CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 août 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0830DEC001987492
- Date
- 30 août 1993
- Publication
- 30 août 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19874/92                  présentée par Vincenzo FERRANTELLI                                et Gaetano SANTANGELO                  contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            N. BRATZA         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission.         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 février 1992 par Vincenzo Ferrantelli et Gaetano Santangelo contre l'Italie et enregistrée le 21 avril 1992 sous le No de dossier 19874/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, Vincenzo Ferrantelli, né à Alcamo le 17 septembre 1958, et Gaetano Santangelo, né à Alcamo le 21 février 1959, sont deux ressortissants italiens.         Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Mme Marta Ferrantelli, soeur du premier requérant.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   Première phase de l'enquête         Le 26 janvier 1976, deux carabiniers furent assassinés dans leur caserne à Alcamo Marina.         Au cours des recherches concernant les auteurs de l'assassinat, les carabiniers arrêtèrent, dans la nuit du 11 au 12 février 1976, G.V. qui fut trouvé en possession illégale d'armes et au volant d'une voiture avec une fausse plaque d'immatriculation. Selon les carabiniers, des deux pistolets trouvés en sa possession, l'un avait été utilisé pour commettre l'assassinat et l'autre avait été volé dans la caserne d'Alcamo Marina.         G.V. désigna un défenseur qui s'est trouvé momentanément dans l'impossibilité de l'assister.   Il se déclara entre-temps disposé à accepter une audition informelle et à cette occasion il fit ses premières déclarations.         Le 12 février 1976, à 13 heures, compte tenu de l'absence de son avocat, G.V. sollicita la présence de son père et, en sa présence, donna des précisions sur les modalités de l'opération.         Son père s'étant éloigné et, en l'absence de toute autre personne, G.V. mit en cause les requérants et deux autres personnes comme co-auteurs de ce crime.   Toutes les personnes mises en cause entretenaient des liens d'amitié avec G.V.   Vincenzo Ferrantelli, par ailleurs, était son cousin.         A l'arrivée de son avocat, les carabiniers consignèrent les résultats des premiers interrogatoires.   A cette occasion, le 13 février 1976, à 3 heures, G.V. confirma ses déclarations mais se rétracta quant à la mise en cause des requérants.         En présence des deux assesseurs du juge d'instance, attestée par le rapport des carabiniers mais non confirmée par procès-verbal, et de son avocat, G.V. fit d'autres déclarations par écrit et réitéra la mise en cause des requérants, le 13 février, entre 3 heures et 7 heures du matin.         A la suite des indications fournies par G.V., les requérants furent arrêtés le 13 février 1976 à 4 heures du matin.   Ils furent ensuite interrogés à partir de 5 heures par les carabiniers et, à partir de 10 heures, en présence d'un avocat.   Ils finirent par admettre leur participation au crime, tout en fournissant chacun, du déroulement des faits, des versions qui étaient divergentes entre elles et de celle de leur témoin à charge.         Au cours de l'après-midi du 13 février 1976, tous les inculpés furent interrogés par le procureur de la République de Trapani.   G.V. confirma avoir pris part au meurtre des deux carabiniers, mais en même temps se rétracta quant à la mise en cause des requérants.         Il affirma que ses aveux lui avaient été extorqués par les carabiniers à la suite de pressions physique et psychologique dont il aurait fait l'objet.         De même, Vincenzo Ferrantelli rétracta ses déclarations de responsabilité et les justifia par les pressions auxquelles il aurait été soumis par les carabiniers.         En revanche, Gaetano Santangelo justifia ses aveux par le fait qu'après avoir clamé son innocence, il avait été poussé à avouer parce que les carabiniers lui avaient fait comprendre qu'en raison des accusations portées par G.V. à son encontre, il serait condamné à la prison à perpétuité et qu'il avait donc tout intérêt à faire des aveux complets.   Suite de l'instruction et procédure devant la cour d'assises de Trapani         Le 26 octobre 1977, G.V. décéda dans des circonstances douteuses que les autorités interprétèrent comme un suicide.   En effet, bien que manchot il aurait réussi à se pendre à une haute fenêtre de l'infirmerie de la prison et fut trouvé avec un mouchoir dans sa bouche.   Peu de temps auparavant, il avait déclaré au juge d'instruction qu'il lui fournirait à court terme des éléments nouveaux pour l'enquête.         