CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 août 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0831REP001679890
- Date
- 31 août 1993
- Publication
- 31 août 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 16798/90                            Gregoria Lopez Ostra                                   contre                                   Espagne                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 31 août 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3         A.    La requête            (par. 2 - 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 7 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 9         A.    Procédure judiciaire            (par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 6         B.    Eléments de preuve présentés à la Commission            (par. 29 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8              i)     Expertises portant analyse de l'air et                  mesurant le bruit                  (par. 30 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7              ii)    Expertises médicales                  (par. 34 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              iii)   Témoignages écrits effectués par trois                  policiers au juge d'instruction de Lorca                  (par. 36 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8         C.    Législation applicable            (par. 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 40 - 63). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 14         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         B.    Points en litige            (par. 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         C.    Sur la violation de l'article 8 de la Convention            (par. 42 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 13              CONCLUSION            (par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         D.    Sur la violation alléguée de l'article 3            de la Convention            (par. 60 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 14              CONCLUSION            (par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         RECAPITULATION       (par. 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .15   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1955 et domiciliée à Lorca. Devant la Commission, elle est représentée par Maître J.L. Mazon Costa, avocat au barreau de Murcie.   3.     Le Gouvernement espagnol est représenté par son Agent, M. Javier Borrego Borrego, Chef du Service juridique des Droits de l'Homme du Ministère de la Justice.   4.     La requête concerne les nuisances provoquées par une station de traitement des déchets provenant des tanneries installées à Lorca, et située à quelques mètres du domicile de la requérante.         En juillet 1988, la station d'épuration démarra ses activités sans avoir obtenu le permis ("licencia") municipal exigé par le règlement de 1961 relatif aux activités classées insalubres, nocives et dangereuses. Les émanations de la station causèrent immédiatement des troubles de santé et des nuisances à de nombreux habitants de Lorca, ce qui amena la municipalité à faire évacuer les personnes vivant à proximité de la station et à les reloger gratuitement au centre ville pendant les mois de juillet, août et septembre 1988. Suite à de nombreuses plaintes et au vu des rapports d'expertise des autorités sanitaires et de l'agence régionale pour la protection de l'environnement, le conseil municipal de Lorca ordonna le 9 septembre 1988 l'arrêt des activités de décantation des résidus chimiques et organiques se réalisant dans des bassins d'eau ("lagunaje"). Toutefois, l'activité d'épuration des eaux résiduelles souillées au chrome fut maintenue.   5.     Revenue à son domicile, la requérante constata la persistance des troubles de santé, de la dégradation de l'environnement et de la qualité de vie. La requérante saisit la juridiction administrative d'un recours en protection de ses droits fondamentaux, au motif en particulier d'une ingérence illégitime dans son domicile ainsi que d'atteintes à l'intégrité physique et morale. Par décision du 31 janvier 1989, la Chambre administrative de Murcie rejeta son recours. La requérante interjeta appel auprès du Tribunal suprême en invoquant expressément l'article 8 de la Convention. Par arrêt du 27 juillet 1989, le Tribunal suprême débouta la requérante au motif qu'aucun agent public n'avait pénétré dans son domicile ni porté atteinte à son intégrité physique. Le recours d'"amparo" présenté par la requérante fut rejeté par le Tribunal constitutionnel le 26 février 1990 comme étant manifestement mal fondé.   6.     Devant la Commission, la requérante allègue la violation des articles 8 et 3 de la Convention.   B.     La procédure   7.     La requête a été introduite le 14 mai 1990 et enregistrée le 28 juin 1990 sous le N° 16798/90.   8.     Le 2 juillet 1991, la Commission a procédé à un premier examen de la requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 octobre 1991. Il a présenté des observations complémentaires les 14 et 19 novembre 1991 et le 26 mars 1992.   