CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001468289
- Date
- 5 juillet 1993
- Publication
- 5 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                      Requête No 14682/89                  présentée par Cesare INTERLANDI                  contre l'Italie                         _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993 en présence de         MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI            B. CONFORTI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 novembre 1988 par Cesare INTERLANDI contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1989 sous le No de dossier 14682/89 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, Cesare INTERLANDI est un ressortissant italien né en 1923 et résidant à Rome.         Il est représenté devant la Commission par Me Domenico Battista, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Messine.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la démolition des constructions effectuées par Mme S. sur le terrain du requérant et la réparation des dommages subis par celui-ci.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 7 juillet 1975, le requérant assigna Mme S. devant le tribunal de Messine. La première audience se tint le 6 octobre 1975. Les huit audiences qui suivirent (échelonnées entre le 13 février 1976 et le 2 février 1978) furent remises à trois reprises à la demande du conseil du requérant, deux fois en raison de l'absence du conseil de la défenderesse, deux fois en raison de l'absence du conseil du requérant et une à la demande des deux parties. Ce n'est qu'à l'audience du 8 mai 1978 que commença réellement l'instruction par la demande d'intervention du Ministère des Finances qui se constitua à l'audience du 9 octobre 1978.         Le 10 janvier 1979, le juge de la mise en état nomma un expert qui devait prêter serment à l'audience suivante. Celui-ci ne s'étant pas présenté aux quatres audiences suivantes (allant du 7 mai 1979 au 24 mars 1980), le 2 avril 1980, le juge nomma un autre expert qui prêta serment le 28 juillet 1980. Seize audiences, échelonnées du 3 décembre 1980 au 12 décembre 1985, furent remises dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui eut lieu le 26 mars 1986. Au cours des six audiences suivantes, allant du 3 juillet 1986 au 7 avril 1988, le requérant demanda que fut rappelé l'expert pour qu'il apportât des éclaircissements, ce qui lui fut accordé par le juge le 20 juillet 1988. Le 10 novembre 1988, le juge concéda soixante jours à l'expert pour qu'il déposât le complément d'expertise. D'après les observations du Gouvernement, celui-ci n'était toujours pas déposé au 11 décembre 1989.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 juillet 1975 et était encore pendante au 27 février 1990.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 1er octobre 1992, 5 avril et 6 mai 1993) et après que le requérant ait indiqué le 29 avril 1993 qu'il souhaitait continuer dans la procédure, il n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.             Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.             Le Secrétaire                          Le Président en exercice   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                             (F. ERMACORA)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001468289