CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630REP001743790
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17437/90                       N. M. T., J. B. B. et L. B. A.                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 30 juin 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 11 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 9 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 12 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7         A.    Les circonstances particulières de l'affaire            (par. 12 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5         B.    Législation pertinente            (par. 27 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 31 - 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 14         A.    Grief déclaré recevable            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Point en litige            (par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 33 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 14              1.     Considérations générales et détermination de                  la durée de la détention provisoire                  (par. 33 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 10              2.     Caractère raisonnable de la détention provisoire                  (par. 38 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 14                    a)    La gravité des faits                       (par. 50 - 52). . . . . . . . . . . . . . . .12                    b)    La préservation de l'ordre public                       (par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13                    c)    Le danger de fuite et l'absence des                       garanties de représentation                       (par. 54 - 56). . . . . . . . . . . . . . . .13                    d)    La complexité de l'affaire                       (par. 57) . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 14         CONCLUSION       (par. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE I :        HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants sont des ressortissants espagnols. Le premier est né en 1954 et les deux autres en 1941. Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres C. Limon Pons, J.L. Rosillo Cascante et P. Huertas Salces de Barcelone.         Le Gouvernement est représenté par M. Javier Borrego Borrego, Chef du Service Juridique des Droits de l'Homme au Ministère de la Justice.   3.     La requête concerne la durée de la détention provisoire des requérants.         Dans le cadre d'une enquête policière concernant un trafic de stupéfiants, les deuxième et troisième requérants furent interpellés et écroués le 24 juillet 1988, le premier requérant l'était quant à lui le 26 juillet 1988. Par ordonnance du 20 juin 1989, le tribunal central d'instruction n° 1 inculpa les requérants d'un délit contre la santé publique et d'un délit de contrebande, et ordonna leur placement en détention provisoire. Jusqu'à novembre 1991, toutes les demandes de mise en liberté formulées par les requérants furent rejetées. Toutefois, la demande présentée le 19 novembre 1991 directement devant l'Audiencia Nacional aboutit favorablement puisque par décision du 26 novembre 1991, les requérants se voyaient accorder la liberté provisoire. Par jugement de l'Audiencia Nacional en date du 30 juillet 1992, le premier requérant fut condamné à 6 ans et 1 jour de prison avec amende du chef d'un délit d'atteinte à la santé publique et à 5 mois de prison avec amende pour un délit de contrebande. Les deux autres requérants furent condamnés chacun à 4 ans, 2 mois et 1 jour de prison avec amende en ce qui concerne l'atteinte à la santé publique et à 4 mois et 1 jour de prison avec amende pour ce qui est du délit de contrebande.   4.      Devant la Commission, les requérants ont allégué la violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention en contestant la légalité de leur détention ainsi que la violation de l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 20 septembre 1990 et enregistrée le 16 novembre 1990 sous le N° 17437/90.   6.     Le 10 janvier 1992, la Commission a procédé à un premier examen de la requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la détention provisoire.         Le même jour, la Commission a décidé le renvoi de la requête à la Deuxième Chambre.         Le Gouvernement, après une prolongation du délai initialement fixé au 20 mars 1992, a présenté ses observations le 7 avril 1992. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 1er juin 1992.   7.     