CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0708DEC002109992
- Date
- 8 juillet 1993
- Publication
- 8 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CONFORTI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 décembre 1992 par P.M. contre la France et enregistrée le 17 décembre 1992 sous le No de dossier 21099/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant zaïrois né en 1967.   Il est actuellement en détention provisoire à la maison d'arrêt de Gradignan. Devant la Commission, il est représenté par Me Brigitte Azéma-Peyret, avocat au barreau de Bordeaux.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 13 septembre 1991, le requérant est arrivé par avion en Belgique et est ensuite entré en France au cours du même mois. A une date qui n'est pas précisée, il a présenté une demande d'admission au statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Le requérant a soutenu qu'en tant que militant du parti d'opposition ABAKO il avait été arrêté le 12 novembre 1990 alors qu'il tentait de défendre les locaux de son mouvement investis par la brigade spéciale présidentielle. Il aurait été placé en détention dans une prison à Kinshasa, puis transféré en février 1991 dans le camp de Luzumu situé dans la province du Bas Zaïre. Le requérant a soutenu avoir subi des sévices sexuels et d'avoir été soumis à des tortures au cours de son incarcération jusqu'en septembre 1991.   C'est à cette date qu'il serait parvenu à s'évader avec l'aide d'un gardien du camp soudoyé, selon le requérant, par le mouvement ABAKO. Il se serait enfui avec un passeport diplomatique que son chef lui aurait remis.         Le 29 octobre 1991, l'OFPRA a rejeté sa demande.         Le 27 novembre 1991, le requérant forma un recours en annulation de la décision de l'OFPRA devant la Commission des recours des réfugiés. Il sollicita d'être entendu en personne lors de l'audience devant la Commission des recours des réfugiés.         Le 17 mars 1992, la Commission des recours des réfugiés rejeta son recours en se fondant sur l'insuffisance de preuves apportées par le requérant à l'appui de sa demande.   En particulier, elle estima que le certificat médical délivré par l'association Médecins du Monde ne permettait pas d'établir les faits allégués et de fonder les craintes énoncées par le requérant.         Estimant avoir été victime d'une erreur matérielle des services de la Commission des recours des réfugiés dans la mesure où celle-ci ne l'avait pas convoqué lors de l'audience où son affaire avait été examinée, le requérant a introduit, le 10 juin 1992, une requête en rectification d'erreur matérielle devant la Commission des recours des réfugiés afin que son dossier soit réexaminé en sa présence. Cette requête a été enregistrée le 18 juin 1992.         Par ailleurs, le 24 juin 1992, le requérant décida également d'introduire un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Commission des recours des réfugiés.   Le requérant faisait valoir à l'appui de son recours que la procédure suivie par la Commission des recours des réfugiés lors de l'examen de son affaire, était irrégulière au regard de la loi du 25 juillet 1952 et du décret du 2 mai 1953, dans la mesure où il n'avait été ni convoqué, ni entendu à l'audience de la Commission des recours des réfugiés, alors qu'il en avait expressément fait la demande. Le requérant a également demandé au bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat à être mis au bénefice de l'assistance judiciaire.         Dans l'intervalle, le requérant s'est vu notifier, le 16 juin 1992, un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Gironde et daté du 2 juin 1992.         Le requérant a introduit le 18 juin 1992 un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux visant à annuler l'arrêté de reconduite pour erreur manifeste d'appréciation. Il sollicitait à titre subsidiaire le sursis à exécution de l'arrêté, afin de permettre à la Commission des recours de réexaminer son dossier ou au Conseil d'Etat de statuer sur le pourvoi.         Considérant le recours tardif dans la mesure où celui-ci avait été introduit après l'expiration du délai des 24 heures prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le tribunal administratif déclara la requête irrecevable par jugement du 19 juin 1992.         Le requérant a été interpellé par la police le 13 décembre 1992. Il a été inculpé d'entrée et de séjour irrégulier en France et d'usurpation d'identité et a été placé en détention provisoire. Le 10 février 1993, il a été renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Le 4 avril 1993, le requérant a été condamné à quatre mois d'emprisonnement. Il a été mis en liberté le 15 avril 1993.         Parallèlement, le renvoi du requérant au Zaire, en exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière, a été organisé par les autorités préfectorales.         Le 20 avril 1993, le secrétaire de la Commission des recours des réfugiés a informé le requérant que l'audience concernant sa demande de réouverture serait tenue le 13 mai 1993 et qu'il pourrait y assister. Le 24 avril 1993, le requérant a été assigné à résidence.         Le 13 mai 1993, la Commission des recours des réfugiés a tenu une audience au cours de laquelle le requérant et son conseil ont été entendus.         Le 8 juin 1993, la Commission des recours a déclaré irrecevable la demande du requérant, estimant que "la méconnaissance de l'obligation de convoquer un requérant, lorsque celui-ci en a exprimé la demande, ne saurait être regardée comme une erreur matérielle".         Le pourvoi en cassation du requérant devant le Conseil d'Etat est pendant.     GRIEFS   1.     Le requérant estime que son retour au Zaïre l'exposerait à subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention et souligne que cette menace a un caractère effectif dans la mesure où son appartenance au mouvement d'opposition est connue des autorités publiques et lui a déjà valu des mauvais traitements lors de son incarcération dans deux camps au Zaïre.   2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours effectif pour faire valoir le risque que comporterait un retour au Zaïre pour son intégrité physique, voire pour sa vie.         