CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001915791
- Date
- 5 juillet 1993
- Publication
- 5 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19157/91                       présentée par Fernanda PIRES DA SILVA et                       João Teotonio PEREIRA                       contre le Portugal                                  _____           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993 en présence de               MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 décembre 1991 par Fernanda PIRES DA SILVA et João Teotonio PEREIRA contre le Portugal et enregistrée le 3 décembre 1991 sous le No de dossier 19157/91 ;         Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 9 février 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : 19157/91                          - 2 -       EN FAIT         Les requérants, Fernanda Pires DA SILVA et João Teotonio PEREIRA, sont des ressortissants brésiliens nés respectivement en 1926 et 1949 et résidant à Cascais.         Ils sont représentés devant la Commission par Me Alexandre Herculano GOMES DOS SANTOS, avocat à Lisbonne.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Lisbonne (auditoria administrativa).         La première requérante est présidente du Conseil d'administration et principale actionnaire d'une entreprise, la société anonyme à responsabilité limitée "Imobiliária Construtora Grao-Pará", dans laquelle le second requérant est également actionnaire.         En 1975, la société "Imobiliária Construtora Grao-Pará" a fait l'objet, en tant qu'entreprise appartenant au groupe "Grao-Pará" d'une intervention de l'Etat dans sa gestion et son administration.         A la suite de l'intervention des autorités publiques, les entreprises du groupe introduisirent une action en responsabilité civile de l'Etat visant à réparer les dommages causés par l'intervention dans la gestion et l'administration des entreprises du groupe.         Cette procédure, introduite le 8 mai 1981 devant le tribunal administratif de Lisbonne, est encore pendante devant la Cour suprême administrative qui a été saisie sur pourvoi formé par les entreprises à la suite du rejet de leurs prétentions par le tribunal administratif le 6 octobre 1992.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 8 mai 1981 devant le tribunal administratif de Lisbonne et est à ce jour encore pendante devant la Cour suprême administrative.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de douze ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception tirée du défaut de qualité de victime des requérants.   Il rappelle en effet que les requérants n'étaient pas parties à la procédure devant les juridictions internes et n'ont à aucun moment introduit une demande d'intervention. Le Gouvernement en déduit que les requérants ne peuvent se prétendre victimes devant les organes de la Convention de la durée d'une procédure à laquelle ils n'étaient pas parties.         Les requérants considèrent que cette exception n'est pas fondée et invoquent leur qualité d'actionnaire dans l'entreprise comme fondement de leur intérêt à agir.           La Commission relève en premier lieu que les requérants n'étaient pas parties à la procédure interne.   Elle rappelle les dispositions de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention selon lesquelles "la Commission peut être saisie d'une requête adressée ... par toute personne physique ... qui se prétend victime d'une violation ... des droits reconnus dans la présente Convention".         A ce titre, la Commission constate que dans la mesure où les requérants se plaignent de la durée d'une procédure à laquelle ils n'étaient pas parties, ils ne peuvent se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25), de la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (voir mutatis mutandis N° 436/58, déc. 7.7.59, Annuaire 2, p. 386).         Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable, comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                          (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0705DEC001915791
Données disponibles
- Texte intégral