A la suite d'un nouvel examen de la requête, le 8 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré celle-ci recevable quant au grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention, et irrecevable pour le surplus. Par ailleurs, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations complémentaires concernant les motifs qui ont conduit les autorités judiciaires à prolonger la détention provisoire. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 18 février 1993. De leur côté, les requérants ont présenté leurs observations le 11 mars 1993.   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 26 janvier 1993 et le 21 avril 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'arriver à un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 juin 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II. ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   12.    Le 24 juillet 1988, des membres de la brigade des stupéfiants de la police de Barcelone découvrirent sur la côte de Gerona l'existence d'une cache composée d'une salle reliée à la mer par un tunnel dont l'issue était dissimulée. Dans ces lieux, parfaitement aménagés et équipés d'un système de transport intérieur par wagonnets électriques, ils saisirent 466 sacs contenant chacun 30 kg de drogue ainsi que de nombreuses armes automatiques et munitions. Dans une autre cache située à proximité, un deuxième lot composé de 61 sacs contenant chacun 30 kg de drogue fut également saisi.   13.    Le jour même, le deuxième et le troisième requérant furent arrêtés et écroués en rapport avec les faits ci-dessus. Le premier requérant fut arrêté et écroué le 26 juillet 1988 dans le cadre de la même enquête. Au moment des faits, les requérants avaient des liens familiaux étroits à Gerona où ils résidaient avec leurs épouses et enfants et où ils travaillaient.   14.    Par ordonnance du 20 juin 1989, le tribunal central d'instruction n° 1 inculpa les requérants d'un délit contre la santé publique prévu par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal et d'un délit de contrebande prévu par l'article 1 par. 3 de la loi organique 7/1982 et ordonna leur placement en détention provisoire. Les requérants étaient accusés d'être membres présumés d'un réseau international chargé de l'exploitation - à l'aide de moyens sophistiqués - des installations découvertes à Gerona par la police. Les dirigeants et plusieurs autres membres dudit réseau furent également inculpés de divers délits et placés, eux aussi, en détention provisoire.   15.    Le 27 juillet 1989, le tribunal central d'instruction n° 1, constatant que les requérants et d'autres personnes étaient détenus depuis un an, prenant en compte les faits de l'espèce, le trouble social causé et le danger de fuite des requérants, rendit - après avis favorable du ministère public - une ordonnance de prolongation de leur détention provisoire conformément aux articles 503 et 504 du Code de procédure pénale.   16.    Le 31 juillet 1989, chacun des trois requérants présenta un recours auprès du tribunal central d'instruction n° 1 en alléguant que l'ordonnance du 27 juillet 1989 avait été rendue après expiration du délai légal et au mépris des conditions établies par le Code de procédure pénale. Par ailleurs, le deuxième requérant ajoutait que ni le trouble social ni les faits reprochés ne justifiaient le maintien en détention et que le danger de fuite n'était pas fondé compte tenu de ses attaches familiales. Par décision du 15 novembre 1989, le tribunal confirma sa décision en se fondant sur la simple possibilité légale de les maintenir en détention provisoire.   17.    Sur appel des requérants, par décisions du 9 mars 1990 - relatives aux premier et deuxième requérants - et du 5 avril 1990 - relative au troisième requérant - l'Audiencia Nacional rejeta leurs recours. Cette juridiction indiquait notamment que les requérants étant inculpés du délit prévu par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal, leur détention provisoire pouvait durer, sans prolongation, jusqu'à deux ans, selon l'article 504 du Code de procédure pénale. L'ordonnance du 27 juillet 1989 n'était donc pas une véritable ordonnance de prolongation de détention au sens de l'article 504 précité, mais plutôt une ordonnance de simple confirmation du maintien en détention.   18.    Chacun des requérants saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" pour se plaindre de la violation du droit à la liberté garanti par l'article 17 de la Constitution espagnole.   19.    Par deux décisions du 16 juillet 1990, le Tribunal constitutionnel rejeta les recours des deux premiers requérants. Cette juridiction relevait notamment qu'en raison des peines correspondant aux charges retenues contre eux - un délit contre la santé publique prévu par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal et un délit de contrebande prévu par l'article 1 par. 3 de la loi organique 7/1982 - la période de détention provisoire pouvait s'étendre jusqu'à deux ans sans nécessité de prolongation.   