Le 23 janvier 1978, les requérants furent renvoyés en jugement.         Par ordonnance datée du 18 mai 1978, la cour d'assises de Trapani annula le renvoi en jugement et ordonna une nouvelle instruction qui devait permettre d'établir si les pressions dont se plaignaient les requérants s'étaient réellement produites et porter sur la crédibilité et la spontanéité des déclarations qu'ils avaient faites.         Cette instruction devait également permettre d'établir les responsabilités éventuelles des carabiniers.   A cet égard, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu concernant des personnes non identifiées parce que les faits n'étaient pas constitués. S'agissant des violences que les requérants affirmaient avoir subies, les expertises effectuées pendant l'instruction avaient établi la présence, à l'époque où les requérants furent arrêtés et interrogés, de lésions légères ayant entraîné une incapacité de dix jours.         En outre, l'un des avocats qui assistait aux interrogatoires des requérants avait affirmé avoir trouvé Vincenzo Ferrantelli attaché avec une chaîne au radiateur de la pièce où il était interrogé.         Le ministère public saisit la Cour de cassation d'un pourvoi à l'encontre de l'ordonnance par laquelle la cour d'assises de Trapani avait annulé l'instruction.   Cette ordonnance fut confirmée par la Cour de cassation en janvier 1979.         Le 19 mai 1979, les requérants furent libérés pour dépassement des délais de la détention provisoire.         A la suite d'une deuxième instruction, les requérants furent à nouveau renvoyés en jugement par ordonnance datée du 11 mars 1980.         La procédure devant la cour d'assises de Trapani commença le 25 novembre 1980.   Le 10 février 1981, elle acquitta les requérants au bénéfice du doute.   Déroulement de la procédure devant les juridictions d'appel et la Cour de cassation         Le ministère public et les requérants interjetèrent appel à l'encontre du jugement de la cour d'assises de Trapani.   Les requérants, en particulier, demandaient leur acquittement pur et simple.         Le 23 juin 1982, la cour d'assises d'appel de Palerme accueillit l'appel du ministère public et, se fondant essentiellement sur les aveux faits aux carabiniers par les requérants, déclara ces derniers coupables, entre autres, de la participation au double assassinat qui leur était reprochée.         Un pourvoi en cassation fut introduit par les requérants à une date qui n'a pas été précisée.   Ceux-ci se plaignaient, en particulier, de ce que les aveux sur lesquels était basée leur condamnation avaient été faits à la police judiciaire, soit en l'absence de tout défenseur soit en présence du défenseur, mais qui n'avait participé qu'aux actes formels des interrogatoires.   Ils se plaignaient en outre du fait que l'intervention du procureur de la République avait été illégitimement retardée.         Le 22 décembre 1984, la Cour de cassation accueillit le pourvoi, annula l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Palerme du 23 juin 1982 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme.   La Cour de cassation souligna, en particulier, que même si la gravité des pressions dont les requérants se plaignaient devait être atténuée, tous les aveux étaient extra-judiciaires, les magistrats de Trapani étaient intervenus en retard et étaient restés étrangers à la première phase de l'enquête sauf pour l'accomplissement d'actes purement formels, la police judiciaire ayant eu les mains libres pendant les premières trente-six heures de l'enquête.         Par arrêt rendu le 7 mars 1986, la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme acquitta les requérants au bénéfice du doute.         Le ministère public et les requérants se pourvurent à nouveau en cassation.         Le 12 octobre 1987, la Cour de cassation accueillit le pourvoi du ministère public, motivé par le fait que le juge de renvoi avait considéré comme acquis les faits mentionnés dans l'arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1984, alors que ces faits auraient dû constituer l'objet de l'enquête au fond.   La Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme du 7 mars 1986 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta.         Celle-ci, par arrêt daté du 31 mai 1988, annula le jugement de la cour d'assises de Trapani du 10 février 1981.   Elle fit application à cet égard de l'arrêt n° 222, rendu par la Cour constitutionnelle en 1983.   Dans ledit arrêt, la Cour constitutionnelle avait déclaré l'inconstitutionnalité de l'article 9 du décret-loi royal ("regio decreto legge") n° 1404 du 20 juillet 1934, en ce qu'il soustrait à la compétence du juge pour enfants ("tribunale per i minorenni") les actions publiques à l'encontre de mineurs co-auteurs aux côtés de majeurs d'un même délit.   