9.     Le 13 décembre 1991, la Commission a décidé d'accorder à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.         La requérante a fait parvenir ses observations en réponse le 3 janvier 1992. Elle a transmis des observations complémentaires les 10 janvier et 13 avril 1992.   10.    La Commission a repris l'examen de la requête le 31 mars 1992, date à laquelle elle a décidé de tenir une audience contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         L'audience a eu lieu le 8 juillet 1992. Les parties étaient représentées comme suit :         Pour le Gouvernement :         M. Javier BORREGO BORREGO du Ministère de la Justice, Agent du       Gouvernement.         Pour la requérante :         Me José Luis MAZÓN COSTA, Conseil       Me José Rios BRAVO, Conseil         La requérante assistait à l'audience accompagnée de son mari.   11.    A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable. Le 14 septembre 1992, elle a invité les parties à lui faire parvenir d'éventuelles offres de preuve ou observations complémentaires. Les 26 et 31 mars 1993, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires. Les 27 avril, 4 et 14 mai 1993, la requérante a présenté les siennes.   12.    Le Gouvernement a demandé à la Commission de revenir sur la décision de recevabilité, le requérant n'ayant pas épuisé les voies de recours internes.   Après en avoir délibéré, la Commission n'a pas fait application de l'article 29 de la Convention qui exige "la majorité des deux tiers des membres de la Commission".   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 14 août 1992 et le 11 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK            H. DANELIUS       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 31 août 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Procédure judiciaire   16.    La requérante et sa famille - son époux, ouvrier de profession, et ses deux filles nées en 1980 et 1984 - résident à "Diputación del Rio, el Lugarico", quartier éloigné de quelques centaines de mètres du centre de Lorca, municipalité à laquelle il appartient. Lorca est le lieu d'une forte concentration d'industries du cuir.         Plusieurs tanneries installées à Lorca, groupées au sein d'une société nommée SACURSA, firent construire sur des terrains appartenant à la commune une station d'épuration des eaux et des déchets. La station d'épuration est située à 12 mètres de l'habitation de la requérante.   17.    En juillet 1988, la station d'épuration démarra ses activités sans avoir obtenu le permis ("licencia") municipal exigé par le règlement relatif aux activités classées insalubres, nocives et dangereuses de 1961. Les émanations de gaz, d'odeurs pestilentielles et la contamination de la station causèrent immédiatement des troubles de santé et des nuisances à de nombreux habitants de Lorca, notamment à ceux vivant à "Diputación del Río, el Lugarico". Le conseil municipal évacua les résidents de ce quartier et les relogea gratuitement au centre ville pendant les mois de juillet, août et septembre 1988. Suite à de nombreuses plaintes et au vu des rapports des autorités sanitaires et de l'agence régionale pour la protection de l'environnement, le conseil municipal ordonna le 9 septembre 1988 l'arrêt de l'une des activités de la station d'épuration, à savoir celle de décantation de résidus chimiques et organiques dans des bassins d'eau ("lagunaje"). Toutefois, l'activité d'épuration des eaux résiduelles souillées au chrome fut maintenue.   18.    Les versions des parties divergent quant aux conséquences de cette décision du 9 septembre 1988. D'après le Gouvernement, la station ne provoque plus de nuisances à la suite de l'arrêt partiel de ses activités. Elle ne dégage plus de fumées, ni d'odeurs, ni de bruit, ce qui fait que, toujours selon la version du Gouvernement, le cadre de vie autour de la station est à présent agréable.   19.    Selon la version de la requérante, une fois revenue à son domicile, elle constata la persistance des troubles de santé (allergies, difficultés respiratoires, problèmes dermatologiques, malaises), de la dégradation de l'environnement (air nauséabond, insectes, bruit, fumée) et de la qualité de vie (impossibilité d'ouvrir les fenêtres, odeurs persistantes sur les vêtements) résultant de l'activité de la station. De plus, le stockage de produits chimiques dangereux à proximité des habitations constituait à ses yeux un risque pour sa sécurité.   20.    