CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0701REP001619490
- Date
- 1 juillet 1993
- Publication
- 1 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 16194/90                             Abdelaziz Bouajila                                   contre                                   Suisse                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 1er juillet 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 95). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Les circonstances particulières de l'affaire            (par. 15 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         1.    Les faits survenus entre la première arrestation du            requérant en date du 29 décembre 1980 et son incarcération            à la prison de Champ-Dollon le 17 août 1987            (par. 15 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         2.    La détention du requérant à la prison de Champ-            Dollon du 18 août 1987 au 29 octobre 1991            (par. 24 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              a)     L'interdiction de la détention en                  commun prononcée à l'égard du                  requérant et les recours formés par                  celui-ci contre cette mesure                  (par. 24 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              b)     L'arrêté du Conseil d'Etat du canton                  de Genève du 5 juin 1989                  (par. 32 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              c)     Le recours de droit public du                  requérant et l'arrêt du Tribunal                  fédéral du 27 septembre 1989                  (par. 40 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7                    aa)   Le recours de droit public                       (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7                    bb)   La procédure préliminaire, la visite d'une                       délégation du Tribunal fédéral à la prison et                       les propositions du Département cantonal de                       justice et police                       (par. 41 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . 7                    cc)   L'arrêt du Tribunal fédéral du                       27 septembre 1989                       (par. 44 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . 7              d)     Les propositions et demandes                  d'assouplissement des conditions de                  détention du requérant et l'arrêté du                  Conseil d'Etat du 30 janvier 1991                  (par. 53 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              e)     Le recours de droit public du                  requérant et le deuxième arrêt du                  Tribunal fédéral du 1er mai 1991                  (par. 63 - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              f)     Le maintien du régime de détention du                  requérant et son transfèrement dans                  un autre établissement pénitentiaire                  après sa condamnation à la réclusion                  à vie                  (par. 71 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         B.    Le contrôle médical            (par. 74 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              1.     Le fonctionnement du service médical                  de la prison de Champ-Dollon                  (par. 74 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              2.     La situation médicale du requérant                  (par. 77 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12         C.    La législation pertinente du canton de Genève            (par. 86 - 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 96 - 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18         A.    Grief déclaré recevable            (par. 96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18         B.    Point en litige            (par. 97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18         C.    Sur la violation de l'article 3 de la Convention            (par. 98 - 137). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18              1.     Le régime de l'isolement dans la                  jurisprudence des organes de la                  Convention                  (par. 101 - 105) . . . . . . . . . . . . . . . . .18              2.     