CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 août 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0830DEC001726190
- Date
- 30 août 1993
- Publication
- 30 août 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 avril 1990 par C.G. contre la France et enregistrée le 4 octobre 1990 sous le No de dossier 17261/90 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 février 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 mai 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1956. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Epinal. Devant la Commission il est représenté par Maître Daniel Delrez, avocat au barreau de Metz.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Dans le cadre d'une enquête sur le viol et l'assassinat d'une petite fille de trois ans commis le 25 février 1989 à Metz, le requérant fut entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs et passa des aveux qu'il renouvela devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Metz lors de sa première comparution le 13 avril 1989. Le requérant rétracta cependant ces aveux le 24 mai 1989.         Le 13 avril 1989, il fut inculpé de viol sur mineure de moins de quinze ans et d'homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le mandat de dépôt fut assorti d'une interdiction temporaire de communiquer, conformément aux dispositions des articles 116 et D 56 du Code de procédure pénale. Cette interdiction, qui ne s'appliquait pas au conseil du requérant, prit fin dix jours plus tard. Trois autres personnes furent inculpées de non assistance à personne en danger.         Le 23 avril 1989, sur demande du juge d'instruction, le directeur de la maison d'arrêt où était détenu le requérant, ordonna son isolement, en application des articles D 170 et D 171 du Code de procédure pénale,   en spécifiant que cette mesure était prise pour le protéger du reste de la population pénale et pour lui interdire la communication avec les autres détenus. Cette mesure d'isolement fut renouvelée jusqu'au 19 octobre 1990.          La mère de l'incupé se présenta à trois reprises au cabinet du juge d'instruction pour solliciter la délivrance d'un permis de visite, qui lui fut refusé. De son côté, le   conseil du requérant demanda au juge d'instruction, le 11 juillet et le 16 octobre 1989, d'autoriser dorénavant les visites de la famille du requérant. Par note du 20 octobre 1989, le juge d'instruction répondit qu'il n'estimait pas possible d'accorder un droit de visite à la famille de l'intéressé.         Par ordonnance du 12 mars 1990, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant, qui releva appel en faisant valoir, d'une part qu'il n'était pas l'auteur des faits, d'autre part qu'il n'avait pas bénéficié, au début de la procédure, des droits de la défense. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, par arrêt du 27 mars 1990, confirma l'ordonnance du juge d'instruction en rappelant que des charges sérieuses pesaient contre le requérant et qu'il avait été assisté par un avocat depuis le début de son incarcération.         Le 11 mai 1990, la mère du requérant fut autorisée pour la première fois à rendre visite à son fils.         Par arrêt du 20 septembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Moselle, pour viol sur mineure de moins de quinze ans et homicide volontaire, en affirmant préalablement que "la procédure (était) exempte de nullités portant atteinte aux intérêts de la défense."         Dans les conclusions déposées pour le requérant devant la chambre d'accusation, il avait notamment été soutenu que la mise au secret pendant de longs mois, effectuée par des décisions non motivées et insusceptibles de recours, constituait une violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention.         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment la violation des articles 5 et 6 de la Convention, en ce que la chambre d'accusation n'aurait pas répondu sur le moyen de nullité tiré de sa "mise au secret" durant l'instruction.         Par arrêt du 4 janvier 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt critiqué pour défaut de réponse à conclusions et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.         Le frère et la soeur du requérant obtinrent un unique droit de visite en janvier 1991.         Le 2 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Moselle pour viol sur mineure de moins de quinze ans et homicide volontaire. Elle rejeta également le grief soulevé par le requérant, selon lequel sa "mise au secret" prolongée par le juge d'instruction, sans possibilité de recours, serait contraire aux dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention.         Elle exposa d'une part que l'article 6 était sans rapport avec les conditions de détention d'un accusé, d'autre part que l'article 8 n'avait aucune incidence sur les conditions d'une détention légalement ordonnée et enfin que, même si la Convention avait été violée, cette irrégularité ne saurait entraîner l'annulation de la procédure d'instruction que si la recherche et l'établissement de la vérité s'en étaient trouvées fondamentalement viciés, ce qui, selon la chambre d'accusation, n'avait pas été allégué par le requerant.         