CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 juin 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0630REP001803491
- Date
- 30 juin 1993
- Publication
- 30 juin 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18034/91   S.A.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 30 juin 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 21 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Points en litige            (par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 23 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         CONCLUSION       (par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D.    Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1            (par. 37 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         CONCLUSION       (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         RECAPITULATION       (par. 41 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18034/91, introduite le 10 décembre 1990 par M. S.A. contre le Portugal et enregistrée le 4 avril 1991.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1945 et résidant à Lamego.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992 et, depuis cette date, par M. António Henriques Gaspar, également procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er avril 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 30 juin 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           M. NOWICKI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     A la suite d'une adjudication lancée par l'administration communale de Lamego, un contrat a été conclu le 6 janvier 1981 entre l'administration communale et le requérant pour la construction d'un complexe immobilier d'habitation.         Par ce contrat, le requérant s'engageait à fournir à l'administration de Lamego le complexe immobilier dans un délai de 365 jours et l'administration communale s'obligeait de son côté à procéder à la révision des prix compte tenu du niveau d'inflation.   7.     Au cours de l'exécution du contrat, des difficultés ont cependant surgi entre les deux parties :   l'administration n'ayant procédé à la révision des prix qu'une seule fois, le requérant a dû demander à celle-ci une prorogation du délai pour terminer l'ouvrage en raison des problèmes financiers causés en partie par l'inexécution des obligations de l'administration.   8.     Le 20 novembre 1983, le requérant introduisit devant le tribunal d'instance de Lamego une action en condamnation de l'administration communale visant à être indemnisé des préjudices subis à la suite de l'inexécution des obligations par l'administration.   Le 30 janvier 1984, le tribunal saisi se déclara incompétent au motif que, s'agissant d'un contrat administratif, seule la juridiction administrative était compétente.   9.     Le requérant a donc introduit le 5 juillet 1985 son action devant le tribunal administratif de Porto qui lui ordonna, par décision du 24 juillet 1985 et conformément aux dispositions législatives, de présenter un certificat attestant qu'il avait bien payé l'impôt sur les sociétés.   N'ayant pu présenter le document sollicité par le tribunal au terme fixé, le requérant demanda le 17 octobre 1985 au tribunal de fixer un nouveau délai.   10.    Par ordonnance du 21 octobre 1985, le tribunal accorda la prorogation souhaitée et fixa un délai de 30 jours au requérant.   Le 6 décembre 1985, le tribunal administratif décida de suspendre l'instance en raison de la non-présentation du certificat demandé et notifia sa décision au requérant le 11 décembre 1985.   11.    Le 18 avril 1986, le requérant, se fondant sur ses difficultés financières, sollicita auprès du ministère des Finances une exemption de l'impôt sur les sociétés pour les exercices de 1982 à 1984 et demanda également que lui soit délivré un certificat prouvant cette exemption.         Le ministère des Finances décida le 30 juin 1986 de rejeter la demande du requérant, au motif qu'il n'existait pas de dispositions législatives permettant d'exonérer le requérant des impôts dont il était redevable et décida qu'aucun certificat ne lui serait délivré tant que le requérant ne se serait pas acquitté de sa dette.   12.    Comme le document demandé au requérant ne lui avait toujours pas été fourni depuis la suspension de l'instance (le 6 décembre 1985), le tribunal ordonna par décision du 18 décembre 1986 l'interruption de l'instance.   13.    Le requérant a saisi le tribunal administratif le 24 juillet 1987 d'une demande de reprise d'instance au motif qu'il lui était impossible de satisfaire à ses obligations fiscales.   Le tribunal administratif rejeta sa demande le 27 juillet 1987 et, le 6 octobre 1987, le requérant décida de faire un recours contre cette décision de rejet devant la Cour suprême administrative.   Le recours a été admis le 7 octobre 1987 et le requérant a déposé son mémoire le 22 octobre 1987 devant la Cour suprême administrative, qui fut saisie de l'ensemble des pièces de la procédure le 23 octobre 1987.   14.    Le 15 décembre 1987, le ministère des Finances informa le requérant qu'il l'exonérait de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1985-86.         Le 13 janvier 1988, le requérant communiqua le certificat d'exonération à la Cour suprême administrative et au tribunal administratif de Porto et sollicita la poursuite de la procédure devant le tribunal administratif, estimant que la jonction du certificat, qui avait été requis par le tribunal administratif et dont la non- présentation avait provoqué l'interruption de l'instance, rendait désormais inutile le recours devant la Cour suprême administrative.   15.    Le 5 mai 1988, la Cour suprême administrative rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du tribunal administratif du 27 juillet 1984 ayant refusé la reprise de la procédure.   16.    Se fondant sur sa situation financière, le requérant demanda le 15 septembre 1988 au tribunal administratif de l'exonérer des frais de justice qu'il aurait dû payer le 15 juin 1988.         Le tribunal administratif rejeta la demande du requérant le 7 novembre 1988.         Le 5 janvier 1989, le requérant renouvela sa demande d'exemption et celle-ci fit à nouveau l'objet d'un rejet par le tribunal le 17 avril 1989.         Le 4 mai 1989, le requérant demanda au tribunal l'octroi d'une aide judiciaire, refusée le 16 mai 1989 par le tribunal administratif.   17.    Suivirent ensuite plusieurs ordonnances entre le mois de juin et septembre, relatives pour la plupart aux frais de justice.   18.    Le dossier a été remis au juge le 27 novembre 1989.   Par décision du 30 novembre 1989, celui-ci ordonna la citation à comparaître de l'administration communale de Lamego.   L'administration communale a été entendue le 5 décembre 1989 et présenta son mémoire en défense le 26 janvier 1990, formulant dans celui-ci une demande reconventionnelle en indemnisation.   19.    Le 21 février 1990, le requérant présenta au tribunal administratif son mémoire en réplique.   