CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0708REP001839091
- Date
- 8 juillet 1993
- Publication
- 8 juillet 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 18390/91                                  E. R. T.                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 juillet 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 9 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 12 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7         A.    Les circonstances particulières de l'affaire            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Législation pertinente            (par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 18 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 10         A.    Grief déclaré recevable            (par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Point en litige            (par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 20 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 10         CONCLUSION       (par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   OPINION DISSIDENTE DE SIR BASIL HALL A LAQUELLE SE RALLIENT MM. F. ERMACORA ET B. MARXER . . . . . . . .11   ANNEXE I   : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1927 et domicilié à Madrid. Au cours de la procédure devant la Commission, il a été représenté par Maître Remesal Barcena.   3.     Le Gouvernement espagnol a été représenté par son Agent, M. Javier Borrego Borrego, Chef du Service juridique des Droits de l'Homme du Ministère de la Justice.   4.     Le requérant, locataire depuis 1960 d'un bar, fit l'objet en 1988, de la part du bailleur du local, d'une action en résiliation du bail et expulsion (desahucio) au motif que l'installation dans les locaux de machines à sous appartenant à une entreprise tierce constituait une cause de rupture du contrat de bail. Dans son mémoire en défense devant les juges du fond, le requérant opposa à la demande du bailleur un moyen tiré de la prescription de l'action du bailleur. Le requérant faisait valoir qu'il avait installé dès 1962 des machines à musique puis quelques années plus tard les machines à sous. Par décision du 13 février 1989, le tribunal de première instance N° 15 de Madrid rejeta la demande du bailleur en estimant que l'installation des machines à sous ne constituait pas une inexécution par le requérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal n'examina pas l'exception tirée de la prescription de l'action. Sur appel du bailleur, l'Audiencia Provincial de Madrid, par jugement du 30 janvier 1990, infirmait la décision entreprise et faisait droit à la demande du bailleur, sans toutefois se prononcer sur la question de la prescription de l'action. Saisi d'un recours d'"amparo" sur la base de l'article 24 par. 1 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable), le Tribunal Constitutionnel débouta le requérant par décision du 29 octobre 1990, en estimant que l'on pouvait raisonnablement déduire du jugement attaqué que la confirmation de la résiliation du contrat de bail entraînait le rejet implicite du moyen résultant de la prescription de l'action.   5.     Le requérant se plaint du défaut de réponse par l'Audiencia Provincial de Madrid au moyen tiré de la prescription de l'action du bailleur et estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée le 20 juin 1991 sous le N° 18390/91.         Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement espagnol, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1992. Les observations en réponse du requérant ont été soumises le 10 juillet 1992.   7.     Le 13 janvier 1993, la Commission a déclaré la requête recevable. Le 4 mars 1993, le Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires. Celles du requérant ont été soumises le 5 mars 1993.   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 22 janvier 1993 et le 11 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   9.     Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            F. ERMACORA            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI   10.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 juillet 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.   11.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   12.    Le requérant, locataire depuis 1960 d'un bar, fit l'objet en 1988, de la part du bailleur du local, d'une action en résiliation du bail et expulsion (desahucio) au motif que l'installation dans les locaux de machines à sous appartenant à une entreprise tierce constituait une cause de rupture du contrat de bail prévue par l'article 114-2° et 5° de la loi sur les baux urbains.   13.    Dans son mémoire en défense devant les juges du fond, le requérant opposa à la demande du bailleur un moyen tiré de la prescription de l'action en s'appuyant sur l'article 1964 du Code civil qui prévoit que "l'action hypothécaire se prescrit par vingt ans, et les actions personnelles se prescrivent par quinze ans, lorsqu'aucun délai spécial de prescription n'a été fixé".   Le requérant faisait valoir qu'il avait installé dès 1962 des machines à musique puis quelques années plus tard les machines à sous.   14.    