Par ailleurs, la soeur du requérant obtint en avril 1991 un droit de visite valable jusqu'à la fin du mois.         Le 3 avril 1991, le conseil du requérant adressa une lettre au Garde des Sceaux pour se plaindre du refus non motivé d'octroi de permis de visite aux membres de la famille du requérant. Il rappela à cet égard que le requérant était totalement illettré et ne pouvait donc ni lire une lettre que lui adresserait sa famille, ni lui en écrire une.         Par lettre du 6 juin 1991, le Ministère de la Justice informa le conseil du requérant qu'il avait transmis la demande de prolongation du permis de visite accordé à la soeur du requérant au Procureur général près la cour d'appel de Metz. Par lettre du 16 août 1991, le conseil du requérant informa le Ministère que le service compétent de la cour d'appel avait refusé de délivrer un nouveau permis.         Le 30 janvier 1992, la cour d'assises de la Moselle ordonna un supplément d'information à la demande du ministère public et des avocats du requérant.         L'affaire a été audiencée pour la session de la cour d'assises de la Moselle débutant le 27 janvier 1993.   Dispositions pertinentes du Code de procédure pénale         Article D. 64 :         "Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le       magistrat saisi du dossier de l'information, et ils sont utilisés       dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.         Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au       moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère       définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du       permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du       dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire       ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en       suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis."         Article D. 402 :         "En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur       libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et       à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour       autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des       uns et des autres."         Article D. 403 alinéa 3 :         "Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour       un nombre limité de visites."         Article D. 410 alinéa 2 :         "Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois       par semaine et les condamnés au moins une fois par semaine."   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce que, pendant les treize premiers mois de sa détention provisoire (du 13 avril 1989 au 11 mai 1990) aucun membre de sa famille n'a été autorisé à lui rendre visite, alors qu'il n'avait aucun autre moyen de maintenir des contacts, ne sachant ni lire ni écrire. Il considère que ce refus constitue une violation de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.         Au surplus, le refus d'octroi d'un quelconque permis de visite par le juge d'instruction pendant la période en question est intervenu par des décisions non motivées et non susceptibles de recours, ce qui, selon le requérant, porte atteinte aux dispositions de l'article 13 de la Convention, qui reconnaît le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés ont été violés.         Enfin, dans les circonstances de l'espèce, le requérant estime que le refus d'octroi d'un permis de visite constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 et une violation de son droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 20 avril 1990 et enregistrée le 4 octobre 1990.         Le 12 octobre 1992, la Commission a decidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 février 1993, après qu'une prorogation de délai lui eut été accordée, et le requérant y a répondu le 5 mai 1993.     EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que, pendant la période du 13 avril 1989 au 11 mai 1990, aucun membre de sa famille n'a été autorisé à lui rendre visite alors qu'il se trouvait en détention provisoire. Il considère que ce refus, non motivé et non susceptible de recours, constitue une atteinte au droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et une atteinte à son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   1.     Quant au premier de ces griefs, le Gouvernement admet qu'au regard de la jurisprudence des organes de la Convention, le refus de délivrer un permis de visite puisse constituer une entrave à l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Toutefois, même si le juge d'instruction a effectivement refusé d'accorder à la famille du requérant un permis de visite sur son lieu de détention, il l'a en revanche autorisé à rencontrer sa mère au sein de son cabinet, après chaque interrogatoire. Pour le Gouvernement, il n'y a donc pas eu interdiction de tout contact, mais seulement certaines limitations quant au lieu de ceux-ci de sorte que, pour le Gouvernement, il n'y a pas eu d'ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant.         