CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0708REP001754990
- Date
- 8 juillet 1993
- Publication
- 8 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 3 du fait des circonstances de l'arrestation du requérant;Violation de l'art. 3 du fait que le requérant a dû porter des vêtements souillés;Violation de l'art. 3 en raison de l'absence de soins médicaux immédiats
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 17549/90                                     H.                                   contre                                   Suisse                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 juillet 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 8 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 11 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 35 - 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Grief déclaré recevable            (par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Point en litige            (par. 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation alléguée de l'article 3            de la Convention            (par. 37 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              1.     Quant aux circonstances de l'arrestation                  (par. 43 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10                    Conclusion                  (par.58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12              2.     Quant au fait que le requérant a dû porter des                  vêtements souillés                  (par. 59 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . .12                    Conclusion                  (par.69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13              3.     Quant à l'absence de soins médicaux immédiats                  (par.70 - 80). . . . . . . . . . . . . . . . . . .13                    Conclusion                  (par. 81). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15              Récapitulation            (par. 82 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15   OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . .16   OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES A LAQUELLE SE RALLIENT M. F. ERMACORA, Mme G.H. THUNE et M. C.L. ROZAKIS . . . . . . . . .17   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . . .18   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .19   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, né en 1951, à Paipa/Bocaya, est colombien. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison du Bois-Mermet à Lausanne. Devant la Commission, il est représenté par Me J.P. Garbade, avocat à Genève.         Le Gouvernement suisse est représenté par M. O. Jacot-Guillarmod, directeur-adjoint de l'Office fédéral de la Justice.   3.     Cette requête concerne le traitement subi par le requérant lors de son arrestation par la police et suite à celle-ci.   4.     Devant la Commission, le requérant allègue avoir subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.         Le grief du requérant tiré du manque de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention a été déclaré irrecevable par la Commission.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 30 octobre 1990 et enregistrée le 12 décembre 1990.         Le 8 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement suisse et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête. Elle a également décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 4 juillet 1991.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 3 septembre 1991.         Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 53 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter au cours d'une audience des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 de la Convention.         L'audience a eu lieu le 3 avril 1992.         Les parties étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :   - M. Philippe BOILLAT,       Chef de la Section du droit européen et des                             affaires internationales, Office fédéral de                             la Justice, en qualité d'agent   - M. Olivier DURGNAT,        Major, remplaçant du commandant de la                             gendarmerie vaudoise, conseil   - M. Francis VUILLEUMIER,    remplaçant du commandant de la police                             cantonale du canton de Vaud, conseil   - M. Frank SCHÜRMANN,        adjoint-scientifique, Section du droit                             européen et des affaires internationales,                             Office fédéral de la Justice, conseil   - Mlle Christine KADDOUS,    collaboratrice scientifique, Section du                             droit européen et des affaires                             internationales, Office fédéral de la                             Justice, conseil.   - Pour le requérant :   - Me Jean-Pierre GARBADE,    avocat à Genève   - Me Marie-Paule HONEGGER,   avocate à Genève.         Le 3 avril 1992, la Commission a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne le grief tiré du traitement du requérant par les autorités de police et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.         Elle a en outre décidé de poser par écrit des questions aux parties.   6.     Le Gouvernement et le requérant ont présenté leurs observations complémentaires le 25 mai 1992.         Le requérant a produit des documents supplémentaires le 7 juillet 1992.   7.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 10 avril 1992 et le 26 janvier 1993.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   8.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  A. WEITZEL                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            Sir    Basil HALL            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER   9.     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 juillet 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   10.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   11.    Le 5 octobre 1989, aux environs de 14 h 00, six gendarmes en civil du groupe d'intervention de la police cantonale du canton de Vaud procédèrent, à Yverdon-les-Bains, à l'arrestation du requérant à l'intérieur d'un appartement loué par Madame H.   12.    Cette réserve d'intervention a été créée par ordre de service du 20 juin 1989 et peut intervenir pour des engagements particuliers, notamment la surveillance et le contrôle de personnes dans des zones à risques (cambriolage, drogue) et des interventions délicates nécessitant l'engagement de spécialistes. Elle est engagée, lors d'opérations planifiées, par le chef des opérations après accord du Commandant de la police cantonale, en son absence de son remplaçant, du Commandant de la gendarmerie ou de l'officier de service de la police cantonale.   13.    Les policiers lancèrent une grenade détonante en pénétrant dans l'appartement et l'un d'entre eux se précipita sur le requérant qui ouvrait la porte d'une chambre. Il semble que les deux hommes tombèrent alors sur un lit.   Le policier braqua son arme sur le visage du requérant et, avec l'aide de l'un de ses collègues, le menotta, opération qui, d'après le Gouvernement, n'a pu se dérouler que sur le sol.   14.    Au moment de lui mettre les menottes d'après le requérant, au moment où il est monté dans le véhicule de police ou alors qu'il s'y trouvait déjà selon le Gouvernement, les gendarmes enfilèrent une cagoule sur la tête du requérant.   Cette mesure était destinée, d'après ses auteurs, à éviter que le requérant puisse reconnaître les policiers et savoir où il était emmené.   15.    Après avoir été menotté et cagoulé, le requérant fut, selon lui, précipité violemment au sol et roué de coups jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Au moment de son arrestation le requérant n'était pas armé et aucune arme ne fut trouvée dans l'appartement.   16.    Le requérant fut ensuite transporté en voiture au commissariat d'Yverdon où il déclare avoir été frappé alors qu'il portait toujours la cagoule et les menottes.   Il demeura dans une cellule de ce poste de police de 14 h 15 à 14 h 45.   17.    D'après le Gouvernement, le requérant a pu, alors qu'il était dans cette cellule, se nettoyer et se débarrasser de son slip souillé à la suite de la détonation de la grenade dans l'appartement. Il n'a pu toutefois changer de pantalon car il n'y a pas de vêtements à disposition dans les postes de police.   18.    Le requérant soutient sur ce point qu'il n'a pas pu se nettoyer et se changer pendant qu'il était au poste de police ou dans les locaux de la sûreté et qu'après avoir été déshabillé, il a dû remettre ses vêtements souillés. Il expose qu'il n'a pu se laver qu'à son arrivée à la prison le 6 octobre au soir, soit 32 h environ après avoir déféqué dans ses vêtements. Il ajoute qu'il n'a pu changer de pantalon qu'au milieu de la semaine suivante, le mardi 10 octobre lorsqu'un codétenu lui prêta un pantalon, un autre lui prêtant des sous-vêtements et une chemise.         