Par décision du 13 février 1989, le tribunal de première instance N° 15 de Madrid rejeta la demande du bailleur en estimant que l'installation des machines à sous ne constituait pas une inexécution par le requérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal n'examina pas l'exception tirée de la prescription de l'action.   15.    Sur appel du bailleur, l'Audiencia Provincial de Madrid, par jugement du 30 janvier 1990, infirmait la décision entreprise et faisait droit à la demande du bailleur, sans toutefois se prononcer sur la question de la prescription de l'action. Le tribunal estima que l'installation des machines à sous dans le bar sans l'autorisation du bailleur pouvait être analysée comme une sous-location partielle du local non prévue par le contrat et constituait une cause de rupture du contrat de location au sens de l'article 114-2° et 5° de la loi sur les baux urbains.   16.    Saisi d'un recours d'"amparo" sur la base de l'article 24 par. 1 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable), le Tribunal Constitutionnel débouta le requérant par décision du 29 octobre 1990, en estimant que l'on pouvait raisonnablement déduire du jugement attaqué que l'examen au fond de l'action en résiliation du contrat de bail entraînait le rejet implicite du moyen résultant de la prescription de l'action.   B.     Législation pertinente   17.    Original              Artículo 120 pár. 3 de la Constitución Española:         "1.   ...       2.    ...       3.    Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en       audiencia pública."               Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:         "Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las       demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en       el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan,       condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los       puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.       ..."               Artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:         "Sólo serán admisibles como excepciones dilatorias:         1.    Falta de jurisdicción o de competencia objetiva o       funcional.         2.    La falta de personalidad en el actor por carecer de las       cualidades necesarias para comparecer en juicio o por no       acreditar el carácter o representación con que reclama.         3.    La falta de personalidad en el Procurador del actor por       insuficiencia o ilegalidad del poder.         4.    La falta de personalidad en el demandado, por no tener el       carácter o representación con que se le demanda.         5.    La litispendencia en el mismo o en otro Juzgado o Tribunal       competente.         6.    Defecto legal en el modo de proponer la demanda. Se       entenderá que existe este defecto cuando la demanda no reúna los       requisitos a que se refiere el artículo 524.         7.    La falta de reclamación previa en la vía gubernativa,       cuando así lo exijan las leyes."               Artículo 542 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:         "En la contestación a la demanda, el demandado deberá hacer uso       de las exceptiones perentorias que tuviere, y de las dilatorias       no propuestas en el término señalado en el artículo 535.         En la misma contestación propondrá también la reconvención en los       casos en que proceda.         No procederá la reconvención cuando el Juez no sea competente       para conocer de ella por razón de la materia."               Artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:         "Las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo       y en la misma forma que la cuestión principal del pleito, y serán       resueltas con ésta en la sentencia definitiva.       ..."         Traduction              Article 120 par. 3 de la Constitution espagnole :         "1.   ...       2.    ...       3.    Les jugements sont toujours motivés et prononcés en       audience publique."                  Article 359 du Code de procédure civile :         "Les jugements doivent être clairs, précis et répondre aux       demandes et autres prétentions découlant du litige au moyen des       déclarations pertinentes, en condamnant ou en absolvant le       défendeur et en décidant sur tous les points litigieux objet du       débat de façon séparée dans le prononcé du jugement.       ..."                  Article 533 du Code de procédure civile :         "Seules sont recevables les exceptions "dilatorias" portant sur :         1.    Le défaut de juridiction ou de compétence objective ou       fonctionnelle ;         2.    Le défaut de droit d'agir en justice du demandeur en raison       de l'absence des qualités nécessaires à sa comparution au procès       ou à un défaut de pouvoir d'une personne assurant la       représentation d'une partie en justice ;         3.    Le défaut de droit d'agir en justice de l'avoué du       demandeur en raison de l'insuffisance ou de l'illégalité du       pouvoir ;         4.    Le défaut de droit d'agir en justice du défendeur ... ;         5.    En cas de litispendance devant deux juridictions ;         6.    Le défaut légal dans la manière de présenter la demande.       Tel sera le cas lorsque la demande ne remplit pas les exigences       prévues par l'article 524 ;         7.    L'omission du recours administratif préalable lorsque cela       est exigé par la loi ;         8.    