Après avoir tenté vainement de trouver une solution auprès de la mairie, la requérante saisit la juridiction administrative d'un recours en protection de ses droits fondamentaux. Elle se plaignait notamment d'une ingérence illégitime dans son domicile et dans la jouissance pacifique de celui-ci, d'une violation de son droit de choisir librement un domicile et d'atteintes à l'intégrité physique et morale, à la liberté et à la sécurité. Dans son recours elle demandait à la Chambre administrative de Murcie d'ordonner soit la fermeture de la station d'épuration, soit l'arrêt total de ses activités. Malgré l'avis favorable du ministère public, le 31 janvier 1989 la Chambre administrative rejeta le recours. L'arrêt considérait que malgré la détérioration de la santé et de la qualité de vie de la requérante due au fonctionnement de la station, cela n'était pas suffisamment grave pour constituer une violation des droits fondamentaux invoqués. Par ailleurs, le fonctionnement sans permis de la station, indiquait l'arrêt, n'était pas une question susceptible d'être examinée dans le cadre d'une procédure spéciale de protection des droits fondamentaux telle que celle qui avait été engagée en l'espèce.   21.    La requérante fit appel, alléguant que divers témoignages et expertises montraient que la station dégageait des fumées polluantes, des odeurs pestilentielles et irritantes ainsi que des bruits nuisibles et persistants responsables entre autres des problèmes de santé qu'une de ses filles et elle-même subissaient. Le refus de l'administration municipale d'ordonner sa fermeture malgré l'absence de permis de fonctionnement constituait donc une ingérence illégitime dans le droit au respect de son domicile et une atteinte à son intégrité physique. L'article 8 par. 1 de la Convention était cité expressément.   22.    Le procureur près le Tribunal suprême formula, en date du 13 mars 1989, un avis selon lequel il y avait lieu de faire droit à la demande de la requérante qui subissait des nuisances de santé et une détérioration de sa qualité de vie en raison d'une activité illégale, comme cela avait été reconnu par l'arrêt du 31 janvier 1989.   23.    Par arrêt du 27 juillet 1989, le Tribunal suprême rejeta le recours au motif qu'aucun agent public n'avait pénétré dans le domicile de la requérante - qui était libre de déménager - ni porté atteinte à son intégrité physique, la question de l'absence de permis de fonctionnement devant être traitée dans le cadre d'une procédure judiciaire ordinaire. La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur la violation des articles 15 (droit à l'intégrité physique), 18 (droit à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile familial) et 19 (droit de choisir librement son domicile) de la Constitution espagnole.   24.    Le 26 février 1990, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé. Cette juridiction indiquait que l'existence de fumées, odeurs et bruits ne constituait pas en soi une violation du domicile, que le refus d'ordonner la fermeture de la station n'était pas un traitement dégradant pour la requérante dont la vie et l'intégrité physique n'étaient pas en danger, et qu'il n'y avait pas atteinte au droit de choisir un domicile car aucune autorité n'avait chassé la requérante de son domicile. Le Tribunal constitutionnel estimait enfin que le grief concernant l'atteinte à la vie privée n'avait pas été dûment soulevé devant les tribunaux ordinaires.   25.    D'autre part, d'autres résidents du même quartier ayant introduit un recours contre le fonctionnement illégal de la station, la Chambre Administrative du Tribunal supérieur de Murcie rendit, le 18 septembre 1991, un arrêt ordonnant la fermeture de la station faute des permis exigés par la loi. L'exécution de cet arrêt est demeurée en suspens à la suite de l'appel du conseil municipal et de la société SACURSA. L'affaire est désormais pendante devant le Tribunal suprême.   26.    Par ailleurs, une plainte pour délit écologique présentée par un résident du même quartier déboucha sur une ordonnance de fermeture de la station rendue par le juge d'instruction n° 2 de Lorca le 15 novembre 1991. Toutefois, à la suite d'un recours du ministère public contre cette décision, l'ordonnance fut révoquée le 25 novembre 1991.   27.    Enfin, suite à une plainte déposée en 1989 par deux belles-soeurs de la requérante qui habitent le même immeuble, le juge d'instruction n° 2 de Lorca a entamé, en février 1990, une procédure pour un délit écologique contre la société propriétaire de la station d'épuration, procédure dans laquelle les deux belles-soeurs de la requérante se sont constituées partie civile et qui se trouve toujours au stade de l'instruction. Dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction n° 2 de Lorca a ordonné la commission de plusieurs expertises sur la gravité des nuisances provoquées par la station d'épuration et sur ses conséquences sur la santé des personnes habitant à proximité.   28.    Depuis le 1er février 1992, la requérante et sa famille ont été relogées dans un appartement situé au centre de Lorca et dont les frais de loyer sont pris en charge par la municipalité de Lorca.   B.     Eléments de preuve présentés à la Commission   29.    Les parties ont présenté un certain nombre d'éléments de preuve (expertises, témoignages) recueillis notamment pendant l'instruction menée par le juge d'instruction n° 2 de Lorca dans le cadre de la procédure pour délit écologique en cours, concernant l'impact des nuisances provoquées par la station d'épuration. La teneur des pièces pertinentes est exposée succintement ci-dessous.   i)     Expertises portant analyse de l'air et mesurant le bruit   30.    