ou à       son avocat, en ce domaine, des pouvoirs identiques ou similaires,       la finalité des intérêts étant nécessairement différente car       obéissant à des principes différents, l'action publique devant       respecter des règles, les droits de la défense gardant en ce       domaine une liberté totale ;         (...)         Attendu qu'en toute hypothèse, il n'apparaît pas que       l'interprétation que semblerait donner la Cour européenne des       Droits de l'Homme de l'article 5 de la Convention puisse avoir       des effets directs dans l'ordre juridique interne ;         Attendu qu'il paraît dès lors indispensable avant de permettre       une application immédiate et sans réserve des décisions prises       par une juridiction internationale, d'adapter les règles de       procédure en vigueur dans le droit interne".   21.    Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 mai 1989, se fondant sur l'article 5 de la Convention, invoquant l'arrêt rendu par la Cour européenne le 30 mars 1989 et celui rendu par la Cour de cassation le 10 mai 1989. Il exposa "qu'en confirmant l'ordonnance rendue en application de l'article 4 de ladite loi du 20 avril 1874, nonobstant le fait que, malgré leur demande, les conseils du demandeur n'avaient pas eu communication des pièces relatives à la confirmation du mandat d'arrêt délivré à charge de ce dernier, l'arrêt <violait>, partant, l'article 5 visé au moyen".   22.    Par arrêt du 28 juin 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sa décision était ainsi motivée :         "Attendu que l'article 5 par. 4 de la Convention suppose une       procédure qui offre au conseil de l'inculpé détenu la possibilité       d'obtenir, en vue de la première comparution devant la chambre       du conseil, communication des pièces relatives à la confirmation       du mandat d'arrêt ;         Attendu que, toutefois l'article 4 de la loi du 20 avril 1874       n'ayant pas prévu une telle communication, celle-ci ne peut être       organisée que si le conseil de l'inculpé en fait la demande avant       la comparution devant la chambre du conseil ou devant la chambre       des mises en accusation ;         Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que cette       demande ait, à l'un ou l'autre stade de la procédure, été       formulée : que les conclusions prises au nom du demandeur pour       la première fois en degré d'appel, et qui se bornent à invoquer       que les conseils de ce dernier "n'avaient pas eu accès au       dossier" et que "l'inculpé n'a d'ailleurs pas, non plus, eu accès       au dossier répressif pour préparer sa défense devant la présente       juridiction", ne constituent pas une demande de communication à       l'avocat de l'inculpé des pièces relatives à la confirmation du       mandat d'arrêt ;         Attendu qu'en l'absence de pareille demande, faite préalablement       à la comparution devant les juridictions d'instruction chargées       de contrôler la légalité du mandat d'arrêt et d'en apprécier la       nécessité, le débat contradictoire est assuré par la comparution       du demandeur et de son conseil devant la chambre du conseil       saisie par le rapport du juge d'instruction qui renseigne       l'inculpé et son conseil sur l'état de la procédure et les       informe du contenu des pièces permettant le contrôle précité, le       procureur du Roi, l'inculpé et son conseil ayant été entendus ;       que ce même débat contradictoire est ensuite assuré devant la       chambre des mises en accusation, saisie par voie d'appel de       l'ordonnance de la chambre du conseil ;"   23.    Par arrêt du 19 juillet 1989 devenu définitif à défaut d'appel, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ordonna la mise en liberté du requérant.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents   24.    Au début de la détention du requérant, la matière de la détention préventive se trouvait réglementée dans la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive.   25.    Les principales dispositions qui ont trouvé à s'appliquer dans le cas d'espèce sont indiquées ci-après :         Article 4 : "Le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu si dans les cinq jours de l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du roi et l'inculpé entendus.         Si l'inculpé, qui sera spécialement interpellé à ce sujet, désire se faire assister d'un conseil, il en est fait mention au procès-verbal de l'interrogatoire.         Dans ce dernier cas, le président de la chambre, appelée à statuer, fera indiquer, vingt-quatre heures au moins d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution.         Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au conseil désigné."         Article 5 : "Si la chambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans le mois à compter de l'interrogatoire, l'inculpé sera remis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à l'unanimité, le procureur du roi et l'inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que des circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique nécessitent le maintien de la détention. L'ordonnance spécifiera ces circonstances en indiquant les éléments propres à la cause ou à la personnalité de l'inculpé.         Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n'a point statué sur la prévention à la fin d'un nouveau mois. Préalablement à la comparution en chambre du conseil et en chambre de mises en accusation, le dossier sera mis, pendant deux jours, au greffe, à la disposition du conseil de l'inculpé. Le greffier donnera avis au conseil par lettre recommandée."         