CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001368788
- Date
- 5 juillet 1993
- Publication
- 5 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         Requête No 13687/88                       présentée par Maria Damiana MELE                       contre l'Italie                              _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993 en présence de         MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par Maria Damiana Mele contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier 13687/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 21 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 mars 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         La requérante, Maria Damiana MELE, est une ressortissante italienne née en 1918 et résidant à Ginosa (Taranto).         Elle est représentée devant la Commission par Me Vincenzo Di Ponzio, avocat à Taranto.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Ginosa.         L'objet de l'action intentée par la requérante est la revendication de la propriété d'une parcelle de terrain détenue par son frère et sa soeur.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         La procédure commença le 26 mars 1969, avec la notification de la citation à comparaître devant le juge d'instance de Ginosa. L'affaire fut mise en délibéré le 4 décembre 1974. Le jugement faisant droit à la demande de la requérante fut rendu le 20 mars 1975 et déposé au greffe le 21 mars 1975.         Le 9 juin 1975, les défendeurs interjetèrent appel devant le tribunal de Taranto. Le 5 novembre 1975, eut lieu la première audience. Des trente audiences qui suivirent, plus de la moitié furent ajournées à la demande des parties. L'affaire fut mise en délibéré le 6 juin 1986. Le 27 juin 1986, l'appel des défendeurs fut rejeté et le texte du jugement fut déposé au greffe le 23 septembre 1986.         Le 6 novembre 1987, les défendeurs se pourvurent en cassation. La Cour prononça son arrêt le 28 novembre 1989. La Commission n'a été informée ni du contenu de cet arrêt ni de sa date de dépôt au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 mars 1969 et était encore pendante au 9 mars 1990.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 28 octobre 1991, 30 novembre 1992, 1er mars et 26 avril 1993), la requérante n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'elle avait été invitée à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés à la requérante étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                     Le Président en exercice   de la Première Chambre                  de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                        (F. ERMACORA)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001368788