CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0705REP001735590
- Date
- 5 juillet 1993
- Publication
- 5 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17355/90                                    S.S.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 juillet 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.1.   Le présent rapport concerne la requête N° 17355/90 introduite le 19 septembre 1990 par Mme S.S. contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 25 octobre 1990.         Devant la Commission, la requérante était représentée par Me Rui VEIGA PINTO, avocat à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. Ireneu CABRAL BARRETO, Procureur général adjoint jusqu'au 22 mai 1992, et depuis cette date par M. António HENRIQUES GASPAR, également Procureur général adjoint.   2.     Le 2 décembre 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable .   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :      a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire       de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a       lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les       Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après       échange de vues avec la Commission ;      b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue       de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du       respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente       Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  M.A. NOWICKI   PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une ressortissante portugaise née en 1961 et résidant à Lisbonne.   5.     Le 11 février 1985 la requérante introduisit, en procédure sommaire, une action devant le tribunal du travail de Lisbonne visant à faire constater que la rupture du contrat de travail, dont la requérante avait pris l'initiative, était imputable à son employeur et de le voir condamner à lui verser de ce chef des dommages-intérêts.   6.     Le 27 novembre 1988 le tribunal débouta la requérante de ses prétentions.   7.     Sur recours de la requérante, la cour d'appel de Lisbonne (tribunal da Relaçao de Lisboa) confirma par arrêt du 14 mars 1990, porté à la connaissance de la requérante le 21 mai 1990, le jugement attaqué.   8.     Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   10.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   11.    Par lettre du 1er mars 1993, le représentant de la requérante a fait savoir que cette dernière était prête à accepter une somme non inférieure à 150 000 (cent cinquante mille) Esc. en vue d'un règlement amiable de l'affaire.   12.    Par lettre du 19 avril 1993, l'agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de verser la somme de 150 000 Esc. à la requérante, ce versement étant destiné au règlement définitif de la présente requête et n'impliquant pour son Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   13.    Réunie le 5 juillet 1993, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   14.    Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.         Le Secrétaire de                        Le Président de     la Deuxième Chambre                     la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0705REP001735590
Données disponibles
- Texte intégral