CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001591289
- Date
- 5 juillet 1993
- Publication
- 5 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15912/89                       présentée par Pasquale AUSIELLO                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993 en présence de         MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 octobre 1989 par Pasquale Ausiello contre l'Italie et enregistrée le 14 décembre 1989 sous le No de dossier 15912/89 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er octobre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, Pasquale Ausiello, est un ressortissant italien né en 1928 et résidant à Loiano (Bologne).         Il est représenté devant la Commission par Me Mariarosa Marsocchio, avocat à Bologne.         Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Par demande déposée au greffe le 2 juillet 1986, le requérant assigna le S.C.A.U. (servizio contributi agricoli unificati) devant le juge d'instance de Caserte, demandant le remboursement de 41 032 760 lires qu'il avait payées à titre de charges sociales. Il réclama ce remboursement en raison d'un arrêt, rendu par la Cour constitutionnelle, qui avait déclaré l'inconstitutionnalité de la loi en application de laquelle il avait payé cette somme.         Lors de la première audience du 19 novembre 1986, le juge d'instance fixa l'audience de plaidoirie au 4 février 1987. Le jour venu, toutefois, le défendeur demanda un renvoi et l'audience fut ajournée au 8 avril 1987. Par la suite, les audiences des 13 mai, 10 juin et 21 octobre 1987 furent ajournées à la demande des parties.         Le 20 avril 1988, le juge d'instance fixa une nouvelle audience de plaidoirie au 1er juin 1988. Après un bref renvoi d'office, le 15 juin 1988 le requérant demanda que l'affaire fût mise en délibéré, tandis que le défendeur demanda un renvoi pour pouvoir déposer de nouvelles pièces. Par la suite, celui-ci demanda trois renvois (les 19 octobre, 2 novembre et 16 novembre 1988) pour pouvoir déposer des pièces et examiner des documents déposés par le requérant. Après quatre audiences d'instruction, le 18 novembre 1989 le juge d'instance entendit des témoins, dont l'audition avait été demandé par le requérant au cours de l'audience précédente. Les audiences des 24 janvier, 14 février et furent renvoyées pour permettre au requérant de constituer un nouvel avocat. Le 7 mars 1990, l'audience fut ajournée à la demande du requérant.         Le 16 mai 1990, l'affaire fut mise en délibéré. Le 13 juin 1990 le juge de la mise en état accueillit en partie la demande du requérant. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 25 juillet 1990.         Le 17 novembre 1990, le requérant notifia cette décision à la partie défenderesse.         Le 16 novembre 1990, le S.C.A.U. interjeta appel. Le 26 avril 1991, la chambre compétente du tribunal de S. Maria Capua Vetere (Caserte) accueillit le recours de l'appelant. Cet arrêt fut déposé au greffe le 31 mai 1991 et devint par la suite définitif.                       EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 2 juillet 1986 et s'est terminée le 31 mai 1991, date du dépôt de l'arrêt du tribunal de S. Maria Capua Vetere (Caserte).         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission constate que cette procédure se déroula devant deux juridictions. Elle a duré environ quatre ans en première instance et six mois en appel.         La Commission souligne d'abord que le tribunal, statuant en tant que juridiction d'appel, rendit sa décision six mois à peine après sa saisine.         En ce qui concerne la procédure en première instance, la Commission observe que pendant cette phase vingt-trois audiences eurent lieu et les intervalles entre ces audiences varient entre six mois (une fois) et quinze jours (cinq fois). Toutefois, le juge d'instance fixa à trois reprises l'audience de plaidoirie (dont la première fois tout de suite après la première audience), mais à chaque occasion il dut reporter la clôture de l'instruction, car les parties avait produit de nouveaux éléments de preuve.         Quant'au comportement du requérant, la Commission constate qu'il demanda à plusieurses reprises des renvois d'audiences (quatre fois à lui seul et trois fois en accord avec le défendeur). En outre, il attendit trois mois pour notifier le jugement de premier degré à la partie adverse, ce qui a entraîné un retard de la même durée dans le déroulement de la procédure.         Le laps de temps qui s'est écoulé en première instance pour trancher l'affaire semble de prime abord excessif. Toutefois, compte tenu de l'attitude du requérant et du fait que deux juridictions eurent à connaître du litige, la Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                           Le Président en exercice   de la Première Chambre                       de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                              (F. ERMACORA)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001591289
Données disponibles
- Texte intégral