La soumission de la question litigieuse à arbitrage."                  Article 542 du Code de procédure civile :         "Dans ses observations en réponse à la demande, le défendeur       devra faire usage des exceptions péremptoires pertinentes, et des       exceptions "dilatorias" qu'il n'aurait pas soulevées dans le       délai établi à l'article 533.         Dans ces mêmes observations le défendeur proposera également les       demandes reconventionnelles dans le cas où cela est possible.         La demande reconventionnelle ne sera pas admise lorsque le juge       n'est pas compétent en raison de la matière."                  Article 544 du Code de procédure civile :         "Les exceptions et les demandes reconventionnelles seront       examinées en même temps et de la même façon que la question       principale du litige, et seront tranchées avec la question       principale dans le jugement définitif.       ..."   III    AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   18.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue par l'Audiencia Provincial de Madrid conformément aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.     Point en litige   19.    Le seul point en litige est le suivant : le défaut de réponse par l'Audiencia Provincial de Madrid au moyen résultant de la prescription de   l'action   opposé   par   le   requérant   à   l'action   du   bailleur constitue-t-il une violation des garanties établies par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1       (art. 6-1) de la Convention   20.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil..."   21.    Le requérant souligne que selon la jurisprudence du Tribunal Suprême, la juridiction d'appel se doit d'examiner d'office tous les moyens allégués devant les premiers juges, ce qu'a omis de faire l'Audiencia Provincial de Madrid.         Il fait remarquer que, selon l'article 533 du Code de procédure civile, seules les exceptions "dilatorias" doivent être examinées à titre préliminaire et avant le fond par le juge. Les autres exceptions, dont la prescription, doivent être examinées en même temps que le fond. En l'espèce, le requérant fait remarquer que les premiers juges, après avoir constaté que l'installation des machines à sous ne constituait pas un motif de rupture du contrat de bail, n'ont pas cru nécessaire - conformément à une bonne méthodologie juridique - d'examiner l'exception de prescription. En revanche, l'Audiencia Provincial, bien qu'ayant accueilli favorablement l'appel du bailleur au fond, n'a pas statué sur l'exception de prescription. Toutefois, aux termes de l'article 359 du Code de procédure civile, "les jugements doivent être clairs, précis et répondre aux demandes et autres prétentions présentées pendant le procès... Ils doivent se prononcer sur tous les points litigieux qui ont été débattus". Le non-respect de cette disposition constitue défaut de motivation. Or, tel est le cas en l'occurrence puisqu'aucune juridiction n'a examiné l'exception de prescription.   22.    De surcroît, ajoute le requérant, l'article 120 par. 3 de la Constitution espagnole dispose que "les jugements seront toujours motivés et prononcés en audience publique". Le requérant souligne qu'à aucun moment, les tribunaux espagnols n'ont mentionné ladite exception de prescription. Il ajoute que bien que le jeu fût formellement interdit sous le régime politique antérieur, dans nombre de cas, il était toléré par les autorités en place. D'ailleurs, dès le début des années 60, il avait installé des machines à caractère récréatif appartenant à des tiers, et il est courant que des appareils ou machines utilisés dans les débits de boissons, comme par exemple ceux destinés à servir la bière à pression, appartiennent à des entreprises extérieures.   23.    Le Gouvernement fait valoir qu'en tout état de cause, la prescription de 15 ans alléguée en première instance par le requérant était insoutenable notamment sur le plan juridique, dans la mesure où ce n'est qu'en 1977 que le jeu a été légalement autorisé en Espagne, et ce n'est qu'en 1981 qu'a été réglementée l'utilisation des machines à sous dans les débits de boissons. Dès lors, la prescription de 15 ans pouvait difficilement jouer en 1988, soit seulement sept ans après la date d'introduction par le bailleur de l'action en résiliation du contrat de bail. Le Gouvernement estime que compte tenu de cette inconsistance juridique, le tribunal de première instance puis l'Audiencia Provincial ont examiné directement l'affaire au fond et partant, rejeté implicitement le moyen tiré de la prescription. Le Gouvernement rappelle que selon une jurisprudence constante du Tribunal Suprême, le principe de la motivation des décisions judiciaires n'oblige pas les tribunaux à répondre de manière expresse à chacune des exceptions soulevées par les parties lorsque la satisfaction de l'une des prétentions soumises entraîne le rejet tacite de l'exception. Or, tel a été le cas en l'occurrence.   24.    La Commission constate que, selon un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 35, par. 53, et Opinion concordante du juge Lagergren et autres, p. 43). Ceci ne veut pas dire que les motifs du rejet de chaque demande doivent toujours être fournis de manière explicite dans le jugement. La question de savoir si l'absence de motivation ou de prise de position explicite sur un point donné est de nature à rendre la procédure inéquitable et donc contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce.   25.    