CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001657190
- Date
- 5 juillet 1993
- Publication
- 5 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  Requête No 16571/90                  présentée par Cesare INTERLANDI                  contre l'Italie                         _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993 en présence de         MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 septembre 1989 par Cesare INTERLANDI contre l'Italie et enregistrée le 9 mai 1990 sous le No de dossier 16571/90 ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 avril 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 septembre 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, Cesare INTERLANDI est un ressortissant italien né en 1923 et résidant à Rome.         Il est représenté devant la Commission par Me Domenico Battista, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Messine.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la déclaration par le tribunal que Mme M. ne pouvait plus jouir de la parcelle de terrain que le requérant avait mis à sa disposition pour une durée de 7 années et qu'elle ne pouvait plus y circuler.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 26 mars 1976, le requérant assigna Mme M. devant le tribunal de Messine. La première audience se tint le 28 juin 1976. Après quatre audiences consacrées à des activités procédurales et deux simples renvois, le 11 décembre 1978, le juge nomma un expert qui prêta serment le 8 mars 1979. Dix-huit audiences plus tard (échelonnées entre le 26 novembre 1979 et le 28 juin 1988), le 10 janvier 1989, le juge de la mise en état constata que le premier expert n'avait toujours pas déposé son rapport d'expertise et nomma un second expert.         Celui-ci prêta serment le 24 avril 1989. L'audience du 23 novembre 1989 fut remise dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise au 12 avril 1990. A cette date, les parties demandèrent une remise d'audience pour examiner le rapport déposé entre-temps. L'audience du 15 novembre 1990 fut renvoyée en raison de l'absence du conseil de la défenderesse au 25 février 1991.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 mars 1976 et était encore pendante au 9 septembre 1991.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 1er octobre 1992, 5 avril et 6 mai 1993) et après que le requérant ait indiqué le 29 avril 1993 qu'il souhaitait continuer dans la procédure, il n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.             Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président en exercice   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (F. ERMACORA)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001657190