Le Gouvernement soutient qu'en tout état de cause cette ingérence était conforme aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), car elle était prévue par la loi, à savoir les articles D. 64 et D. 402 du Code de procédure pénale, et nécessaire en raison du climat régnant autour de la famille et en raison des nécessités de l'enquête. A cet égard le Gouvernement se réfère au risque d'une éventuelle concertation frauduleuse entre l'inculpé et sa famille, qui avait formulé des menaces à l'encontre de trois autres coïnculpés et tenté d'obtenir des témoignages mensongers pour l'innocenter. En dernier lieu, le Gouvernement estime que l'ingérence en question, limitée dans le temps, était proportionnée au but poursuivi.         Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Schönenberger et Durmaz (Cour eur. D.H., arrêt du 20 juin 1988, série A, No. 137, p. 13 par. 25) où la Cour a admis des restrictions à la correspondance à l'égard d'une personne en détention provisoire, lorsqu'il existait un risque de collusion et à la décision de la Commission concernant la requête Amay c/France (N° 17863/91, déc. 7.12.92, à paraître dans D.R.) où elle a estimé que le refus d'octroi d'un permis de visite aux enfants du requérant, mais avec possibilité de les rencontrer au palais de justice avant les interrogatoires, représentait une restriction relativement limitée et non disproportionnée au but de protection de la santé ou de la morale des enfants.         En réponse à cette argumentation, le conseil du requérant souligne qu'il est faux, en fait et en droit, de prétendre que l'interdiction totale des relations familiales était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et inexact qu'elle était limitée dans le temps.         La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer un permis de visite pendant plus d'un an constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale du requérant, garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (voir Mc Veigh, O'Neill et Evans c/Royaume-Uni, Rapport Comm. 18.3.81, D.R. 25, pp. 15, 96 à 98, par. 235 à 240 et N° 17863/91 précitée).         La Commision a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties et estime que le grief tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention pose des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   2.     Quant au second grief tiré de l'absence en droit français d'un recours effectif devant une instance nationale en violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, le Gouvernement estime qu'il est manifestement mal fondé. Il est certes exact que la décision d'accorder ou non un permis de visite est laissée à la seule appréciation du juge d'instruction chargé du dossier et qu'il s'agit d'une décision non juridictionelle et non susceptible de recours. Mais, se référant à l'affaire Pizzetti (Rapport Comm. 10.12.1991, par. 41, à paraître dans D.R.), le Gouvernement rappelle que la Commission a été d'avis que l'article 13 (art. 13) était inapplicable lorsque la violation alléguée consistait en un acte judiciaire, l'article 13 (art. 13) ne garantissant pas un double degré de juridiction.         Par ailleurs et à supposer qu'il s'agisse en l'occurence d'un grief "défendable", le Gouvernement soutient qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un recours soit considéré comme effectif, qu'il soit spécifiquement destiné à résoudre la violation alléguée. Or, comme la restriction des relations entre un détenu et sa famille n'est qu'une conséquence de la privation de liberté inhérente à la détention, le Gouvernement estime que par le biais d'une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction puis, le cas échéant, en appel à la chambre d'accusation, le requérant disposait d'une voie de recours effective pour se plaindre d'une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Le Gouvernement considère que, la Convention étant d'application directe en droit français, il eût appartenu au requérant d'invoquer l'article 8 (art. 8) à l'occasion de la seule et unique demande de mise en liberté qu'il présenta.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête pose aussi des questions de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte sur ce point à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.     Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention car il aurait été soumis à un traitement inhumain et dégradant du fait qu'il a été privé de tout moyen de communication avec sa famille, ainsi que d'une violation de l'article 10 (art. 10), car il y aurait eu ingérence non justifiée de la part des autorités publiques dans sa liberté d'expression, compte tenu du fait qu'il ne sait ni lire ni écrire.         La Commission relève que la faits sur lesquels se fondent ces griefs sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Elle estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés et que les griefs soulevés au regard des articles 3 et 10 (art. 3, 10) de la Convention doivent aussi être examinés dans le cadre d'un examen au fond.         Il s'ensuit que la requête dans son ensemble ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire                             Le Président        de la Commission                         de la Commission              (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 août 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0830DEC001726190
Données disponibles
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