Ce fut en application d'une telle règle que le premier jugement fut prononcé par la cour d'assises de Trapani, le 10 février 1981, à la place du juge pour enfants compétent.         En conséquence, les actes de la procédure furent transmis au parquet de Palerme.   Le juge pour enfants de Palerme fut donc saisi de l'affaire en première instance.   Nouvelle procédure en première instance, devant les juridictions d'appel et la Cour de cassation         Le 6 octobre 1989, le juge pour enfants de Palerme relaxa les requérants au bénéfice du doute.         Le ministère public et les requérants interjetèrent à nouveau appel.         Par ordonnance datée du 18 avril 1990, la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme se déclara incompétente et souleva un conflit de compétence.         Elle transmit à nouveau les actes de la procédure à la Cour de cassation.         Le conflit découlait, en particulier, de ce que le juge de renvoi - la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta - ne pouvait relever une nullité encourue dans les précédentes procédures juridictionnelles au fond, notamment celle résultant de l'application rétroactive de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 222 de 1983, application qui avait eu pour résultat l'annulation du jugement de la cour d'assises de Trapani du 10 février 1981 et la transmission des actes de la procédure au parquet de Palerme.         Dans son ordonnance, la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme avait fait application de l'article 544 par. 3 de l'ancien Code de procédure pénale italien, encore en vigueur à l'époque des faits, qui disposait que "ne peuvent pas être proposées, au cours du jugement de renvoi, de nullités qu'on affirme encourues au cours des précédentes procédures juridictionnelles ou de l'instruction".         Par arrêt du 2 octobre 1990, la Cour de cassation résolut le conflit en renvoyant l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta et en confirmant également la validité du premier jugement de la cour d'assises de Trapani.         Le 6 avril 1991, la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta condamna Gaetano Santangelo à vingt-deux ans et cinq mois de prison et à une peine d'amende de 450.000 lires, et Vincenzo Ferrantelli à quatorze ans et dix mois de prison.   La cour fonda son jugement sur la mise en cause principale des requérants par G.V. et leurs propres aveux, les considérant comme dignes de foi sur la base des éléments de faits concordants dont elle avait pu constater l'existence.         En effet, la cour fit application de l'article 192, par. 3 du nouveau Code de procédure pénale italien qui prévoit que "les déclarations faites par le co-auteur du même délit ... ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité".         En particulier, la cour considéra, entre autres, comme éléments de faits concordants :         - la réciprocité des mises en cause par G.V., par les requérants ainsi que par les deux autres accusés ;         - la nature du crime, pour la commission duquel la participation de cinq personnes était indispensable ;         - la crédibilité des affirmations de G.V. à l'égard de sa responsabilité personnelle, confirmée par toute une série de preuves concrètes, qui corroboraient la crédibilité de G.V. en général et par conséquent sa mise en cause des requérants ;         - une série d'éléments qui prouveraient la spontanéité des déclarations faites par celui-ci ;         - les liens d'amitié entre tous les accusés ;         - le fait que les requérants aient aidé G.V. à acheter les bouteilles d'oxygène nécessaires pour alimenter le chalumeau qui avait servi à ouvrir la porte de la caserne d'Alcamo Marina ;         - le fait que le père de G.V., alors qu'il avait quitté le soir du 12 février 1976 la caserne où son fils faisait l'objet des premiers interrogatoires par les carabiniers et qu'il était suivi par ceux-ci, ait été vu en compagnie des requérants près du domicile de Gaetano Santangelo ; qu'à cette occasion, les carabiniers avaient rapporté que celui-ci semblait soucieux tandis que Vincenzo Ferrantelli essayait de le rassurer ;         - le fait, en outre, que les carabiniers aient trouvé au domicile de Gaetano Santangelo une boîte d'allumettes d'une marque qui n'était plus en vente, du même type que celles qui avaient été trouvées dans la caserne d'Alcamo Marina, où elles avaient été utilisées pour allumer le chalumeau, et que celles qui avaient été trouvées dans un garage loué par G.V. et qui provenaient d'un vol que G.V. avait avoué avoir commis en janvier 1976 dans un débit de tabac près d'Alcamo ;         - le fait, enfin, qu'aucun des accusés n'ait jamais pu fournir un alibi convaincant pour la nuit entre le 26 et le 27 janvier 1976.         