20.    Le 20 juillet 1990, le Tribunal constitutionnel rejeta pour les mêmes motifs le recours d'"amparo" du troisième requérant.   21.    Au préalable, le 14 juin 1990, les premier et troisième requérants et le 15 juin 1990, le deuxième requérant avaient présenté une requête auprès du tribunal central d'instruction n° 1, dans laquelle ils s'opposaient à la prolongation de leur détention et demandaient leur mise en liberté conditionnelle. Le 27 juin 1990, le tribunal central d'instruction n° 1 rendit trois ordonnances de prolongation de la détention provisoire des requérants, ce après les avoir entendus et avoir recueilli l'avis favorable du ministère public au maintien en détention. Les requérants n'interjetèrent pas appel.   22.    Le 21 novembre 1990 les requérants demandèrent leur mise en liberté en faisant valoir notamment la durée de leur détention provisoire et l'absence de risque de fuite. Ces demandes furent rejetées par décisions du 30 novembre 1990 du tribunal central d'instruction n° 1 en raison de la gravité des actes qui leur étaient reprochés, du trouble que ceux-ci avaient provoqué dans l'opinion publique et du stade avancé de l'instruction. Les requérants ne relevèrent pas appel.   23.    Le 13 février 1991, les requérants demandèrent une nouvelle fois leur mise en liberté. Par ordonnances du 27 février 1991, le tribunal central d'instruction n° 1 rejeta leurs demandes pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment.   24.    Le 19 juin 1991, le tribunal central d'instruction n° 1 clôturait l'instruction. Suite à l'appel d'un co-inculpé, la clôture définitive intervint le 22 octobre 1991.   25.    Le 25 juin 1991, les requérants présentèrent de nouvelles demandes de mise en liberté provisoire. Le 12 juillet 1991, le ministère public émit un avis favorable à leur élargissement en se fondant sur la durée de la détention provisoire subie par les requérants ainsi que sur les peines encourues. Toutefois, ces demandes furent rejetées par décisions du tribunal central d'instruction n° 1 du 6 août 1991. Les requérants relevèrent appel auprès de l'Audiencia Nacional qui fixa au 28 novembre 1991 la date de l'audience. Avant cette date, le 19 novembre 1991, les requérants présentèrent directement devant l'Audiencia Nacional une demande de mise en liberté. A l'appui de leur demande, les requérants faisaient valoir notamment que depuis juin 1989, aucun acte d'investigation, à l'exception d'une déclaration sans importance faite en juin 1990, n'avait été effectué. Par décisions du 26 novembre 1991, l'Audiencia Nacional accorda la liberté provisoire.   26.    Par jugement de l'Audiencia Nacional en date du 30 juillet 1992, le premier requérant fut condamné à 6 ans et 1 jour de prison avec amende du chef d'un délit d'atteinte à la santé publique et à 5 mois de prison avec amende pour un délit de contrebande. Les deux autres requérants furent condamnés chacun à 4 ans, 2 mois et 1 jour d'emprisonnement avec amende en ce qui concerne l'atteinte à la santé publique et à 4 mois et 1 jour de prison avec amende pour ce qui est du délit de contrebande.   B.     Législation pertinente   27.    Article 17 de la Constitution   1)     Tous ont droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi.   2)     ...   3)     ...   4)     La loi établit une procédure d'habeas corpus pour mettre immédiatement à la disposition des autorités judiciaires toute personne arrêtée illégalement. De même, la loi détermine la durée maximale de la détention provisoire.   28.    Code pénal - Rédaction de 1983         Article 344   1)     Ceux qui encouragent, favorisent ou facilitent la consommation de drogues toxiques, stupéfiants et substances psychotropes par des actes de culture, fabrication ou trafic ou les possèdent dans ce dernier but, seront passibles d'une peine d'emprisonnement mineur ("prisión menor")   et amende de 30.000 à 1.500.000 ptas lorsqu'il s'agit de substances extrêmement dangereuses pour la santé et d'une peine d'emprisonnement de courte durée ("arresto mayor")    dans les autres cas.   2)     Lorsque les drogues toxiques, les stupéfiants et les substances psychotropes sont distribués parmi des mineurs de 18 ans, ou dans des établissements scolaires, unités militaires et centres pénitentiaires, ou bien lorsque le coupable appartient à une organisation ayant pour but la distribution de ces substances ou bien lorsque la quantité objet du trafic est notoirement importante, on imposera la peine supérieure .   4)     Dans les cas extrêmement graves et lorsque les faits ont lieu dans un établissement public ou lorsqu'il s'agit des chefs, administrateurs ou dirigeants d'une organisation ayant pour finalités - même partielles - celles du paragraphe 1, les tribunaux pourront imposer la peine supérieure et l'assortir de l'une des mesures suivantes :         a)    Fermeture définitive de l'entreprise, de ses locaux ou            dissolution de la société.         