CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0708DEC002121993
- Date
- 8 juillet 1993
- Publication
- 8 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 21219/93                  présentée par K.R.                  contre la France                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           A. WEITZEL           F. ERMACORA           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           B. CONFORTI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 janvier 1993 par K.R. contre la France et enregistrée le 21 janvier 1993 sous le No de dossier 21219/93 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 avril 1993 et les observations en réponse du requérant contenues dans sa lettre du 28 mai 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :           EN FAIT         Le requérant est un ressortissant iranien né en 1965. Il est représenté devant la Commission par Maître F. Tolouis, avocat au barreau du Val de Marne.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant est entré en France le 5 décembre 1991 et a déposé auprès de l'Office pour la Protection des réfugiés et des Apatrides (OFPRA) une demande tendant à obtenir le statut de réfugié, laquelle a été rejetée le 14 mai 1992. Le 20 octobre 1992, la Commission des Recours des réfugiés a confirmé cette décision.         Le 11 décembre 1992, le requérant a demandé le réexamen de son affaire. Il a produit à l'appui de sa demande une citation qui lui avait été adressée par le siège central des Gardiens de la Révolution islamique pour comparaître devant le Tribunal de la Révolution islamique le 21 avril 1992, pour répondre à l'accusation de rebellion contre le Gouvernement de la République islamique.         Le 23 décembre 1992, le Prefet de police de Paris a pris à l'encontre du requérant un arrêté de reconduite à la frontière, notifié au requérant en date du 18 janvier 1993.         Le requérant a introduit à l'encontre de l'arrêté un recours devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, conformément à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Par jugement du 22 janvier 1993, le magistrat a annulé l'arrêté attaqué.         Le 3 mars 1993, le requérant a été entendu par l'OFPRA et a obtenu le statut de réfugié politique par décision du 30 mars 1993.       GRIEF         Le requérant s'est plaint que son renvoi à son pays d'origine l'exposerait à un risque réel de torture et de traitements inhumains et dégradants et a invoqué l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 19 janvier 1993. Elle a été enregistrée le 21 janvier 1993.         Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et dans l'hypothèse où le recours introduit par le requérant serait rejeté, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers son pays d'origine avant le 8 avril 1993.   Il a également demandé au Gouvernement de présenter des observations écrites sur la recevablité et le bien fondé de la requête.         Après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été imparti pour la présentation d'observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête, le Gouvernement a fait parvenir ses observations à la Commission, en date du 27 avril 1993. Le requérant y a repondu, par lettre du 28 mai 1993.     MOTIFS DE LA DECISION         Le Gouvernement défendeur observe que le requérant a été admis au statut de réfugié et demande que la requête soit rayée du rôle de la Commission. Le requérant, pour sa part, indique vouloir maintenir sa requête.         La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le 30 mars 1993 du statut de réfugié et qu'il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La Commission en conclut que, sur ce point, le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.            Le Secrétaire                           Le Président    de la Commission                         de la Commission        (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0708DEC002121993