Le requérant produit une attestation d'un codétenu, datée du 6 mai 1992, certifiant qu'il lui a prêté une chemise, des chaussettes et un slip car il n'avait plus ni sous-vêtements ni chaussettes ni chemise, celle-ci ayant été déchirée durant l'arrestation.   19.    A 14 h 45 le 5 octobre 1989, le requérant fut emmené dans les locaux de la police de sûreté de Lausanne.   A 15 h 45, il fut entendu par un inspecteur de police, avec l'assistance d'un interprète. Il fut conduit à la prison le lendemain, dans l'après-midi, après avoir été entendu par le juge d'instruction.   20.    Le requérant a vu un infirmier à la prison les 9 et 11 octobre 1989. Celui-ci lui remit, selon lui, des comprimés contre la douleur.   Il bénéficia à nouveau de soins d'un infirmier les 20 et 23 novembre 1989 et 20 août 1990.         Il fut examiné par un médecin le 13 octobre 1989. Ultérieurement, deux médecins différents l'examinèrent respectivement les 17, 21 et 27 octobre 1989, 3, 10 et 17 novembre 1989, 1er et 8 décembre 1989 et 23 février et 4 avril 1990 et les 17 et 24 octobre 1989, 20 et 27 mars 1990, 8 et 29 mai 1990, 16 juin 1990, 21 août 1990, 4 septembre 1990 et 16 octobre 1990.   21.    Le Gouvernement souligne sur ce point que le requérant n'a jamais fait état aux inspecteurs de police de sûreté qui ont procédé à son audition de son souhait de bénéficier de soins médicaux, qu'il ne l'a pas mentionné non plus lors de sa première audition par le juge d'instruction moins de deux heures après son arrestation, qu'il n'a pas mentionné non plus, lors de cette audition, d'éventuels mauvais traitements et qu'il n'a fait aucune demande aux autorités pénitentiaires avant sa première visite médicale.   22.    Le requérant quant à lui soutient qu'il a demandé à voir un médecin aussi bien à la police de sûreté de Lausanne qu'au juge.         Il produit une lettre datée du 7 octobre 1989 dans laquelle il disait au juge avoir insisté pour voir un médecin.   23.    Le lundi 16 octobre 1989, le requérant fut transféré au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne pour des examens radiologiques. Le 18 octobre 1989 le requérant fut transféré à la prison du Bois-Mermet afin de bénéficier d'un meilleur suivi médical. Des radios furent à nouveau effectuées le 30 octobre 1989.   24.    Le 20 octobre 1989, le requérant écrivit au juge d'instruction du canton de Vaud en exposant notamment ce qui suit (traduction) :         "C'est alors que la police est arrivée de façon violente.       On m'a mis les menottes et une cagoule sur la tête, ils m'ont       frappé sans pitié sur tout le corps, ils m'ont mis un chiffon       dans la bouche, ils me donnaient des coups de pied dans       l'estomac et la poitrine ; dans mon mauvais anglais, je les       ai suppliés de ne plus me frapper et ils m'ont donné un coup       de pied dans les testicules et j'ai perdu connaissance jusqu'à       ce que je me retrouve tout nu au commissariat, mon corps et       mes pantalons pleins de mes excréments à cause du coup de       pied dans l'estomac.         De tout ceci, Monsieur le Juge, il y a des traces sur mon       corps, mon visage et ma tête, j'ai une côte fracturée ce qui       me gêne pour dormir et me lever ; depuis ce jour, j'ai des       douleurs dans la partie droite de ma tête et de mon oreille       droite avec des pointes constamment.       De tout cela, il y a des résultats médicaux et des radios qui       m'ont été faites et se trouvent à l'hôpital de la ville d'Orbe       et dans les archives médicales de la prison où je me trouve,       depuis ce jour je dois prendre des médicaments contre la       douleur tous les jours.   Les médecins qui m'ont soigné       peuvent donner des preuves de tout ceci ...".   25.    Le 6 novembre 1989, le médecin qui avait examiné le requérant le 13 octobre 1989 fit son rapport.   Il releva deux hématomes au niveau de la pommette droite et un au niveau de l'épaule gauche, une douleur exquise (vive et nettement localisée) à la palpation de la 9ème côte antérieure gauche, une douleur à la palpation des deux ischions et à la mobilisation des deux hanches en rotation interne et une douleur discrète au niveau de l'hypocondre gauche.   Une radiographie avait révélé une fracture de l'arc antérieur de la 9ème côte gauche.   26.    Le 13 novembre 1989, le requérant porta plainte pour lésions corporelles et abus d'autorité contre les auteurs de son arrestation.         