Dans la présente affaire, la situation procédurale devant l'Audiencia Provincial peut se résumer comme suit.         Le requérant, qui était le défendeur dans la procédure, avait opposé à la prétention du demandeur un moyen tiré de la prescription de l'action. Sans se prononcer sur ce moyen, le tribunal de première instance a rejeté l'action, mais comme le jugement était favorable au requérant, cette omission n'avait pas eu pour lui des conséquences négatives.         Devant l'Audiencia Provincial, la situation était différente. Le demandeur avait interjeté appel, et l'Audiencia Provincial était d'avis que, sur le fond, il y avait des motifs suffisants pour infirmer le jugement de première instance. Dans ces circonstances, la question de la prescription revêtait une importance spécifique. S'il y avait prescription, l'action du demandeur ne pouvait aboutir. Par contre, si le moyen tiré de la prescription était rejeté, le demandeur aurait eu gain de cause.   26.    Dans son arrêt, l'Audiencia Provincial a statué en faveur du demandeur sans se prononcer sur la prescription. A cet égard, la Commission note qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure civile, les jugements doivent traiter de tous les points litigieux objet du débat. Par la suite, le Tribunal Constitutionnel a interprété le silence de l'Audiencia Provincial sur ce point comme un rejet implicite du moyen tiré de la prescription, sans pour autant préciser les raisons qui l'avaient amené à conclure en ce sens.   27.    La Commission considère qu'en tout cas, pour le requérant, le silence de l'Audiencia Provincial au sujet de la question de la prescription pouvait susciter des doutes quant à la portée de l'examen qui avait eu lieu. En effet, compte tenu de la situation procédurale, y compris le fait que le tribunal de première instance ne s'était pas non plus prononcé sur la question de la prescription, le requérant ne pouvait être sûr que son objection tirée de la prescription ait vraiment été examinée par l'Audiencia Provincial. Etant donné que dans ce domaine, même les apparences peuvent revêtir une importance, la Commission estime que, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, l'absence de toute prise de position explicite sur l'objection tirée de la prescription n'a pas été conforme au principe du procès équitable consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Conclusion   28.    La Commission conclut par 18 voix contre 3 qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                              Le Président         de la Commission                           de la Commission             (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)                    DISSENTING OPINION OF SIR BASIL HALL                 JOINED BY MM. F. ERMACORA AND B. MARXER         It does not appear to me that the applicant laid before the courts a factual foundation for his prescription claim. There was no evidence that the installation of machines which led to the proceedings relating to the termination of the lease of the applicant's bar were installed at a time which would support that claim.         It would of course have been better if the Audiencia Provincial of Madrid had made a reference, however brief, to the prescription claim but I cannot see that its failure to do so violated the applicant's right to a fair hearing on the determination of his civil rights given by Article 6 para. 1 of the Convention.         A court is not required by Article 6 to include in its judgment a ruling on every bad point raised by a party and, in spite of what the applicant says in his observations, I conclude that this claim for prescription was unsubstantiated.         Accordingly there was no violation of Article 6 para. 1 of the Convention.                                  ANNEXE I               HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Date                                   Acte ____________________________________________________________________   15 mars 1991           Introduction de la requête   20 juin 1991           Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   30 mars 1992           Décision de la Commission de communiquer la                       requête au Gouvernement et d'inviter les parties                       à présenter leurs observations sur la                       recevabilité et le bien-fondé de la requête   1er juin 1992          Observations du Gouvernement défendeur   10 juillet 1992        Observations en réponse du requérant   13 janvier 1993        Décision de la Commission de déclarer la requête                       recevable   4 mars 1993            Observations complémentaires et offres de preuve                       du Gouvernement défendeur   5 mars 1993            Observations complémentaires et offres de preuve                       du requérant   Examen du bien-fondé   5 juillet 1993         Délibérations de la Commission sur le bien-fondé                       et vote final   8 juillet 1993         Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 juillet 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0708REP001839091
Données disponibles
- Texte intégral