b)    Suspension des activités de l'entreprise ou société pendant            une période de 6 mois à un an.         c)    Interdiction à l'entreprise ou société, pendant une période            de deux mois à deux ans, de réaliser des activités            commerciales ayant permis la commission du délit [...].   29.    Code de procédure pénale         Article 504         [...]         La détention provisoire aura une durée inférieure à trois mois lorsque la procédure concerne un délit passible d'une peine de détention de courte durée (1 mois à 6 mois), inférieure à un an lorsque la peine est un emprisonnement mineur (6 mois à 6 ans) et inférieure à deux ans lorsque la peine est supérieure. Si, dans ces deux derniers cas, il y a des circonstances faisant prévoir que le procès ne pourra pas aboutir dans ces délais et que l'inculpé pourrait se soustraire à la justice, la détention provisoire pourra être prolongée jusqu'à deux ans et quatre ans respectivement. L'ordonnance de prolongation sera rendue après avoir entendu l'inculpé et recueilli l'avis du ministère public.         [...]   30.    Loi Organique 7/1982         Article 1 par. 3         Sont coupables de contrebande les personnes qui commettent les faits décrits par le paragraphe 1 de cet article indépendamment de la valeur de la marchandise    lorsque l'une des circonstances suivantes se produit :   1)     Lorsque l'objet de la contrebande sont des drogues, stupéfiants,       armes, explosifs ou n'importe quel autre bien dont la possession       est constitutive d'un délit.   2)     Lorsque la contrebande s'effectue à travers une organisation.         Article 2   1)     Les personnes coupables du délit de contrebande seront passibles d'une peine d'emprisonnement mineur    et amende de [...]. Sauf dans les cas prévus par le premier et le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 1er la peine sera imposée à son niveau moyen ou supérieur .   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   31.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leur détention provisoire aurait connu une durée excessive.   B.     Point en litige   32.    Le point en litige en l'espèce est le suivant :         - La détention provisoire des requérants a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3       (art. 5-3) de la Convention     1.   Considérations générales et détermination de la durée de la       détention provisoire   33.    L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), (...)       a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée       pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée       à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à       l'audience."   34.    En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention provisoire, la Commission note que les deuxième et troisième requérants ont été arrêtés et écroués le 24 juillet 1988. Le premier requérant, quant à lui, a été arrêté deux jours plus tard, à savoir le 26 juillet 1988. Les trois requérants ont été élargis le 26 novembre 1991. Les périodes de détention auxquelles la Commission peut avoir égard sont dès lors de 3 ans et 4 mois en ce qui concerne le premier requérant et de 3 ans, 4 mois et 2 jours pour ce qui est des deuxième et troisième requérants.   35.    La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier en relation aux "circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle" et que "c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   36.    Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. du 11.12.1980, par. 151, D.R. 23 p. 157), la Commission a ajouté :         "Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence d'intérêt public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont très pertinents et suffisants pour maintenir une personne en détention préventive, les autorités n'en sont pas exemptées pour autant des obligations imposées par l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir conduit l'affaire de manière à entraîner une prolongation déraisonnable de la détention préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de l'ordre public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait normalement être demandé à une personne présumée innocente."   37.    C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore dans les arrêts Tomasi c/France du 27 août 1992, Série A n° 241-A, p. 35-38, par. 84 et ss., et W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, par. 28 et ss., que la Commission, se fondant sur les circonstances concrètes de l'affaire, doit apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention.     