Il se référait à sa lettre du 20 octobre 1989, au certificat médical précité et demandait :         - qu'un rapport complémentaire de l'intervention du         5 octobre 1989 soit établi, qui explique les dégâts matériels         et corporels ;       - que les hommes du groupe d'intervention ayant investi         l'appartement soient identifiés ;       - que tous les vêtements qu'il portait au moment de cette         intervention soient saisis pour faire constater les traces         d'excréments ;       - qu'une expertise médicale soit ordonnée au sujet des lésions         subies ;       - que la personne arrêtée en même temps que lui dans         l'appartement soit entendue en qualité de témoin ;       - qu'un bref rapport soit établi sur l'aspect physique du         requérant au moment de son interrogatoire par le juge dans         les locaux de la police de sûreté le 6 octobre 1989.         Le conseil du requérant demandait également que ce dernier soit examiné par un spécialiste puisqu'il était sérieusement à craindre qu'il souffre d'une commotion cérébrale.   27.    Le 19 décembre 1989, en réponse à une réquisition du juge d'instruction, le commandant de la police cantonale du canton de Vaud communiqua les noms des six gendarmes ayant participé à l'arrestation du requérant et ceux des inspecteurs ayant ensuite effectué une visite domiciliaire dans l'appartement.   28.    Les six premiers furent entendus par le juge en qualité de témoins entre le 19 décembre 1989 et le 31 janvier 1990.   29.    Le 22 août 1990, le Dr L. fit un courrier au juge d'instruction pour le tenir informé de l'état de santé du requérant.         Concernant ses céphalées et névralgies, il releva "il se plaint d'une situation stationnaire nécessitant le maintien d'une thérapeutique.   Il se développait également des douleurs irradiant de la nuque jusque dans le bras droit et l'auriculaire droit s'aggravant la nuit ...".         Il ajoutait qu'un traitement de physiothérapie avait été conseillé au requérant et que l'indication d'un contrôle auprès d'un spécialiste lui paraissait importante.   30.    Le requérant fit un recours au tribunal d'accusation contre l'ordonnance du juge d'instruction.   31.    Le 4 septembre 1990, le tribunal d'accusation du tribunal cantonal du canton de Vaud rendit un arrêt confirmant l'ordonnance entreprise.   Il relevait notamment :         "... que l'arrestation a été rapide et brutale, les policiers       chargés de cette mission ayant d'emblée et sans avertissement       recouru à la force pour neutraliser les occupants de       l'appartement,       qu'au cours de cette opération, le plaignant a subi une       fracture de l'arc antérieur d'une côte et quelques hématomes,       qu'il s'est en outre plaint de douleurs et de vomissements,       ... attendu cependant que dans les grandes lignes, les       dépositions des membres du groupe d'intervention sont       convergentes,       que la comparaison des témoignages ne fait pas apparaître de       contradiction substantielle,       qu'elle relève quelques divergences, qui s'expliquent       toutefois du fait de la brièveté des événements et de la       tension du moment,       qu'aucune des personnes entendues n'a délibérément menti,       qu'on peut ainsi exclure un faux témoignage, ...       attendu, au surplus, que les membres du groupe d'intervention       ont agi sur ordre de leurs supérieurs, en vertu d'une       délégation donnée par un substitut du juge d'instruction       cantonal,       qu'ils avaient de sérieuses raisons de s'attendre à rencontrer       dans l'appartement investi de dangereux malfaiteurs prêts à       recourir immédiatement aux armes,       que le principe d'une "opération coup de poing", impliquant       d'emblée l'usage de la force, était justifié,       qu'il résulte de l'instruction que le plaignant a été blessé       au moment où deux policiers, l'appointé de gendarmerie B. et       le gendarme V., se sont saisis de lui, l'ont neutralisé et lui       ont passé les menottes,       que la force déployée s'expliquait cependant par la nécessité       d'agir très rapidement et de manière propre à exclure toute       possibilité de réaction de la part d'individus présentant un       danger potentiel élevé,       que les agents du groupe d'intervention ne paraissent pas       avoir agi de manière disproportionnée aux circonstances,       que leurs actes étaient en conséquence licites (article 32 du       Code Pénal),       qu'il n'y a ainsi ni lésions corporelles punissables (article 123       du Code Pénal), ni abus d'autorité (article 312 du Code Pénal)       ...".   