L'analyse de la situation du                  requérant à la lumière des critères                  précités                  (par. 106 - 137) . . . . . . . . . . . . . . . . .19              Conclusion            (par. 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23   OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES . . . . . . . . . . . . . . .25   ANNEXE I   :       HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .27   ANNEXE II :       DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . .28   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1961.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Doris Leuenberger, avocate au barreau de Genève.   3.     Le Gouvernement de la Suisse est représenté par son Agent, M. Olivier Jacot-Guillarmod, Directeur adjoint de l'Office fédéral de la Justice.   4.     La requête concerne les conditions de détention auxquelles le requérant a été soumis du 18 août 1987 au 29 octobre 1991 à la prison de Champ-Dollon (canton de Genève), à savoir l'isolement carcéral et notamment l'absence de relations humaines spontanées, conditions ayant constitué, selon le requérant, de par leur durée, leur vigueur et la dégradation de l'état mental qu'elles ont provoqué, un traitement inhumain prohibé par l'article 3 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 25 janvier 1990 et enregistrée le 22 février 1990.   6.     Le 14 janvier 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.     Le Gouvernement défendeur a produit ses observations le 28 mars 1991. Le requérant a présenté des observations en réponse le 1er juillet 1991.   8.     Le 11 février 1992, la Commission a déclaré la requête recevable, dans la mesure où elle met en cause les conditions de détention du requérant à la prison de Champ-Dollon, et irrecevable pour le surplus. Cette décision a été notifiée aux parties le 28 février 1992.   A la même date, la Commission a invité les parties à présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   9.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 avril 1992.   Le requérant a présenté les siennes les 24 avril et 29 mai 1992.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en application de l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 28 février et le 9 avril 1992.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         Sont présents :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er juillet 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties, ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   1.     Les faits survenus entre la première arrestation du réquérant en       date du 29 décembre 1980 et son incarcération à la prison       de Champ-Dollon le 17 août 1987   15.    Le 29 décembre 1980, le requérant fut arrêté à Genève pour la première fois sous un faux nom.   Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol décerné par le juge informateur à Lausanne.   16.    Le 11 mars 1981, le bureau d'Interpol à Tunis fit parvenir aux autorités suisses un message identifiant formellement le requérant qui avait fait l'objet de nombreuses condamnations dans son pays pour des vols avec effraction.   17.    Dans le courant de la nuit du 23 au 24 mai 1981, le requérant s'évada des établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (canton de Vaud) en sciant les barreaux de sa cellule.         Le 7 juin 1981, il fut interpellé à Berne en compagnie d'un complice sur les lieux d'un cambriolage.   Il était en possession d'un faux passeport algérien.   18.    Le 21 juin 1981, le requérant s'évada de la prison de Berne en escaladant le mur.         Le même jour, le requérant étourdit un homme par étranglement à Berne et le dépouilla de menues valeurs n'atteignant pas le montant de 1OO.-FS.         Le 22 juin 1981, soit le lendemain, à Genève, le requérant agressa un antiquaire à coups de marteau sur la tête et lui déroba moins de 5.000.- FS. Emmenée rapidement à l'hôpital, la victime devait survivre à ses blessures.         Le 29 juin 1981, le requérant fut arrêté à Bâle sous un faux nom et réintégra la prison de Berne.   19.    Le 19 septembre 1981, le requérant réussit à se saisir de la clef que détenait un gardien, et à prendre la fuite.         Le 29 septembre 1981, au début de l'après-midi à Genève, le requérant étrangla un commerçant à l'aide d'une cravate. Il traîna sa victime, connue des milieux homosexuels et à moitié dévêtue, mais encore vivante, et la pendit à une cloison pour faire croire à un suicide, lui volant quelques bijoux et valeurs.         