2.   Caractère raisonnable de la détention provisoire   38.    Les requérants expliquent que l'article 17 par. 4 in fine de la Constitution dispose que "la loi détermine la durée maximale de la détention provisoire". En application de cette disposition constitutionnelle, l'article 504 du Code de procédure pénale fixe les durées maximales de la détention provisoire. Celles-ci sont de trois mois lorsque l'infraction commise est punie d'une peine d'emprisonnement de courte durée (un à six mois), un an lorsque la peine encourue est une peine de prison allant de six mois à six ans et deux ans lorsque la peine de privation de liberté est supérieure à six ans, avec possibilité de prolongation jusqu'à deux ans et quatre ans respectivement lorsque des circonstances amènent à croire que le procès ne pourra pas s'achever dans ces délais et que les personnes inculpées peuvent se soustraire à la justice.   39.    Les requérants ajoutent que selon la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel (Arrêt n° 206 du 30 octobre 1991), il peut y avoir violation de l'article 17 par. 4 de la Constitution (article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention) avant même l'expiration des durées maximales de détention provisoire prévues par le Code de procédure pénale.   40.     Les requérants font valoir que, compte tenu des condamnations prononcées par l'Audiencia Nacional (4 ans, 6 mois et 2 jours de prison en ce qui concerne les deux derniers requérants et 6 ans, 5 mois et 1 jour de prison pour ce qui est du premier), des réductions de peine auxquelles ils auraient pu prétendre, et eu égard au fait que les durées de détention provisoire se sont prolongées pendant trois ans et quatre mois, ils ont purgé en réalité des peines privatives de liberté supérieures à celles qu'ils auraient purgées s'ils avaient été jugés plus tôt. Les requérants font remarquer que dans le cadre de leurs demandes de liberté présentées le 25 juin 1991, le ministère public, dans son avis du 12 juillet 1991 adressé au juge d'instruction, s'appuie expressément sur la durée de détention provisoire subie par les requérants, sur les peines encourues ainsi que sur les éventuelles remises de peine pour ne pas s'opposer à leur mise en liberté. Or le juge d'instruction rejeta les demandes moyennant une ordonnance stéréotypée et abstraite. A cet égard, les requérants soulignent que toutes les demandes de mise en liberté qui ont fait l'objet d'un rejet l'ont été par le biais de décisions extrêmement sommaires reprenant à chaque fois les mêmes motifs génériques et dépersonnalisés reproduits dans des formules préimprimées.   41.    Les requérants font valoir que nulle part il n'est explicité à quels types de pressions ils auraient pu se livrer et sur quels témoins. Par ailleurs, après une année de détention provisoire, aucun risque de destruction des preuves à charge n'aurait subsisté. Enfin, ils font remarquer qu'ils sont citoyens espagnols ayant toutes leurs attaches familiales à Gerona où résidaient leurs épouses et enfants, de sorte qu'aucun danger de fuite n'existait réellement. Compte tenu de ces liens, les autorités judiciaires auraient pu utiliser d'autres mesures pour les maintenir à la disposition de la justice telles que la liberté sous caution avec contrôle judiciaire.   42.    Pour ce qui est du motif tiré de la préservation de l'ordre public, les requérants précisent qu'en aucun cas les faits dont ils étaient accusés ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte à l'ordre public comme le prétend le Gouvernement. En effet, leur rôle était secondaire et se limitait à des fonctions de surveillance et de transport. Quant à la nécessité alléguée par le Gouvernement de procéder à de nouvelles auditions des acccusés suite à l'élargissement de l'enquête à de nouveaux faits, les requérants attirent l'attention sur le fait qu'à l'exception du premier requérant, celle-ci concernait d'autres personnes. Par ailleurs, entre juillet 1989 et juin 1990, aucun acte d'investigation concernant cette procédure ne fut réalisé.   43.    Le Gouvernement estime quant à lui que le maintien en détention des requérants était nécessaire eu égard notamment à l'importance du réseau de trafiquants duquel les requérants faisaient partie, à la complexité de l'enquête et à la préservation de l'ordre public.   44.    Sur le premier point, le Gouvernement attire l'attention sur la gravité des faits délictueux dans lesquels les requérants étaient impliqués, association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants, et se réfère aux mesures de lutte contre le trafic de drogue prônées par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.   45.    