32.    Le requérant fit un pourvoi en nullité devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse.         Il alléguait notamment : "Des traitements inhumains et dégradants, la torture, sont prohibés de manière absolue par la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ils ne sont en aucun cas, jamais, justifiés par un devoir de fonction.   Or, comme il ne ressort pas de l'état de faits, ni du dossier, que les blessures étaient la conséquence naturelle des gestes anodins décrits par les agents, celles-ci ont dû avoir été causées par ceux décrits par le plaignant. Or, de tels actes constituent des actes de torture, humiliants et dégradants contraires à l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ils ne sont pas couverts par l'article 32 du Code Pénal suisse."   33.    Dans son arrêt du 16 octobre 1990, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral statua comme suit :         "Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal       fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue       en dernière instance ...       Le pourvoi, qui a un caractère cassatoire, ne peut être formé       que pour violation du droit fédéral ..."         "... Le recourant ne montre nullement en quoi le droit fédéral       aurait été violé par la manière dont les juges cantonaux ont       appliqué l'article 32 du Code Pénal à l'état de fait qu'ils       ont établi et qui seul peut être pris en considération par       l'autorité de céans.       Il ne dit en particulier pas quels actes concrets, tirés de ce       même état de fait, pourraient être imputés à l'un des membres       du groupe d'intervention et constituer des lésions corporelles       non couvertes par le devoir de fonction.       Au contraire, il se contente d'affirmer que les lésions subies       ne peuvent pas être la conséquence naturelle des gestes       anodins décrits par les agents et que par conséquent elles ont       dû avoir été causées par ceux décrits par lui.       On ne voit dès lors pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le       droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté dans       la mesure où il est recevable ...".   34.    Le requérant a fait par la suite l'objet de poursuites pénales et a été condamné, le 24 mai 1991, par le tribunal criminel du district d'Yverdon à 5 ans de réclusion sous déduction de 597 jours de détention préventive ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et au paiement d'une partie des frais pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.         La Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud, saisie par le Ministère public et les accusés, a, le 7 octobre 1991, porté la peine de réclusion du requérant à 8 ans.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   35.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de ce que le traitement subi au moment de son arrestation et par la suite était inhumain et dégradant.   B.     Points en litige   36.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :         1. La manière dont le requérant a été traité lors de son arrestation constitue-t-elle une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention ?         2. Le fait que le requérant a dû porter des vêtements souillés constitue-t-il une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention?         3. L'absence de soins médicaux immédiats constitue-t-elle une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 3 (art. 3)       de la Convention   37.    L'article 3 (art. 3) dispose :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."   38.    Le requérant allègue que le traitement qu'il a subi de la part des policiers au moment de son arrestation et par la suite au commissariat d'Yverdon était inhumain et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   39.    Le Gouvernement fait observer d'emblée qu'il n'a aucune raison de mettre en doute les faits tels qu'ils ont été relatés par les membres du groupe d'intervention et tels qu'ils ont été retenus par les autorités judiciaires cantonales. Il rappelle par ailleurs que l'appréciation des faits et des preuves relève en premier lieu de la compétence des autorités nationales et que les organes institués par la Convention n'interviennent qu'à titre subsidiaire.   