Dans la nuit du 6 au 7 octobre 1981, le requérant entretint des relations sexuels avec un homme dans l'appartement de celui-ci à Zurich. Il l'étrangla ensuite avec une cravate.         Le 10 octobre 1981 en début de soirée à Zurich, le requérant tua un troisième homme, en l'étranglant avec des lambeaux de tissus provenant du parapluie de sa victime, et le dépouilla de divers objets ainsi que de son argent.         Soupçonné de vol, il fut interpellé à Copenhague (Danemark), sous un faux nom, le 18 octobre 1981.         Le 2 mars 1982, il fut extradé à la Suisse et incarcéré à la prison de Champ-Dollon (canton de Genève).   Il fut alors prévenu de plusieurs actes de brigandage commis à Genève et à Zurich au cours de l'année 1981.   20.    Le 28 janvier 1983, il tenta de prendre la fuite, alors que des gendarmes le conduisaient au quartier cellulaire de l'hôpital cantonal universitaire de Genève. Il brisa deux portes vitrées et fut rattrapé dans l'enceinte de l'établissement.   21.    Après deux tentatives d'évasion infructueuses, le requérant s'évada le 4 juin 1984 du cabinet du juge d'instruction, en sautant par la fenêtre.         Le 14 décembre 1984, le requérant fut arrêté, sous un faux nom, en compagnie de deux complices, à Antibes (France) pour vol de voiture. Lors de l'intervention de la police, un fonctionnaire fut heurté par le véhicule dans lequel le requérant se trouvait comme passager, et fut grièvement blessé. Le requérant fut trouvé porteur d'un grand couteau. On découvrit également un fusil de chasse chargé à canon scié à côté de lui dans la voiture.         Le 18 novembre 1985, le requérant fut extradé à la Suisse et à nouveau incarcéré à la prison de Champ-Dollon.   22.    Le 7 avril 1987, il s'évada de la prison de Champ-Dollon avec la complicité d'une ancienne codétenue.   Cette dernière bloqua la porte principale avec un engin en bois, menaça avec une arme de poing les gardiens et remit au requérant une deuxième arme qu'elle portait sur elle.   Tous deux prirent la fuite dans une voiture volée à un gardien. Sur la route de Thonon le requérant menaça de son arme un automobiliste et s'empara de son véhicule.   23.    Six jours plus tard, le 13 avril 1987, le couple fut arrêté à Lugano.   Lors de l'intervention policière, des coups de feu furent échangés entre la police et le requérant. Celui-ci et sa complice furent blessés.         Il fut reproché au couple d'avoir commis notamment deux homicides durant cette brève période, à savoir d'avoir abattu le 8 avril 1987 une jeune femme à Oetwil (canton de Zurich) en lui tirant deux coups de feu dans la bouche et d'avoir abattu le 10 avril 1987 un gardien de nuit à l'auberge de jeunesse de Zurich.         Le requérant réintégra la prison de Champ-Dollon le 17 août 1987, après avoir été incarcéré dans le canton de Zurich.   2.     La détention du requérant à la prison de Champ-Dollon du       18 août 1987 au 29 octobre 1991         a) L'interdiction de la détention en commun prononcée à l'égard          du requérant et les recours formés par celui-ci contre cette          mesure   24.    Le 18 août 1987, le chef du Département de justice et police du canton de Genève interdit toute détention en commun à l'égard du requérant et ordonna son placement dans une cellule individuelle, conformément à l'article 50 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985. Cette disposition prévoit en effet la possibilité d'interdire la détention en commun si elle présente des inconvénients ou des risques (voir par. 94 ci-dessous).   25.    Par lettre du 20 décembre 1987, le requérant demanda au Département cantonal de justice et police un assouplissement des conditions de détention, en relevant qu'il ne pouvait même pas capter les émissions de la télévision.         Le 28 janvier 1988, le Département de justice et police refusa de déférer à cette demande.   26.    Le 6 juillet 1988, le requérant informa le Département de justice et police qu'il ne pouvait plus supporter la détention en isolement et d'avoir son sommeil perturbé par les contrôles nocturnes.   27.     Le 10 août 1988, la capacité de réception de l'appareil de télévision installé dans la cellule du requérant fut améliorée par la pose d'une antenne avec amplificateur. Par la suite, un dispositif collectif de télévision fut installé sur le toit de la prison.   28.    Le 12 août 1988, l'avocat du requérant sollicita la levée immédiate de la mesure frappant son client depuis plus de douze mois, en la qualifiant d'incompatible avec la dignité humaine.   