Il rappelle à ce titre que la Commission des recours des réfugiés ne l'a pas convoqué lors de l'examen de son affaire alors qu'il en avait fait expressément la demande et que, dans cette hypothèse, la loi impose à la Commission de procéder à une audition. Cette autorité a en outre déclaré irrecevable sa demande de rectification d'erreur matérielle. Il soutient que sa présence lors de l'examen de son affaire était indispensable pour préciser et corriger certains éléments contenus dans la traduction de sa requête.         Il allègue à ce titre la violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 14 décembre et enregistrée le 17 décembre 1992. Le 15 décembre 1992, le Président a décidé de ne pas indiquer au Gouvernement défendeur, en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, les mesures que sollicitait le requérant.         Le 20 avril 1993, le requérant a, à nouveau, demandé à la Commission d'indiquer des mesures provisoires au Gouvernement défendeur. Le même jour, le Président a décidé d'indiquer au Gouvernement français, en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder à la reconduite du requérant à la frontière avant le 14 mai 1993.         Le 27 avril 1993, le Gouvernement a informé la Commission que le requérant avait été assigné à résidence.         Le 14 mai 1993, la Commission a décidé de renouveler cette indication jusqu'au 9 juillet 1993. Elle a également invité les parties à l'informer de toute décision de la Commission des recours des réfugiés concernant la demande de réouverture présentée par le requérant.         Par lettre du 23 juin 1993, le requérant a informé la Commission de la décision de la Commission des recours.     EN DROIT   1.     Le requérant souligne que le retour dans son pays d'origine constitue une réelle menace pour son intégrité physique et risque de mettre sa vie en péril. Il invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention, selon lequel "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".         La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir n° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ). Toutefois selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3 (art. 3) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (voir notamment N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 30 p. 268 ; Cour eur. D.H. Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69 - 70).         La Commission rappelle, en outre, qu'elle ne peut être saisie, en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. A cet égard seules entrent en ligne de compte les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint. S'agissant d'une requête par laquelle il est allégué que le renvoi de l'intéressé dans un pays déterminé l'exposerait à un risque sérieux de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention, les voies de recours dépourvues d'effet suspensif ne sauraient être considérées comme efficaces. De plus, la condition d'épuisement des voies de recours n'est pas remplie lorsqu'un recours efficace est rejeté à la suite d'une informalité (N° 10636/83, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 171).         En l'espèce, la Commission observe que le recours prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le requérant a introduit à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant a été déclaré irrecevable pour tardiveté. La question est dès lors soulevée de savoir si, compte tenu de la brièveté du délai prévu pour l'exercice de ce recours et des circonstances particulières de l'affaire, ce recours était en fait accessible au requérant et, partant, efficace selon les principes du droit international généralement reconnus.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à trancher cette question car elle estime que la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants :         La Commission relève en effet que le requérant n'a pas présenté un commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle, en cas de retour au Zaïre, il serait soumis à des tortures ou à d'autres traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison de son appartenance au parti d'opposition.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, en outre, de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour alléguer le risque de persécutions dont il pouvait faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine.         Il invoque à cet égard la violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 (art. 13+3) de la Convention.         La Commission rappelle que "l'article 13 (art. 13) doit être interprété comme garantissant un recours effectif devant une instance nationale à toute personne prétendant que les droits et libertés que lui reconnaît la Convention ont été violés" (Cour Eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28 p. 29, par. 64). L'article 13 (art. 13) ne saurait cependant s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute plainte, si injustifiée soit elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de celle-ci (Cour Eur. D.H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 29, par. 77 ; arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 25, par. 59).         En l'espèce, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours effectif devant les juridictions nationales pour invoquer le risque de violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention au cas où il serait renvoyé au Zaïre.         Or, la Commission, ayant estimé que le grief tiré de l'article 3 (art. 3) est manifestement mal fondé, estime cette allégation non défendable, pour les besoins de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant invoque enfin l'article 6 (art. 6) de la Convention et soutient que la procédure devant la Commission des recours des réfugiés n'a pas été équitable.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre autres, que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal, ...   qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". La Commission observe que la procédure dont le requérant se plaint, à savoir la procédure relative à sa demande d'octroi d'asile politique, ne concernait ni une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ni une accusation en matière pénale (No 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268; No 13162/87, déc. 9.11.87, D.R. 54 p. 211)         Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas en l'espèce et que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0708DEC002109992
Données disponibles
- Texte intégral