40.    Il reconnaît que l'intervention au cours de laquelle le requérant a été arrêté fait partie des interventions du type violent. Cette manière de procéder est, selon lui, absolument nécessaire pour éviter toute réaction de la part des personnes à arrêter et la rapidité et la détermination, parfois au risque de blesser les personnes à arrêter, sont les garants de sa réussite.         Il ajoute que cette manière de procéder s'expliquait en raison des circonstances du cas d'espèce. En effet divers indices, provenant notamment de l'enregistrement de conversations téléphoniques et de l'infiltration de policiers, laissaient supposer que les personnes arrêtées se livraient en bande à un trafic de stupéfiants d'envergure internationale et elles paraissaient en outre proches du "cartel de Medellin", organisation criminelle d'Amérique latine spécialisée dans le trafic de stupéfiants à grande échelle et qui semble recourir usuellement à des actions violentes. Enfin la police n'excluait pas que ces personnes puissent être armées et a préféré pénétrer dans l'appartement plutôt que d'attendre qu'elles en sortent, de peur de mettre la sécurité de tiers en péril.   41.    Le Gouvernement expose qu'en l'espèce et comme à l'habitude en pareille situation, une grenade "Niko" a été lancée.   Ce type de grenade provoque un bruit assourdissant ainsi qu'un éclair aveuglant et a pour effet de tétaniser les personnes se trouvant dans la pièce.   42.    Le Gouvernement estime que le traitement subi par le requérant lors de son arrestation le 5 octobre 1989 et à la suite de celle-ci ne constitue pas une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   1.     Quant aux circonstances de l'arrestation   43.    La Commission examinera en premier lieu le grief du requérant selon lequel il aurait été frappé par des policiers lors de son arrestation le 5 octobre 1989 et aurait été cagoulé.   44.    Elle rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande c/Royaume-Uni précité, p. 65, par. 162 et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, par. 29-30).   45.    Sur ce point, le Gouvernement se réfère aux faits tels qu'ils ont été établis dans la procédure interne.         Il souligne que, dans la présente affaire, le requérant a indiqué avoir été précipité violemment au sol et ajoute qu'ensuite le policier lui a mis un genou dans le dos ou sur le côté afin de tirer ses bras derrière le dos pour lui passer les menottes à l'aide d'un collègue.   46.    Quant à l'origine des lésions constatées sur le requérant le 13 octobre 1989, le Gouvernement estime que rien ne permet d'exclure qu'elles soient la conséquence de son arrestation.   Il expose notamment que la fracture de l'arc antérieur de la 9ème côte gauche est probablement la conséquence de la pression exercée par le genou du gendarme sur le corps du requérant lorsque les menottes lui ont été passées.         Il ajoute que les gendarmes du groupe d'intervention ont agi de manière proportionnée aux circonstances sans aucune intention délibérée d'infliger des souffrances et fait encore observer qu'entre 15 h 15 et 15 h 45 le requérant se trouvait avec des inspecteurs dans les locaux de la police de sûreté de Lausanne et ne leur a pas parlé de coups ou de torture.   47.    Quant au problème de la cagoule, le Gouvernement admet qu'il y a une divergence entre les policiers quant au moment où elle a été placée sur la tête du requérant.   En tout état de cause, ce procédé vise à empêcher l'identification des policiers intervenants lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes porteurs de cagoules.         Il considère que le requérant l'a portée 15 minutes au plus et que ce fait, à lui seul, ou même considéré en relation avec les autres faits retenus par les autorités judiciaires suisses, ne saurait constituer un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il conteste par ailleurs formellement qu'un bâillon ait été utilisé.   48.    Le requérant estime que les hématomes, la côte cassée, les difficultés à mouvoir sa hanche ainsi que le fait qu'il a déféqué dans son pantalon témoignent de l'intensité des coups reçus après qu'il eut été menotté et cagoulé, intensité attestée par la durée des séquelles.         Il fait encore observer que la peine à marcher, les douleurs à la palpation des testicules et la mobilisation des deux hanches en rotation interne correspondent aux coups entre les jambes tandis que les hématomes au niveau de la pommette droite et la tête et les céphalées constantes correspondent au fait que sa tête a été cognée à plusieurs reprises sur le sol.         