29.    Par lettre du 19 août 1988, le Département de justice et police informa le requérant qu'il avait décidé de supprimer, en principe, les contrôles nocturnes systématiques à la prison de Champ-Dollon et observa que ces contrôles n'avaient plus été effectués dans sa cellule depuis la fin juin 1988.   30.    Par arrêté du 16 septembre 1988, le Département de justice et police prolongea l'interdiction de la détention en commun du requérant jusqu'à ce qu'il comparaisse devant l'autorité de jugement.   31.    Le 4 octobre 1988, le requérant recourut   au Conseil d'Etat du canton de Genève contre cette décision.         b) L'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 5 juin 1989   32.    Par arrêté du 5 juin 1989, le Conseil d'Etat rejeta le recours.   33.    Le Conseil d'Etat souligna qu'il incombait aux autorités pénitentiaires de se soucier particulièrement de l'état de santé physique et psychique des personnes placées en détention individuelle et de les soumettre, au besoin, à des contrôles médicaux.         Le Conseil d'Etat releva que le requérant était soumis au régime de l'interdiction de toute détention en commun depuis près de 650 jours et qu'il devrait y rester jusqu'à son jugement, dont la date était encore indéterminée.   34.    Se référant à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme et à la Recommandation (82) 17 relative à la détention et au traitement des détenus dangereux adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 24 septembre 1982, le Conseil d'Etat estima que des mesures de sécurité renforcées étaient et apparaissaient encore justifiées à l'égard du requérant, non pas parce que les infractions qui lui étaient reprochées étaient graves, mais surtout parce qu'il avait fait la démonstration d'une part de sa détermination à s'évader des établissements pénitentiaires, et d'autre part de sa dangerosité. Le Conseil d'Etat releva dans ce contexte que le requérant non seulement avait tenté de prendre la fuite le 28 janvier 1983 (voir par. 20 ci-dessus), et avait par ailleurs séquestré un maître de sport au printemps 1984 à la prison de Champ-Dollon, mais il avait effectivement réussi à s'évader à cinq reprises. Il se justifiait ainsi d'empêcher autant que possible des détenus dangereux fortement suspects de s'évader et d'entretenir des contacts avec d'autres personnes incarcérées.   35.    Quant aux conditions de détention liées à la cellule du requérant, le Conseil d'Etat observa que la dignité humaine du requérant avait été respectée et que ce dernier n'était pas placé dans un état d'isolement sensoriel et social complet.         La cellule occupée par le requérant était quasi identique aux autres cellules individuelles de la prison de Champ-Dollon. Aménagée de façon moderne, elle était bien éclairée par la lumière naturelle, disposait d'une aération nettement suffisante, et ne faisait pas l'objet d'une isolation phonique particulière. Le verre de la fenêtre n'était pas dépoli, si bien que le contact visuel avec les bâtiments avoisinants, une partie des terrains sis dans l'enceinte du mur extérieur et la campagne environnante était maintenu. Les bruits extérieurs et même intérieurs au bâtiment étaient perceptibles depuis cette cellule ; par la partie ouvrante de la fenêtre, il était même possible de se faire entendre, en parlant fort, des autres détenus incarcérés dans les cellules avoisinantes. Au surplus, le requérant ne connaissait qu'un isolement social relatif. Il avait des contacts réguliers avec son conseil, ainsi qu'avec le service médical et le service social de la prison.   36.    Quant à l'état de santé du requérant, le Conseil d'Etat prit note d'un certificat médical établi par l'institut universitaire de médecine légale le 12 septembre 1988. Il ressortissait de ce certificat que l'état mental du requérant s'était détérioré par rapport aux observations effectuées trois mois plus tôt. Toutefois, selon le Conseil d'Etat, aucun élément du dossier ne permettait d'établir un lien direct entre la prétendue incompatibilité du régime de détention du requérant avec la dégradation de son état de santé.   37.     Le Conseil d'Etat estima que dans ces conditions l'interdiction de toute détention en commun prononcée à l'égard du requérant, quoique d'une longue durée, était admissible.   38.     