CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0708DEC002164893
- Date
- 8 juillet 1993
- Publication
- 8 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 21648/93                  présentée par T.K.                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           A. WEITZEL           F. ERMACORA           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO           B. CONFORTI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par T.K. contre la France et enregistrée le 8 avril 1993 sous le No de dossier 21648/93 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 avril 1993 et les observations en réponse du requérant du 25 juin 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant sri-lankais d'origine ethnique tamoule, né en 1954. Il est représenté devant la Commission par Maître T.Jacqmin, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est issu d'une famille tamoule activement impliquée dans la lutte indépendantiste. En effet, un de ses frères est réfugié en France et un autre est membre des "Tigres tamouls" à Jaffna ; un de ses cousins aurait été commandant militaire en second aux côtés du chef du mouvement Pirabaharan et a longuement opéré en Inde et à Sri Lanka, avant d'être tué en février 1987, lors d'un attentat ; un autre parent du requérant serait secrétaire du bureau politique du PFLT (People's Front of Liberation Tigers) à Jaffna.         Le requérant a quitté Sri Lanka en 1979 pour le sud de l'Inde, après avoir été arrêté à deux reprises et après avoir fait l'objet de recherches pour ses activités militantes au sein du LTTE. Il est arrivé en France par la voie terrestre et a déposé une demande d'asile politique. Après le rejet de sa demande il s'est maintenu illégalement en France ; sa situation a été régularisée en 1985.         Le 20 novembre 1987, le requérant a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français.         Après avoir purgé sa peine, le requérant a fait une demande de relèvement de l'interdiction du territoire qui a été rejetée par le tribunal correctionnel de Pontoise, décision confirmée par la cour d'appel de Versailles.         En avril 1991, le requérant a refusé de se soumettre à un arrêté d'expulsion et a fait l'objet d'une condamnation pour séjour irrégulier.         Le requérant a également présenté une nouvelle demande d'asile fondée sur des éléments nouveaux, en particulier, sur les activités de ses proches et les persécutions dont aurait été victime sa famille.         L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A.) a rejeté la demande par les motifs suivants:         "L'Office tout en tenant compte des motifs ainsi donnés par       l'intéressé et les estimant suffisamment crédibles pour       justifier ses craintes en cas de retour au Sri Lanka, ne       peut cependant donner une suite favorable à sa demande de       réexamen en raison de la particulière gravité de       l'infraction qu'il a commise sur le territoire français."         Le 27 mai 1992, la Commission des recours des réfugiés a confirmé la décision de rejet de l'O.F.P.R.A., estimant que le requérant était "exclu du bénéfice des stipulations de la Convention (de Genève)".         Les autorités nationales ont fondé leurs décisions sur l'article 1er par. F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, aux termes duquel les dispositions de cette convention "ne seront applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés". Selon la Commission des recours, cette disposition "s'applique a fortiori aux infractions commises sur le territoire français par une personne y séjournant sans y avoir encore obtenu la reconnaissance du statut de réfugié".         Le requérant a été arrêté et placé en rétention administrative en vue de son renvoi à Sri Lanka lequel devrait avoir lieu le 9 avril 1993.         Après l'introduction de la présente requête, le requérant a été assigné à résidence par arrêté du ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire du 9 avril 1993. Cet arrêté dispose:         "Jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la       condamnation dont il fait l'objet, (le requérant) sera astreint       à résider à Paris; sur le territoire de ce département, il devra       se présenter périodiquement aux services de police dans les       conditions fixées par arrêté du préfet de police".     GRIEFS         Devant la Commission, le requérant a soutenu qu'il sera soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention en cas de renvoi à Sri Lanka.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 avril et enregistrée le 8 avril 1993.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure de ne pas procéder au renvoi du requérant dans son pays d'origine.         Par ailleurs, le Gouvernement a été invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 avril 1993.         Le 12 mai 1993, la Commission a examiné l'état de la procédure concernant la requête, à la lumière notamment de l'information concernant l'assignation à résidence du requérant. Elle n'a pas jugé necessaire de renouveler son indication en vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur.         Invité à répondre aux observations du Gouvernement défendeur, le requérant a présenté ses observations en date du 25 juin 1993.     EN DROIT         Le requérant soutient qu'en cas de renvoi à Sri Lanka, il sera soumis à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Le Gouvernement demande à la Commission de rayer la requête de son rôle. Il observe que, par arrêté ministeriel du 9 avril 1993, le requérant a été assigné à résidence "jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la condamnation dont il fait l'objet".         Le requérant, quant à lui, s'oppose à la radiation de la requête. Il note que rien ne pourrait empêcher les autorités de mettre en oeuvre, à tout moment, l'interdiction du territoire, dès lors que l'arrêté d'assignation à résidence aurait été abrogé. L'arrêté ne le protègerait donc pas contre un éventuel renvoi.         La Commission observe que l'objet de la présente requête est le renvoi du requérant à Sri Lanka, alors qu'il y aurait des raisons serieuses et avérées de croire qu'il y serait soumis à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) (voir Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A, n° 201, p. 28, par. 69 - 70 ; No 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 30 p. 268). Elle rappelle que celui qui se plaint d'un renvoi futur dans un pays où il allègue risquer des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) doit, pour pouvoir se prétendre "victime" au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention, démontrer qu'il est confronté à un acte imminent de renvoi (voir Cour eur. D.H. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, série A n° 241-B, p. 87, par. 46).         En l'espèce, le requérant était, au moment de l'introduction de la requête, confronté à un tel acte imminent car son renvoi avait été organisé pour le lendemain. Cependant, suite à l'arrêté d'assignation à résidence, le requérant n'est plus ménacé d'un renvoi imminent. En effet, si l'assignation à résidence n'exclut pas l'éventualité d'une abrogation de l'arrêté dans le futur et de la mise en oeuvre de sa reconduite vers Sri Lanka, cette éventualité ne saurait être considérée comme imminente.         La Commission en conclut que le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention sur le point considéré. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                                Le Président       de la Commission                             de la Commission           (H.C. KRÜGER)                                (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0708DEC002164893
Données disponibles
- Texte intégral