CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 août 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0830DEC002117393
- Date
- 30 août 1993
- Publication
- 30 août 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                     de la requête No 21173/93                  présentée par G.A.B.                  contre l'Espagne                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H. DANELIUS       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            N. BRATZA           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 juillet 1992 par G.A.B. contre l'Espagne et enregistrée le 19 janvier 1993 sous le No de dossier 21173/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1953 et résidant à Madrid.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         En 1982 la requérante, qui était mariée mais vivait séparée de son mari, se mit en ménage avec M. M.D., lui-même séparé et père d'un enfant issu de son mariage.          Par décision du tribunal de première instance n° 23 de Madrid en date du 18 février 1983, la requérante obtint la séparation légale. Ultérieurement, elle présenta une demande d'annulation de mariage auprès du tribunal ecclésiastique de Madrid-Alcala qui, par jugement du 12 mars 1985, la débouta. Cette décision fut confirmée par le tribunal de la rote le 25 février 1986. La requérante n'engagea pas d'action en divorce.         De son côté, M. M.D. obtint en juin 1985 le divorce assorti de l'obligation de verser une pension alimentaire à son ex-épouse Mme R.A.         De cette union de fait entre la requérante et de M. M.D., naquirent en 1987 une fille, puis en janvier 1989 un fils. M. M.D. décédait le 18 novembre 1988 à la suite d'un accident du travail.         Ses trois enfants se virent accorder des pensions d'orphelin. Pour sa part, Mme R.A., en tant qu'ex-conjoint survivant, se vit reconnaître par la sécurité sociale le droit à la pension de réversion.         Contre cette décision, la requérante présenta un recours administratif qui fut rejeté. Elle engagea alors une action civile auprès du tribunal social n° 6 de Madrid, qui fut rejetée par décision du 28 mai 1990 au motif que la requérante n'avait pas la qualité de veuve et qu'elle ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de se marier avec M. M.D., dès lors que plus de sept années s'étaient écoulées entre la date d'adoption de la loi sur le divorce de 1981 et le décès de ce dernier.         L'appel interjeté par la requérante fut rejeté par décision du Tribunal supérieur de justice de Madrid en date du 4 février 1991.         Dans ses considérants, le tribunal rappelait que, selon la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel relative à la législation applicable en la matière, seuls les conjoints ou ex-conjoints survivants ainsi que les personnes ayant vécu maritalement avec le défunt et qui se trouvaient dans l'impossibilité de se marier en raison de l'inexistence du divorce avant 1981 pouvaient prétendre à la pension de réversion. Le tribunal ajoutait que la requérante avait disposé d'un laps de temps suffisamment long pour divorcer et se remarier civilement.         La requérante saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur les articles 14 (principe d'égalité) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Par décision du 13 janvier 1992, la haute juridiction rejetait le recours en reprenant en substance les motifs énoncés par les juges du fond.           GRIEFS         La requérante estime que le refus de lui accorder le partage de la pension de réversion constitue un traitement discriminatoire fondé sur la naissance et, en substance, une atteinte au droit à la protection de la vie familiale. Elle invoque les articles 12 et 14 de la Convention.   EN DROIT         La requérante se plaint du rejet par les juridictions espagnoles de sa demande de pension de réversion alors qu'elle a vécu de nombreuses années avec le de cujus dont elle a eu deux enfants. Elle invoque les articles 12 et 14 (art. 12, 14) de la Convention.         Présenté ainsi, le grief de la requérante vise en réalité le principe de non-discrimination et la vie familiale. La Commission s'attachera à cet aspect du problème et l'examinera au regard de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention.         L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission observe d'emblée que la requérante a vécu maritalement avec M. M.D. pendant plusieurs années, jusqu'à son décès lors d'un accident du travail. De cette union de fait sont nés deux enfants qui se sont vus attribuer des pensions d'orphelin au même titre que l'enfant issu du mariage de M. M.D.         Pour ce qui est de la pension de réversion, la Commission note que celle-ci a été accordée par la sécurité sociale en totalité à l'ex- conjoint de M. M.D. A cet égard, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas comme tel le droit à pension (voir N° 5763/72, Rec. 46 p. 76 ; N° 7624/76, déc. 6.7.77, D.R.19 p. 100- 110).         La Commission doit cependant examiner la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse constitue une mesure qui a porté atteinte à la vie familiale de la requérante.         S'agissant de déterminer si la décision en question se rapporte au domaine de la "vie familiale" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission rappelle que dans les affaires Marckx et Johnston, la Cour européenne des Droits de l'Homme déclarait que l'article 8 (art. 8) valait pour la vie familiale de la famille naturelle comme de la famille légitime (Cour eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, pp. 14-15, par. 30-31 ; arrêt Johnston du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 25, par. 55). Or, il ressort du dossier que la requérante a vécu maritalement avec M. M.D. de 1982 jusqu'au décès de celui-ci en 1988, et que de cette union de fait sont nés deux enfants. Pour la Commission, il ne fait pas de doute qu'il a existé une vie familiale entre la requérante et le de cujus.         Il se pose dès lors la question de savoir si, ainsi que le souligne la requérante, il y a eu en outre ingérence discriminatoire en violation des articles 14 et 8 combinés (art. 14+8) de la Convention.         La Commission rappelle qu'au regard de l'article 14 (art. 14), une distinction est discriminatoire si elle "manque de justification objective et raisonnable", c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s'il n'y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé" (Cour eur. D.H., affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 34, par. 10). La Commission estime que les différences de traitement existant en matière de prestations de survivants entre conjoints et concubins poursuivent un but légitime et s'appuient sur une justification objective et raisonnable, à savoir la protection de la famille traditionnelle (voir arrêt Marckx précité, par. 40).         La Commission relève d'abord que la législation espagnole, applicable en l'espèce, a, dans une certaine mesure, pris en compte la situation des concubins en matière de pension de réversion dès lors qu'aux termes de cette législation, les personnes vivant maritalement et qui étaient dans l'impossibilité de se marier en raison de l'interdiction du divorce avant 1981, peuvent bénéficier d'une pension de réversion.         En l'espèce, la Commission constate que la requérante, vivant séparée de son mari, engagea en 1983 auprès des tribunaux ecclésiastiques une procédure d'annulation de son mariage, qui s'est achevée par une décision de refus en 1986. Elle relève que la requérante n'a pas cru utile d'engager devant les juridictions civiles une procédure de divorce, alors qu'elle a disposé de plus de deux ans entre la date de la décision du tribunal de la rote du 25 février 1986 et le décès de son concubin, M. M.D., intervenu le 18 novembre 1988.         Tel que le souligne le Tribunal supérieur de justice de Madrid dans sa décision du 4 février 1991, la requérante a disposé d'une période de temps suffisamment longue pour régulariser sa situation avec M. M.D., de manière à pouvoir bénéficier, le cas échéant, de tous les avantages sociaux inhérents au statut de conjoint. La Commission observe que la requérante y a renoncé en toute liberté.         Dans ces conditions, la Commission considère que la décision litigieuse n'emporte pas ingérence discriminatoire dans sa vie familiale en violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention (voir arrêt Johnston précité, par. 66-68).         Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                       de la Commission           (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 août 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0830DEC002117393
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