Le Conseil d'Etat souligna cependant qu'il s'imposait d'inviter le Département de justice et police à revoir sa décision compte tenu de l'ensemble de la situation, notamment de faits nouveaux déterminants, et à réexaminer la situation du requérant avec les services concernés et mettre celui-ci au bénéfice de tous les allégements compatibles avec la sécurité de Champ-Dollon, de son personnel et des autres détenus.   39.    Enfin, le Conseil d'Etat prit acte que l'autorité inférieure avait décidé en cours de procédure d'élargir, à sa requête, l'assistance spirituelle du prévenu, l'autorisant à rencontrer non seulement un représentant de la confession islamique à laquelle il appartenait, mais aussi des aumôniers chrétiens.         c) Le recours de droit public du requérant et l'arrêt du Tribunal          fédéral du 27 septembre 1989            aa) Le recours de droit public   40.    Agissant par la voie du recours de droit public, le requérant demanda au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté pris par le Conseil d'Etat et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur son admission au régime de détention ordinaire.         Il se plaignit essentiellement d'une violation du droit constitutionnel fédéral non écrit à la liberté personnelle et de l'article 3 de la Convention.           bb) La procédure préliminaire, la visite d'une délégation du             Tribunal fédéral à la prison et les propositions du             Département cantonal de justice et police   41.    Le 29 août 1989, une délégation du Tribunal fédéral se rendit à la prison de Champ-Dollon où elle entendit le requérant et son défenseur, les représentants de l'Etat de Genève, dont un membre du secrétariat général du Département de justice et police, le directeur, le directeur adjoint et le gardien-chef adjoint de la prison, ainsi que les médecins responsables du service médical de celle-ci.   Elle visita de manière détaillée l'établissement de détention, notamment la cellule de sécurité du requérant qu'elle a pu comparer avec les autres cellules, les parloirs et lieux d'entretien avec le personnel d'assistance et l'aire de promenade commune, ainsi que celle réservée aux détenus isolés.   42.    Par ordonnance du 31 août 1989, le juge délégué suspendit la procédure jusqu'au 12 septembre 1989 après avoir considéré qu'il convenait d'offrir à l'autorité intimée la possibilité d'étudier s'il était possible d'assouplir dans une certaine mesure le régime d'isolement appliqué au requérant sans mettre en danger l'ordre de la prison et la sécurité publique.   Ce délai fut prolongé jusqu'au 18 septembre 1989.   43.    Après avoir réexaminé la situation du requérant, le Département de police et justice constata qu'il ne pouvait admettre pour l'instant que le requérant eût des contacts directs avec d'autres détenus dont il faudrait auparavant obtenir l'accord. Il considéra que l'intéressé pourrait exercer des pressions sur ces codétenus. Il indiqua en outre qu'un représentant du service social de la prison était en revanche d'accord pour lui rendre une, voire deux visites par semaine.   Il s'engagea aussi à intervenir auprès du service médical de la prison pour qu'une prise en charge médico-psychologique soit mise sur pied. Il releva enfin que le régime du requérant serait modifié dès qu'il aurait comparu devant l'autorité de jugement.           cc) L'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 1989   44.    Par arrêt du 27 septembre 1989, le Tribunal fédéral admit partiellement le recours de droit public formé par le requérant.   45.    Se référant à sa jurisprudence, il rappela que la mesure d'incarcération appliquée à un individu était compatible avec la liberté personnelle lorsque les conditions de son application reposaient sur une base légale, répondaient à un intérêt public prépondérant et respectaient le principe de la proportionnalité.   46.    Ayant constaté que le requérant n'avait pas contesté que la mesure critiquée reposât sur une base légale suffisante, le Tribunal fédéral observa que la question de savoir si semblable mesure répondait à un intérêt public prépondérant dépendait essentiellement de la personnalité du prévenu et de la menace que sa détention en commun pourrait constituer pour la sécurité de l'établissement.   47.     