Les requérants et le ministère public se pourvurent en cassation le 4 juin 1991 au motif, entre autres, que l'arrêt rendu le 6 avril 1991 n'était pas suffisamment motivé.         Par un arrêt daté du 8 janvier 1992, déposé au greffe le 28 février, la Cour de cassation rejeta le pourvoi considérant que l'appréciation faite par la cour d'appel de la mise en cause des requérants par G.V., de leurs aveux et des éléments de faits concordants n'encourait aucune censure sur le plan de la motivation.         Depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, les requérants sont demeurés introuvables.   Une demande de grâce adressée au Président de la République en date du 18 janvier 1992 a été entre-temps rejetée, à une date qui n'a pas été précisée.   GRIEFS         Les requérants allèguent tout d'abord une violation de l'article 6 par. 1   en ce que leur cause n'aurait pas été entendue dans un "délai raisonnable", dans la mesure où la procédure pénale engagée contre eux avait duré environ seize ans.         Ils se plaignent en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en raison de ce que le juge chargé de l'affaire n'a pas été ab origine un juge pour enfants.   Dès lors, la procédure n'aurait pas tenu compte de la nécessité de protéger les intérêts des mineurs. Selon les requérants, le même fait constitue aussi une violation de l'article 6 par. 1 en ce qu'il dispose que "le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque les intérêts des mineurs l'exigent".         Les requérants allèguent aussi une violation de l'article 6 par. 1 en ce que leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial et cela en raison de ce que le président de la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta, aurait exprimé sa propre conviction sur la culpabilité des requérants dans une autre procédure concernant un co-auteur majeur du même crime.   En tout état de cause, dans son arrêt du 2 juin 1988, la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta a utilisé des expressions telles que "l'indication précise par V. que G. avec Santangelo avaient été les exécuteurs matériels des meurtres..." (p. 20 dudit arrêt) et "... Santangelo donnait la lumière nécessaire afin que l'action puisse réussir" (p. 17 dudit arrêt).         En dernier lieu, les requérants se plaignent de ce que leur cause n'aurait pas été entendue équitablement en raison de ce que la procédure et le jugement dont ils ont fait l'objet seraient la conséquence des aveux recueillis pendant la première phase de l'enquête sous pression de la police judiciaire (substanciées par les documents rédigés par le personnel pénitentiaire au moment où les requérants furent transférés à la prison de Trapani), mais aussi en raison de ce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de questionner (ou faire questionner) leur témoin à charge et donc l'occasion de contester sous tous ses aspects la véracité de leur mise en cause, dans des conditions offrant les garanties indispensables à l'exercice des droits de la défense.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet et invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal ... impartial qui décidera ... du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle."         La Commission constate que la procédure litigieuse, qui a débuté le 13 février 1976, date à laquelle remonte l'arrestation des requérants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19), s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1992, déposé au greffe le 28 février 1992.         Le Gouvernement soutient que la durée apparemment excessive de la procédure peut s'expliquer, d'une part par la complexité de l'instruction de l'affaire, découlant en particulier des difficultés causées par le fait que la mise en cause des requérants et leurs aveux qui constituent la base de leur condamnation, ont été rétractés par la suite, et d'autre part par la complexité de l'affaire d'un point de vue procédural, due notamment à une innovation importante dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de procédure concernant les mineurs.         Les requérants contestent cette thèse.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).         La Commission estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Les requérants se plaignent en outre de ce que leur cause n'aurait pas été entendue équitablement en raison de ce que la procédure et le jugement dont ils ont fait l'objet se basent en substance sur des aveux extorqués pendant la première phase de l'enquête, et également en ce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de questionner (ou faire questionner) leur témoin à charge et, par conséquent, l'occasion de contester sous tous ses aspects leur mise en cause dans des conditions offrant les garanties indispensables à l'exercice des droits de la défense.   