Article 19 : "L'inculpé et le ministère public pourront appeler devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6 alinéa 4 et 8 de la décision du tribunal correctionnel, rendue conformément à l'article 7."   26.    Il convient de noter que l'article 4 de la loi du 20 avril 1984 ne renfermait pas de dispositions équivalant au dernier alinéa de l'article 5, introduit par une loi du 23 août 1919. Dès lors, dans les trente premiers jours de la détention, un prévenu ou son avocat ne pouvaient, en vertu de l'interprétation jurisprudentielle de la loi, prendre connaissance d'aucun élément du dossier.   27.    Par un arrêt du 10 mai 1989, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence concernant l'accès au dossier pendant la procédure de confirmation du mandat d'arrêt, déclarant que l'article 5 par. 4 de la Convention supposait "une procédure qui offre au conseil de l'inculpé détenu, la possibilité d'obtenir, en vue d'une première comparution devant la chambre du conseil, la communication des pièces relatives à la confirmation du mandat d'arrêt."   28.    Le 20 juillet 1990 fut promulguée une nouvelle loi relative à la détention préventive qui remplaça la loi du 20 avril 1874. L'article 49 de la loi du 20 juillet 1990 prévoit qu'elle entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication, soit le 1er décembre 1990. L'article 21 par. 3 de cette loi prévoit que "le dossier est mis à la disposition de l'inculpé ou son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution lors de la procédure de confirmation du mandat d'arrêt.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   29.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l'absence d'accès au dossier soumis aux juridictions d'instruction lors de la procédure de confirmation du mandat d'arrêt.   B.     Point en litige   30.    La Commission doit déterminer, en conséquence, s'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   C.     Sur le respect de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention   31.    Aux termes de cette disposition :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et       ordonne sa libération si la détention est illégale."   32.    Le requérant fait valoir que l'examen de la légalité de sa détention préventive n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire et objectif. En effet, pendant les trente premiers jours de sa détention, ni lui ni son conseil n'ont eu accès au dossier pénal alors que s'appuyant sur l'arrêt Lamy (Cour eur. D.H., arrêt du 30.3.89, série A n° 151), dans lequel la Cour européenne avait conclu à la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, il en avait fait la demande. La défense n'ayant pu plaider que sur les griefs formulés dans le mandat d'arrêt, il estime que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté.   33.    Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant a bénéficié d'un débat contradictoire et objectif. Il ne conteste pas que ce dernier n'a pas eu accès au dossier répressif. Cependant, se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 1989, il fait valoir que celui-ci n'en a pas fait la demande. En effet, si depuis l'arrêt Lamy, auquel la Cour de cassation s'est ralliée le 10 mai 1989, tout inculpé peut avoir accès au dossier, c'est à condition qu'il en fasse la demande. L'article 4 de la loi du 20 avril 1874 ne prévoyant pas une telle communication, une demande s'avère nécessaire pour que celle-ci soit organisée. Or, in casu, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier soumis à la Cour de cassation que le requérant s'est abstenu de formuler une telle demande. Dès lors, il ne saurait soutenir que la procédure ne présentait pas les garanties nécessaires, le caractère contradictoire et objectif de la procédure étant assuré, en l'absence de demande de communication du dossier répressif, par la comparution du défenseur et du procureur du Roi devant les juridictions d'instruction.   34.    La Commission rappelle que pour constituer un tribunal au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, un organe doit offrir les garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté (Cour eur. D.H. arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, Série A n° 12, pp. 40-42,   par. 76 et 78 ; Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, Série A n° 33, p. 24, par. 60). Si les instances judiciaires relevant de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne doivent pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) prescrit pour les litiges civils ou pénaux (Cour eur D.H., arrêt Winterwerp précité, p. 34, par. 60) encore faut-il que l'intéressé ait accès à un "tribunal" en bénéficiant des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté.   35.    Pour déterminer si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à "la nature de la privation de liberté dont il s'agit" et "à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (Cour eur. D.H., arrêt De Wilde précité, p. 42, par. 78 et s. ; Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp précité, p 23, par. 57).   36.    Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté qu'in casu, il n'y a pas eu communication du dossier. Mais, selon le Gouvernement, si la communication n'a pas eu lieu, c'est parce que le requérant n'en a pas fait la demande. Ce dernier soutient le contraire ; il présenta sa demande oralement.   37.    