Il releva que les actes criminels imputés au requérant ne permettaient pas, de manière générale, d'avoir le moindre doute sur le caractère éminemment dangereux de leur auteur pour la sécurité d'autrui. L'autorité cantonale pouvait en outre tenir compte du comportement du requérant, alors qu'il s'était trouvé en détention commune, pour admettre que la détention individuelle au sens de l'article 50 du règlement du 30 septembre 1985 (voir par. 94 ci- dessous) était la mesure la plus propre à parer à une menace particulièrement grave contre la sécurité de la population pénitentiaire considérée individuellement ou dans son ensemble.   48.    Le Tribunal fédéral examina ensuite la question de savoir si les modalités, en soi justifiées, n'excédaient pas les besoins et s'il ne s'imposait pas de les assouplir pour sauvegarder l'intégrité et la dignité humaine du requérant.         Trois éléments étaient à cet égard essentiels en l'espèce : la durée de la mesure d'isolement, l'absence de tout contact avec des personnes autres que celles affectées, d'une manière ou d'une autre, à des tâches de fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, et les effets négatifs de ce régime sur une personnalité déjà fortement troublée.   49.    Le Tribunal fédéral observa que le requérant avait été détenu individuellement, sans interruption, depuis sa réincarcération le 18 août 1987.   Depuis plus de deux ans il passait ainsi tout son temps dans sa cellule, sous réserve de sa douche, de ses entretiens avec le personnel social et d'une heure de promenade qu'il effectuait seul, dans une cour sur le toit bétonné de la prison et aux quatre côtés entièrement grillagés, lieu depuis lequel il ne lui était possible d'avoir aucun contact visuel ou oral avec une autre personne que les gardiens qui l'y conduisaient.         Certes, cet isolement aurait pu être interrompu par les visites de familiers ou de connaissances.   Ce droit n'était toutefois que théorique.   Il semblait n'avoir jamais été exercé par le requérant qui disait n'avoir aucun lien avec des personnes se trouvant en liberté en Suisse ou dans des pays européens.   50.    Les rapports médicaux qui figuraient au dossier indiquaient que le régime d'isolement - aggravé par cette situation particulière - avait eu d'importants effets négatifs sur la personnalité du requérant. Les deux médecins entendus lors de la séance d'instruction du 29 août 1989, avaient confirmé ce constat en relevant une grave détérioration, dès le mois de février 1989 au moins, de son état psychique.   Ces praticiens avaient décrit le requérant comme un homme vif et intelligent qui parlait et lisait l'arabe, le français et l'anglais et aimait jouer aux échecs, mais qui présentait de graves troubles de la personnalité.   Ils s'étaient basés sur les contacts réguliers qu'ils avaient avec lui pour estimer que la dégradation de son psychisme provenait du manque de relations humaines spontanées. Ils avaient suggéré qu'il lui fût offert de parler ou de jouer occasionnellement avec d'autres détenus.   La seule thérapie alors administrée était la remise d'une dose quotidienne de tranquillisants de 20 mg.   51.    Le Tribunal fédéral nota que les effets négatifs particuliers de la détention individuelle du requérant n'avaient pas échappé à l'attention des autorités cantonales. Toutefois, les mesures prises par celles-ci pour améliorer la situation du requérant n'étaient pas suffisantes. Il y avait lieu de prévoir des contacts périodiques, avec certains autres prévenus, voire individuellement, et avec du personnel pouvant servir au requérant de partenaire à l'un des jeux qu'il semblait affectionner, tel le jeu d'échecs. Les expériences recueillies au cours de la période d'isolement devraient permettre, selon le Tribunal fédéral, de mettre sur pied en toute sécurité de telles rencontres "extraprofessionnelles". L'instruction avait en effet révélé que le requérant voyait les assistants sociaux, les ecclésiastiques, les médecins ou les infirmières, en tête à tête et seul à seul, dans les bureaux où il lui aurait été aisé de se livrer à une agression, la seule protection de ses interlocuteurs ayant été un gardien non armé posté devant le parloir. Nul n'avait fait état, durant la période d'isolement, d'une tentative quelconque d'agression ou de prise d'otage sur la personne de l'un des gardiens qui le conduisaient à la douche ou à la promenade.   52.    Le Tribunal fédéral conclut que les mesures de sécurité que l'Etat s'était vu dans l'obligation d'appliquer au requérant étaient, par leur caractère trop absolu, susceptibles de léser son intégrité psychique et la dignité à laquelle a droit tout homme, quels que fussent les crimes qui lui étaient imputés ; leurs modalités étaient disproportionnées par rapport au but recherché. Le Tribunal fédéral souligna qu'il ne lui appartenait pas de dire quels étaient les assouplissements qui devaient être apportés par les autorités cantonales.   