Le Gouvernement souligne également que la procédure avait trait au démantèlement d'un réseau international de trafiquants impliquant un grand nombre de personnes, nécessitant la réalisation de nombreuses commissions rogatoires dans plusieurs Etats européens et l'intervention d'Interpol. Les besoins de l'enquête ont obligé le juge d'instruction à prendre à plusieurs reprises des mesures tendant à renforcer le caractère confidentiel de l'instruction, et de très nombreux interrogatoires et actes de recherche de preuves ont été effectués. Ainsi les déclarations des requérants faites en juin 1990 ont entraîné un réquisitoire supplétif portant sur de nouveaux faits dans lesquels le premier requérant était mis en cause.   46.    Quant à la nécessité d'empêcher des pressions préjudiciables à la manifestation de la vérité, le Gouvernement insiste sur le caractère international du réseau de trafiquants en cause, organisé et disposant d'importants moyens, et doté d'un système complexe de répartition des rôles. En présence de ce type de délinquance organisée, le danger de fuite n'est que plus important, d'où la nécessité du maintien en détention provisoire des requérants. D'ailleurs, un autre inculpé dans cette affaire, à qui la liberté provisoire a été accordée, a pris la fuite.   47.    Le Gouvernement insiste sur l'atteinte grave à l'ordre public que représente le trafic illicite de stupéfiants. En l'espèce, il rappelle que l'on se trouvait en face de la plus importante prise de haschisch jamais réalisée en Europe (17 tonnes d'une valeur supérieure à 4 milliards de pesetas), que de nombreux fusils d'assaut ont été saisis et que des installations particulièrement sophistiquées et coûteuses étaient utilisées.   48.    Le Gouvernement ajoute que tout au long de l'instruction, les requérants n'ont cessé de demander l'audition de multiples témoins, la commission d'expertises, la présentation de recours, le tout en vue de prolonger la procédure.   49.    Bien que le Gouvernement excipe de nombreux motifs qui, de son avis, justifiaient le maintien des requérants en détention provisoire, la Commission se déterminera en fonction des motifs donnés par les juridictions saisies des demandes de mise en liberté.         A cet égard, elle observe qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté qui leur étaient adressées, les juridictions espagnoles et en particulier le tribunal central d'instruction n° 1, invoquèrent principalement les motifs suivants :      -   la gravité des faits reprochés et les peines correspondant aux       charges retenues contre les requérants (décisions du tribunal       central d'instruction n° 1     du 20 juin 1989 et de l'Audiencia       Nacional des 9 mars et 5 avril 1990) ;      -   le trouble causé à l'ordre public et le danger de fuite (décision       du 27 juillet 1989 du tribunal central d'instruction n° 1) ainsi       que le stade avancé de l'instruction (décisions du tribunal       central d'instruction n° 1 du 30 novembre 1990).   a)     La gravité des faits   50.    La Commission rappelle que, si l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité à l'égard d'un inculpé constituent sans nul doute des facteurs pertinents, elles ne légitiment pas à elles seules le maintien en détention (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi précité, par. 89 ; Avis Comm., p. 60, par. 170). En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions.   51.    La Commission rappelle également que si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, au bout d'un certain temps elle ne suffit plus (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi précité, par. 89).   52.    La Commission constate à cet égard que le tribunal central d'instruction n° 1 dans sa décision du 15 novembre 1989, et l'Audiencia Nacional dans sa décision du 9 mars 1990 confirmant la première, se fondent, pour prolonger la détention provisoire des requérants, uniquement sur la simple possibilité légale d'une telle prolongation, sans apporter d'autres explications. La Commission note également que le ministère public, dans son avis du 12 juillet 1991, se fonde sur la durée de la détention provisoire subie par les requérants ainsi que sur les peines encourues pour se prononcer en faveur des demandes de mise en liberté présentées par les requérants. La Commission, au vu des éléments tels qu'ils ont été examinés, n'estime pas que la gravité des faits ainsi que la sanction encourue étaient de nature à justifier à elles seules le maintien en détention.   b)     La préservation de l'ordre public   53.    