La Commission estime qu'en toute hypothèse, le Gouvernement ne saurait faire valoir l'absence de demande de communication du dossier pénal de la part du requérant pour conclure à la non-violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention car il ne ressort pas de la jurisprudence de l'époque qu'une telle demande aurait été satisfaite. D'une part, au moment des faits, la pratique belge refusait la communication du dossier répressif à la défense. Par conséquent, toute demande de communication était vouée à l'échec. D'autre part, ce n'est qu'à compter de l'arrêt du 10 mai 1989 par lequel la Cour de cassation se rallie à la jurisprudence de la Cour européenne que l'on note un revirement jurisprudentiel. A cette date, la chambre des mises en accusation avait clôturé les débats concernant la question de la confirmation du mandat. Enfin, le 12 mai 1989, la chambre des mises en accusation a rejeté la demande de réouverture des débats et refusé la communication du dossier. Les termes mêmes de l'arrêt du 12 mai 1989 témoignent de la part de la chambre des mises en accusation de son attachement à la jurisprudence antérieure sur la question.   38.    Eu égard à ces circonstances, le requérant était dispensé de formuler une demande de communication du dossier.   39.    La question qui se pose est dès lors de savoir si la procédure de confirmation du mandat d'arrêt, telle qu'organisée en l'espèce, a été réellement contradictoire et a garanti l'égalité des armes (Cour eur. D.H., arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, p. 19, par. 51). En ce qui concerne le respect de ses exigences, la Commission se réfère à l'arrêt rendu dans l'affaire Lamy (Cour eur. D.H., arrêt Lamy précité, p. 17, par. 29) dans lequel la Cour s'est exprimée en ces termes :         "Avec la Commission, la Cour constate que pendant les trente       premiers jours de la détention, le conseil du requérant ne put,       en vertu de l'interprétation jurisprudentielle de la loi, prendre       connaissance d'aucun élément du dossier, et notamment des procès-       verbaux dressés par le juge d'instruction et la police judiciaire       de Verviers. Il en alla singulièrement ainsi au moment de la       première comparution devant la chambre du conseil, appelée à se       prononcer sur la confirmation du mandat d'arrêt ... L'avocat       n'avait pas la possibilité de réfuter utilement les déclarations       ou considérations que le ministère public fondait sur ces pièces.         Pour le requérant, l'accès à celles-ci était indispensable à un       stade crucial de la procédure, où la juridiction devait décider       de prolonger ou lever la détention. Il aurait en particulier       permis à l'avocat de M. Lamy de s'exprimer sur les dires et       l'attitude des coïnculpés... Aux yeux de la Cour, l'examen des       documents en question s'imposait donc pour contester efficacement       la légalité du mandat d'arrêt.         Il existe un lien trop étroit entre l'appréciation de la       nécessité de la détention et celle - ultérieure - de la       culpabilité pour que l'on puisse refuser la communication de       pièces dans le premier cas tandis que la loi l'exige dans le       second.         Tandis que le procureur du Roi avait connaissance de l'ensemble       du dossier, la procédure suivie n'a pas offert au requérant la       possibilité de combattre de manière appropriée les motifs       invoqués pour justifier la détention préventive. Faute d'avoir       garanti l'égalité des armes, elle n'a pas été réellement       contradictoire (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Sanchez-Reisse       précité, série A n° 107, p. 19, par. 51).         Il y a donc eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)."   40.    La Commission considère que la présente requête ne révèle pas un aspect nouveau particulier qui distinguerait la situation dans laquelle le requérant s'est trouvé lors de la procédure de confirmation de son mandat d'arrêt de la situation dans laquelle s'était trouvé M. Lamy.   41.    La Commission estime donc qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le requérant n'a pas joui d'une "procédure réellement contradictoire" qui respectât l'"égalité des armes", comme l'exige l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, son avocat n'ayant pas eu, en l'espèce, le droit de prendre connaissance du dossier de l'instruction pendant les trente premiers jours de la détention préventive du requérant, alors que l'examen de certaines pièces de ce dossier était essentiel pour contester efficacement la légalité du mandat d'arrêt décerné contre lui.         CONCLUSION   42.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.     Le Secrétaire de la                Le Président de la    Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)                                    ANNEXE I                 HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Date                                      Acte ____________________________________________________________________   Examen de la recevabilité   16 décembre 1989         Introduction de la requête   10 janvier 1989          Enregistrement de la requête   13 février 1992          Délibérations de la Commission et décision                         d'inviter le Gouvernement à lui soumettre des                         observations sur la recevabilité et le bien-                         fondé de la requête   1er juin 1992            Observations du Gouvernement   22 juillet 1992          Observations du requérant   14 octobre 1992          Délibérations de la Commission, décision de                         déclarer la requête recevable   Examen du bien-fondé   30 juin 1993             Délibérations de la Commission sur le bien-                         fondé, vote final et adoption du présent rapport  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630REP001596490
Données disponibles
- Texte intégral