Celles-ci devraient réexaminer l'ensemble de la situation personnelle du requérant au sein de l'établissement et envisager, avec le corps médical et le personnel de garde, une solution qui réponde aux exigences de la liberté personnelle sans mettre en danger l'ordre de la prison et la sécurité.         Le corps médical qui paraissait avoir la confiance du prévenu devait être en mesure de lui faire comprendre que l'isolement ne pouvait être qu'assoupli, mais non levé, et qu'il lui appartenait de coopérer aux tentatives d'amélioration de sa situation actuelle.         d) Les propositions et demandes d'assouplissements des conditions          de détention du requérant et l'arrêté du Conseil d'Etat          du 30 janvier 1991   53.    A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Département de justice et police convoqua à une réunion fixée au 31 octobre 1989 les responsables des services intéressés ainsi que les deux médecins de l'institut universitaire de médecine légale, qui avaient fréquemment des contacts avec le requérant au service médical de Champ-Dollon.         Les 3 novembre et 20 décembre 1989, il fut proposé au requérant de lui aménager des contacts avec d'autres détenus, sous réserve de l'accord de ces derniers, à l'occasion de la promenade dans l'aire grillagée sur le toit de la prison, et le service social de la prison fut chargé de trouver une personne qui puisse jouer de temps à autre avec le requérant soit aux échecs, soit à d'autres jeux de société, soit encore au ping-pong.   54.    Le requérant refusa ces mesures d'allégement   au motif que les relations humaines qui en découleraient ne seraient pas spontanées. Selon lui, la spontanéité impliquait le libre choix de ses interlocuteurs.   55.    Le 13 décembre 1989, le Département de justice et police informa le requérant qu'il était exclu de lui laisser un tel choix au motif que son statut de détenu à titre préventif, son caractère extrêmement dangereux, de même que la sécurité de la prison et du public s'y opposaient.   56.    Le 20 décembre 1989, le Conseil d'Etat indiqua à l'avocat du requérant que les allégements proposés par le Département de justice et police restaient valables et l'engagea à intervenir auprès de son client, afin que l'arrêt du Tribunal fédéral puisse être respecté.   Une copie de cette lettre fut envoyée aux médecins de l'institut universitaire de médecine légale.   57.    Le 12 février 1990, le Département de justice et police fit parvenir aux médecins de l'institut universitaire de médecine légale toute la correspondance entre le Conseil d'Etat et le requérant et leur demanda d'intervenir auprès du détenu conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral.   58.    Le 8 juin 1990, le requérant demanda au Département de justice et police la levée pure et simple de sa détention en isolement. Il réitéra sa demande les 31 juillet et 21 août 1990.   59.    Le Département de justice et police écarta cette demande le 31 août 1990.   60.     Il affirma s'être plié entièrement à l'arrêt du Tribunal fédéral compte tenu du caractère dangereux du requérant et du risque de son évasion, et en soulignant la stabilisation de son état de santé psychique dont le certificat médical du 10 août 1990 soumis par lui n'attestait aucune aggravation.   61.    Par arrêté du 30 janvier 1991, le Conseil d'Etat rejeta le recours formé le 1er octobre 1990 par le requérant contre cette décision.   62.    Le Conseil d'Etat estima notamment que rien ne permettait d'admettre que, à ce jour, le requérant serait moins dangereux pour autrui et moins enclin à s'évader qu'auparavant.   Le Conseil d'Etat observa à ce propos, qu'en octobre 1989, le requérant avait ceinturé un gardien et l'avait traîné sur plusieurs mètres. Le certificat médical du 10 août 1990 n'établissait pas par ailleurs que son état de santé physique ou psychique se fût détérioré et qu'il eût au surplus été imputable au régime de détention auquel il était soumis.         e) Le recours de droit public du requérant et le         deuxième arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 1991   63.    Agissant par la voie du recours de droit public, le requérant demanda au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêté, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision ou, subsidiairement, d'ordonner lui-même la levée de la détention en isolement.   