Par ailleurs, selon lui, la répétition des coups à l'appartement puis au commissariat, a aggravé le traitement. Il ajoute que l'emploi d'une cagoule provoque une angoisse particulière chez la personne victime des coups.   49.    La Commission relève d'emblée que le médecin qui avait examiné le requérant le 13 octobre 1989 mentionna dans son rapport du 6 novembre 1989 les éléments suivants : deux hématomes au niveau de la pommette droite et un au niveau de l'épaule gauche, une douleur exquise à la palpation de la 9ème côte antérieure gauche, une douleur à la palpation des deux ischions et à la mobilisation des deux hanches en rotation interne et une douleur discrète au niveau de l'hypocondre gauche.   Une radiographie effectuée ultérieurement révéla une fracture de l'arc antérieur de la 9ème côte gauche.   50.    Elle note encore que l'état de santé du requérant fut décrit comme suit par un médecin le 28 avril 1990:   les douleurs thoraciques avaient disparu, il n'y avait pas de suite à donner à la fracture de la 9ème côte gauche,   des céphalées temporales droites persistaient, le requérant avait présenté des épigastralgies avec vomissements mises sur le compte des anti-inflammatoires, la durée entre l'agression et l'apparition des vomissements, d'environ une semaine, permettant d'exclure une corrélation avec l'agression.   Quant aux douleurs décrites à l'entrée et en particulier la difficulté à marcher, elles avaient disparu.   51.    La Commission constate que l'arrestation a été effectuée par des gendarmes en civil du groupe d'intervention de la police cantonale du canton de Vaud, corps qui intervient pour des engagements particuliers et notamment pour la surveillance et le contrôle de personnes dans des zones à risques et pour des interventions délicates.   52.    Elle note en outre que la police soupçonnait, du fait de l'enquête qui avait été effectuée, qu'elle s'apprêtait à arrêter des personnes participant à un trafic international de drogue et qui pourraient s'avérer dangereuses. Par ailleurs l'intervention devant avoir lieu en ville et en plein jour, il paraissait exclu d'attendre que les personnes sortent de l'appartement, ce qui aurait risqué de mettre la sécurité de tierces personnes en danger.   53.    Le Gouvernement ne conteste pas que l'opération ait été violente et il justifie cette manière de procéder par la nécessité d'éviter toute réaction de la part des personnes à arrêter.   54.    La Commission constate qu'il n'a pas été démontré que la force employée lors de l'intervention ait été excessive ou disproportionnée, compte tenu notamment du contexte dans lequel l'arrestation s'est déroulée et des soupçons que les gendarmes nourrissaient à l'égard des personnes à arrêter.   55.    En particulier, aucun élément du dossier ne vient étayer le récit du requérant selon lequel on l'aurait frappé sur tout le corps alors qu'il était menotté et cagoulé aussi bien dans l'appartement qu'ultérieurement au poste de police.   56.    Quant à   l'emploi d'une cagoule, la Commission constate que ce fait n'est pas en lui-même l'objet de contestation entre les parties. Elle note des divergences quant au moment où cette cagoule a été enfilée sur la tête du requérant mais constate toutefois que celui-ci l'a portée au maximum pendant 15 minutes.   57.    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que l'arrestation du requérant, dans les conditions spécifiques de l'affaire, n'a pas été de nature à enfreindre les prescriptions de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Conclusion   58.    La Commission conclut, par 12 voix contre 4, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait des circonstances de l'arrestation du requérant.   2.     Quant au fait que le requérant a dû porter des vêtements       souillés   59.    La Commission examinera ensuite le grief du requérant selon lequel arrivé au commissariat, il a été déshabillé, ses vêtements étant déchirés, on lui a ensuite retiré la cagoule puis un policier en civil est entré, l'a invité à se rhabiller et il a dû alors remettre ses vêtements souillés.   60.    Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant ait dû remettre ses vêtements sales mais il affirme qu'il avait pu se laver entre temps.   61.    