Ne pouvant pas payer les frais de justice, le requérant demanda au tribunal le 5 mars 1990 de lui accorder l'aide judiciaire.         Le 22 mars 1990, le ministère public donna un avis favorable à cette demande et le 2 juillet 1992 le tribunal administratif statua aussi dans ce sens.         Ce même jour le tribunal administratif de Porto rendit une décision préparatoire spécifiant dans celle-ci les faits déjà prouvés et ceux dont la preuve restait à établir.   20.    Depuis cette date, la procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif de Porto.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   21.    La Commission a déclaré recevables les griefs tirés par le requérant de la durée de la procédure introduite devant les juridictions administratives.   B.     Points en litige   22.    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :      a) La durée de la procédure litigieuse entamée par le requérant devant le tribunal administratif de Porto le 5 juillet 1985 a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?      b) Le cas échéant, la durée excessive de la procédure a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, droit garanti par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   23.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   24.    L'objet de la procédure engagée par le requérant devant les juridictions administratives vise à faire condamner l'administration communale de Lamego à réparer les préjudices subis par le requérant à la suite de l'inexécution de ses obligations envers lui.         Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   25.    La procédure litigieuse a débuté le 5 juillet 1985 devant le tribunal administratif de Porto et est encore pendante devant ce même tribunal.   La procédure a donc à ce jour une durée de huit ans.   26.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   27.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure litigieuse s'explique par la complexité de l'affaire.   Cette complexité découle pour le Gouvernement de la nature du contrat en cause et de ses implications sur la définition des droits litigieux des parties.   Il souligne à ce titre que la procédure devant les juridictions administratives concernait à la fois une demande en réparation du requérant et une demande reconventionnelle formulée par l'administration communale de Lamego dans son mémoire en défense.   28.    Le Gouvernement met en cause d'autre part le comportement du requérant qu'il estime responsable de la durée de la procédure.   Il considère en effet que la période située entre l'introduction de l'instance (5 juillet 1985) et la décision du tribunal administratif ordonnant la citation du défendeur (30 novembre 1989), soit au total une durée de quatre ans et quatre mois, doit être imputable au requérant.         Pour le Gouvernement, la responsabilité du requérant concernant la durée de la procédure pendant cette période s'explique par la non- présentation par le requérant de son certificat attestant le paiement de l'impôt sur les sociétés, alors que cette formalité est obligatoire dans ce type de procédure.   La responsabilité du requérant découle aussi pour le Gouvernement des recours successifs formés par le requérant devant le tribunal administratif, visant à ce que le tribunal l'exonère du paiement de frais de justice.   29.    Le Gouvernement reconnaît que la période située entre le 30 novembre 1989, date de la décision du tribunal administratif ordonnant la citation à comparaître de l'administration communale, et le 2 juillet 1992, date de la décision préparatoire rendue par le tribunal administratif, a constitué un retard de nature à allonger la durée de la procédure.   Le Gouvernement estime que ce retard se justifie par la surcharge du rôle dans les juridictions administratives et souligne à cet égard que ces difficultés sont en voie d'être résolues grâce à l'entrée en vigueur du décret-loi 28/90 du 24 janvier 1990 qui a déjà permis une augmentation du nombre des magistrats dans les tribunaux concernés.   30.    Le Gouvernement estime par ailleurs que l'appréciation de la durée de la procédure doit être faite de manière globale et conclut dès lors que ce retard, même imputable aux autorités juridictionnelles, ne saurait mettre en cause la responsabilité du Gouvernement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   31.    La Commission constate que l'affaire comportait des éléments de fait et de droit d'une certaine complexité.   32.    Par ailleurs et en accord avec le Gouvernement, elle estime que le comportement du requérant peut expliquer certaines périodes durant lesquelles aucun acte substantiel de procédure n'a été accompli (entre le 17 octobre 1985, date à laquelle le requérant sollicita auprès du tribunal une prorogation du délai pour présenter le certificat attestant le paiement des impôts sur les sociétés, et le 13 janvier 1988, date à laquelle le requérant présenta au tribunal le certificat demandé).   33.    La Commission estime toutefois que le comportement des autorités judiciaires a contribué à un allongement de la procédure.   Elle relève en particulier qu'une période de deux ans et sept mois s'est écoulée entre la décision du 30 novembre 1989 du tribunal administratif ordonnant la citation de l'administration communale et la décision préparatoire du 2 juillet 1992 du tribunal administratif.   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal administratif de Porto ne constitue pas une telle explication.   34.    La Commission estime enfin que les circonstances particulières de la présente cause commandent une évaluation globale de la durée : un laps de temps de huit ans sans obtenir une décision définitive en matière de réparation suite à l'inexécution d'un contrat, doit être considéré comme dépassant en général le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Obermeier du 28 juin 1990, Série A n° 179, p. 23, par. 72).   35.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).         CONCLUSION   36.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1)   37.    L'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."   38.    Le requérant estime que la durée de la procédure a porté atteinte au droit au respect de ses biens. Il allègue à cet égard la violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).   39.    Conformément à la jurisprudence de la Commission et de la Cour et vu les circonstances de la cause ainsi que la conclusion figurant au paragraphe 36, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner de surcroît, le grief tiré de l'article 1er du Protocole N° 1 (*1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brigandi du 19 février 1991, série A n° 194-B, p. 32, par. 31).         CONCLUSION   40.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   41.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 36).   42.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 40).         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0630REP001803491
Données disponibles
- Texte intégral