Les requérants allèguent à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 et 3 (d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.         Aux termes du paragraphe 3 (d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention :         "Tout accusé a droit notamment à :         ...         d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge".         Ils allèguent encore une atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait que le président de la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta, n'aurait pas été impartial en ce que ledit juge aurait exprimé sa propre conviction sur la culpabilité des requérants dans une autre procédure concernant un co-auteur majeur du même crime.         Le Gouvernement s'est borné à soutenir qu'on ne saurait douter de la présence des défenseurs d'office pendant les interrogatoires menés par les carabiniers et que ceux-ci n'ont soumis les requérants à aucun traitement inhumain susceptible de les faire avouer.   Selon le Gouvernement, il ne ressort des pièces de la procédure litigieuse qu'une "attitude générale d'hostilité de la part des carabiniers vis-à-vis des inculpés au moment de l'arrestation", mais qui n'a entraîné aucune violation de la loi pénale de la part de ceux-là.         Enfin, le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur la question relative à la prétendue partialité du président de la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta.         Les requérants affirment, en particulier, que les aveux faits à la police judiciaire pendant la première phase de l'enquête leur auraient été extorqués par des pressions de nature physique et psychologique et en l'absence des défenseurs d'office, le même défenseur pour les deux requérants n'ayant assisté qu'à une partie des interrogatoires.         Les requérants affirment en outre qu'en raison de la disparition du témoin à charge pendant l'instruction, il n'ont pas eu la possibilité de le questionner (ou le faire questionner) et de contester leur mise en cause.         Ayant examiné les thèses formulées par les parties sur ces points, la Commission estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la notion générale du procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate, par ailleurs, que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.     Les requérants allèguent enfin ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en raison de ce que le juge chargé de l'affaire n'a pas été ab origine un juge pour enfants.   Dès lors, la procédure n'aurait pas tenu compte de la nécessité de protéger les intérêts des mineurs.   Selon les requérants, ce même fait constitue aussi une atteinte au principe de la publicité énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         Dans ses observations, le Gouvernement soutient qu'après l'arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1984, qui a fait application de l'arrêt n° 222 de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1983 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel, section des mineurs, de Palerme, la suite de la procédure aurait été de nature à garantir la protection des exigences particulières d'un procès concernant des mineurs.         Les requérants, quant à eux, font valoir que la protection des requérants en tant qu'inculpés mineurs n'a jamais pu être réalisée, car à l'époque où la Cour de cassation a fait application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle ci-dessus mentionné, lesdites garanties ont été appliquées à des inculpés qui étaient désormais deux adultes bien insérés dans la société civile.         La Commission considère que cette question doit être considérée comme ayant été définitivement résolue par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1984, qui a annulé   l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Palerme du 23 juin 1982 et renvoyé l'affaire devant le juge pour enfants compétent.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,         à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;         à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré du caractère prétendument inéquitable de la procédure résultant du mode d'administration des preuves et de la partialité alléguée du président de la cour d'appel, section des mineurs, de Caltanissetta.         à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              Le   Secrétaire                          Le Président           de la Commission                       de la Commission               (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 août 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0830DEC001987492
Données disponibles
- Texte intégral