Le requérant maintient qu'il a porté ses vêtements souillés du moment de l'arrestation jusqu'au lendemain lorsque, à son arrivée à la prison préventive, il a pu se laver.   Au milieu de la semaine suivante, un détenu lui a prêté un de ses pantalons et un autre des sous- vêtements et une chemise.   Il fournit un courrier de l'un de ces détenus, attestant ses dires.   62.    La Commission remarque qu'à l'audience, le Gouvernement a précisé que, lorsqu'une grenade "Niko" est employée, le choc est tellement fort que 50 % des personnes présentes défèquent à ce moment-là.   Quant au requérant, il soutient que la défécation était due aux coups qu'il a reçus au moment de son arrestation.   63.    Une divergence d'opinion subsiste entre les parties sur le point de savoir si le requérant a pu se laver lors de sa détention au poste de police d'Yverdon, entre 14 h 15 et 14 h 45 le même jour.         En revanche, il n'est pas contesté que le requérant ait dû remettre ses vêtements souillés pour quitter sa cellule au poste de police.   64.    Le Gouvernement suppose que le requérant a pu se changer à son arrivée à la prison le 6 octobre au soir.   Le requérant soutient quant à lui qu'il n'a pu se changer que le 10 octobre, lorsqu'un codétenu lui prêta un pantalon et un autre des sous-vêtements et une chemise.   65.    La Commission relève sur ce point que le requérant fournit une attestation datée du 6 mai 1992 et par laquelle un ancien codétenu certifie lui avoir fourni des vêtements, sans toutefois préciser à quelle date.   66.    Il est établi que le requérant ne put se changer le jour de son arrestation.         Il a ainsi porté ses vêtements souillés notamment pendant son interrogatoire dans les locaux de la police de sûreté de Lausanne, pendant sa première audition chez le juge d'instruction et pendant les différents trajets qu'il a effectués.   67.    La Commission rappelle qu'un traitement est considéré "dégradant" lorsqu'il est de nature à créer chez les intéressés des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 66, par. 167 et arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 39, par. 100).   68.    La Commission estime que la conduite des autorités qui ont négligé de prendre les mesures d'hygiène les plus élémentaires consistant à mettre à la disposition du requérant des vêtements propres pour remplacer les vêtements souillés par suite de leur action revêt un caractère humiliant et avilissant pour l'intéressé et donc dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   Conclusion   69.    La Commission conclut, par 15 voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait que le requérant a dû porter des vêtements souillés.   3.     Quant à l'absence de soins médicaux immédiats   70.    Enfin, la Commission examinera le grief du requérant tiré de ce qu'il n'aurait pu consulter rapidement un médecin pour se faire soigner, bien qu'il ait écrit une lettre au juge le 7 octobre 1989 pour s'en plaindre.   71.    Quant à l'absence d'examen médical immédiat, le Gouvernement rappelle que la seule blessure qu'il reconnaît, à savoir la fracture d'une côte, est une blessure interne qui n'est pas visible. De plus, le requérant ne s'étant pas plaint, aucun signe ne permettait à la police de considérer qu'un examen médical immédiat s'imposait.   72.    Il insiste sur le fait que le requérant n'a fait part de son souhait de bénéficier de soins médicaux ni aux inspecteurs de police, ni au magistrat instructeur qui l'a entendu moins de deux heures après son arrestation et en la présence d'un interprète, ni aux autorités de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu.   73.    Il ajoute que ce n'est que le 7 octobre que le requérant a demandé, dans une lettre adressée au juge d'instruction, à voir un médecin, et qu'il a été examiné le 9 octobre, soit le lundi suivant.   74.    Le requérant soutient quant à lui qu'il a demandé à voir un médecin aussi bien à la police qu'au juge d'instruction, point contesté par le Gouvernement.         Quant à l'absence de soins, il rappelle qu'elle a duré huit jours puisqu'il a vu un infirmier le 9 octobre 1989 mais un médecin seulement le 13 octobre 1989, alors qu'il en a fait la demande dès le 5 octobre aussi bien à la police qu'au juge au moment de son inculpation.   75.    La Commission relève sur ce point qu'il ressort des observations des parties et des documents fournis, qu'arrêté le 5 octobre 1989Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0708REP001754990
Données disponibles
- Texte intégral