La Commission observe qu'à plusieurs reprises, les juridictions espagnoles ont excipé du souci de préserver l'ordre public du trouble social causé par les infractions reprochées aux requérants pour refuser leur mise en liberté. Pour la Commission, le trouble à l'ordre public provoqué par une infraction ne saurait être considéré comme pertinent et suffisant que s'il s'appuie sur des faits propres à montrer que l'élargissement troublerait réellement l'ordre public (Cour eur. D.H., arrêt Letellier du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51). En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 25, par. 52). Or, en l'occurrence, la Commission constate que les juges d'instruction et l'Audiencia Nacional ont examiné de manière purement abstraite la nécessité de maintenir la privation de liberté, se bornant à rappeler la gravité des faits reprochés sans se fonder sur d'autres circonstances telles que l'attitude ou la conduite qui auraient pu être celles des accusés une fois libérés, pour étayer l'existence d'un danger de trouble de l'ordre public.   c)     Le danger de fuite et l'absence de garanties de représentation   54.    Quant au danger de fuite, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt Neumeister précité, p. 37, par. 4 ; arrêt Letellier précité, p. 19, par. 43).   55.    A cet égard, la Commission relève que les requérants avaient au moment des faits des liens familiaux étroits à Gerona où ils résidaient avec leurs épouses et enfants et où ils travaillaient.   56.    Compte tenu de ces circonstances, la Commission considère que l'existence d'un danger de fuite ne pouvait être retenue d'emblée et que, dans la mesure où les décisions rendues ne font état d'aucune circonstance visant à l'établir, nonobstant les arguments présentés à plusieurs reprises par les requérants dans leurs demandes d'élargissement, elles sont insuffisamment motivées. La Commission remarque également que les tribunaux n'ont pas examiné la question de savoir s'il existait des alternatives possibles pour assurer la représentation des requérants, notamment la liberté sous caution (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 15 ; arrêt Tomasi précité, p. 37, par. 98).   d)     La complexité de l'affaire   57.    Le Gouvernement excipe de la complexité de l'enquête policière et de l'instruction menée par les autorités policières et judiciaires saisies de l'affaire. Eu égard à l'importance du réseau démantelé, la Commission ne doute pas de la complexité des investigations policières et judiciaires menées. Cependant, elle relève qu'à aucun moment les autorités judiciaires saisies des demandes de mise en liberté n'ont argué de ce fait pour justifier le maintien en détention des requérants. Par ailleurs, elle observe que selon les requérants, depuis juin 1989, aucun acte d'instruction tel qu'interrogatoire, confrontation, etc., à l'exception d'une déclaration faite en juin 1990, n'a été effectué jusqu'à leur mise en liberté en novembre 1991. De surcroît, elle note qu'en juillet 1991, le ministère public émit un avis favorable à leur libération.   58.    La Commission estime qu'en l'espèce, les autorités judiciaires ne semblent pas avoir témoigné de la diligence nécessaire, s'agissant de personnes privées de liberté. En effet, et cela ne semble pas avoir été contesté par le Gouvernement, aucun acte substantiel d'instruction n'a été accompli depuis juin 1989, alors que l'instruction ne s'est clôturée que plus de deux ans plus tard. Aucune explication convaincante de ce laps de temps n'a été fournie par le Gouvernement.         CONCLUSION   59.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.             Le Secrétaire                              Le Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre              (K.ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Date                                   Acte ____________________________________________________________________   20 septembre 1990      Introduction de la requête   16 novembre 1990       Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   10 janvier 1992        Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 48 par. 2 (b) du                       Réglement intérieur   7 avril 1992           Observations du Gouvernement défendeur, après                       une prorogation de délai   1er juin 1992          Observations en réponse des requérants   8 janvier 1993         Décision de la Commission de déclarer la requête                       recevable   18 février 1993        Observations complémentaires du Gouvernement                       défendeur   11 mars 1993           Observations complémentaires des requérants   Examen du bien-fondé   30 juin 1993           Délibérations de la Commission, vote selon                       l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur de la                       Commission et adoption du rapport prévu à                       l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630REP001743790
Données disponibles
- Texte intégral