64.     Quant à l'incident survenu en octobre 1989, il exposa que le Conseil d'Etat y avait fait allusion sans fondement.   Selon lui, cet incident faisait en effet référence à une scène de jeu avec un gardien qui ne s'en était nullement plaint et qui entretenait encore maintenant d'excellentes relations avec lui.   Travaillant dans le service où il était détenu, le gardien le rencontrerait fréquemment.   65.    Par arrêt du 1er mai 1991, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.   66.    Il observa que l'interdiction de la détention en commun constituait une mesure extraordinaire, prise pour une durée indéterminée à l'égard d'un détenu lorsque la sauvegarde de la sécurité collective de la prison l'exigeait dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.   67.     Il constata qu'il n'existait dans le dossier aucun indice concret d'une volonté d'amendement ou de collaboration avec les autorités de la part du requérant en vue d'une atténuation du régime de sa détention.   68.     Eu égard à ses antécédents, on ne saurait prendre à la légère, comme le requérant le demandait, l'événement du 21 octobre 1989 lorsque, au cours d'une promenade, il avait ceinturé un gardien et l'avait traîné sur plusieurs mètres.   Le retour à la détention en commun du requérant paraissait présenter des risques sérieux et objectifs, dont le juge constitutionnel ne saurait exiger de l'administration pénitentiaire qu'elle les assume globalement.   69.      Le Tribunal fédéral observa que les autorités cantonales avaient tenté de se conformer aux exigences constitutionnelles rappelées dans son arrêt rendu le 27 septembre 1989, mais que certaines des propositions qu'elles avaient faites avaient échoué en raison de l'attitude du requérant, celui-ci persistant à revendiquer sa réintégration pure et simple au régime de la détention en commun.   Sa situation s'était toutefois améliorée grâce aux effets des mesures prises par les autorités intimées.   70.    Le Tribunal fédéral releva néanmoins :         "Que l'administration pénitentiaire devra cependant, sous l'égide       du Département, s'efforcer constamment de veiller au bien-être       du recourant, de telle sorte qu'on puisse envisager au moins, à       terme, sa soumission à un régime qui s'apparente le plus possible       à la détention ordinaire ;         Qu'il n'est en ce sens guère admissible que depuis trois ans et       demi, on n'ait pas trouvé une solution qui, tout en ménageant la       sécurité collective, permette au recourant d'effectuer ses       promenades et exercices sportifs à l'air libre sur les terrains       prévus à cet effet dans l'enceinte de la prison, en compagnie de       détenus acceptant de l'accompagner ...".         f) Le maintien du régime de détention du requérant et son          transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire après          sa condamnation à la réclusion à vie   71.    Par lettre du 5 août 1991, le directeur de la prison de Champ- Dollon informa l'avocat du requérant que, compte tenu de la dangerosité de son client, l'organisation et les conditions de sécurité ne permettaient pas de le faire bénéficier d'une promenade dans les espaces herbeux de la prison.   72.    Le 29 octobre 1991, le requérant fut transféré aux établissements pénitentiaires de la Plaine d'Orbe. Par arrêté du 23 décembre 1991, le Département de justice et police du canton de Genève mit le requérant au régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois.   73.    Dans l'intervalle, le 13 mars 1991, la cour d'assises du canton de Genève avait condamné le requérant à la réclusion à vie et à son expulsion à vie du territoire suisse, principalement pour cinq assassinats, un délit manqué d'assassinat et sept brigandages, dont quatre perpétrés en relation avec les homicides mis à sa charge. L'octroi des circonstances atténuantes et la reconnaissance d'une responsabilité restreinte furent refusées.         Le 13 septembre 1991, la Cour de cassation du canton de Genève rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant contre cet arrêt.         Le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité et d'un recours de droit public.          L'issue de ces procédures n'est pas connue.   B.     Le contrôle médical   1.     Le fonctionnement du service médical de la prison de Champ-   &Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0701REP001619490
Données disponibles
- Texte intégral