Le Gouvernement a soumis cinq rapports d'expertise portant analyse de l'air de la zone jouxtant la station d'épuration et un rapport mesurant le bruit.         Le premier, daté du 13 octobre 1992 et réalisé par le professeur Joaquin Moreno Clavel, Docteur en sciences chimiques de l'Université de Murcie, à la demande du juge d'instruction N° 2 de Lorca, conclut à la présence de sulfure d'hydrogène à des niveaux - 45 microgrammes/m3 - supérieurs à ceux autorisés, ce qui de l'avis de l'expert constitue un danger pour la santé des habitants des logements proches de la station. Pour ce qui est des eaux résiduelles, le rapport indique que, selon une circulaire de la Direction Générale des Travaux Hydrauliques, celles-ci doivent être incolores, transparentes et inodores. L'expert est d'avis que le déversement des eaux usées contenant du sulfure dans les cours d'eau constitue une situation inacceptable. Le rapport conclut en revanche qu'il n'a pas été détecté un niveau significatif de chrome dans les échantillons prélevés. Ces conclusions ont été confirmées dans un deuxième rapport, complémentaire du premier, remis au juge d'instruction le 25 janvier 1993.   31.    Le troisième, réalisé à la demande du même juge d'instruction par l'Institut National de Toxicologie et remis le 27 octobre 1992, estime en particulier que les niveaux d'acide sulfhydrique détectés dans les habitations situées à proximité des installations émettrices de ce gaz, bien qu'ayant probablement atteint des niveaux supérieurs à ceux considérés comme constituant le maximum permis pour une période de 24 heures, n'ont pas constitué un risque pour la santé des personnes qui habitaient ces logements.   32.    Dans un autre rapport présenté par ce même institut le 10 février 1993, il est indiqué que les niveaux de mercaptan détectés aux abords de l'installation litigieuse ne sont pas, a priori, et au vu des connaissances actuelles, dangereux pour la santé des personnes qui occupent temporairement les maisons riveraines de l'installation qui émet les gaz cités. Il est ajouté qu'on ne saurait affirmer que l'occupation desdits logements pendant 24 heures ne peut constituer un danger, étant donné que les calculs faits portent sur une durée de 8 heures par jour pendant 5 jours.   33.    De son côté, l'Agence pour l'Environnement et la Nature de la région de Murcie, dans son rapport du 29 mars 1993 réalisé à la demande de la mairie de Lorca, a effectué une étude sur les nuisances sonores à Lorca. Il y est affirmé que le niveau du bruit produit par la station en fonctionnement n'est pas supérieur au bruit normal mesuré dans d'autres quartiers de la ville éloignés de l'installation.   ii)    Expertises médicales (soumises par la requérante)   34.    Certificat médical délivré par le Docteur pédiatre José Angel de Ayola Sanchez le 12 décembre 1991         Il y est déclaré que l'enfant Cristina Gómez Lopez (fille de la requérante) de 6 ans a été examinée dans son cabinet à plusieurs reprises en raison de nausées, vomissements, réactions allergiques, anorexies, etc. qui ne trouvent pas d'explication clinique sauf dans le fait de vivre dans une zone hautement polluée par des sels de chrome très préjudiciables et toxiques pour la santé. Devant cette situation, le Docteur déclare qu'il est indispensable d'éloigner la fillette du site en question.   35.    Rapport d'expertise de l'institut médico-légal de Cartagène du Ministère de la Justice daté du 16 avril 1993, commis par le juge d'instruction de Lorca         Dans ce rapport, il est exposé que le niveau d'émission de gaz sulfhydrique dans les maisons proches de la station est supérieur au niveau autorisé. Il est ajouté que les enfants Cristina Gómez Lopez (fille de la requérante) et Fernando Lopez Gómez (fils de la belle- soeur de la requérante) présentent un état typique d'imprégnation chronique d'acide sulfhydrique avec des poussées qui se manifestent sous forme d'infections broncho-pulmonaires aigües. Il conclut qu'il existe une relation de cause à effet entre le niveau de concentration de l'acide sulfhydrique et les situations cliniques décrites.   iii)   Témoignages écrits effectués par trois policiers au juge       d'instruction de Lorca (pièces soumises par la requérante)   36.    Déclaration de M. Francisco Palazón Ruiz, policier, le 7 avril 1992, devant le juge d'instruction de Lorca :         "Le 9 janvier 1992, suite à un appel de l'épouse d'Antonio Alcaraz au Commissariat expliquant qu'elle s'inquiétait sérieusement parce que son mari était très nerveux et n'avait pas pu manger, les policiers se dirigèrent vers la station d'épuration des résidus des tanneries. Antonio Alcaraz, qui se disposait à partir au travail, leur dit qu'il n'avait pas pu manger à cause de l'odeur, et leur demanda de constater par eux-mêmes. Les policiers s'approchèrent du lieu indiqué et, remarquant les fortes odeurs pestilentielles de la zone, ils ne descendirent même pas de la voiture de police et partirent rapidement, les fortes odeurs risquant de les faire vomir."   37.    Déclaration de M. José Maria Perez Garcia, policier, le 7 avril 1992, devant le juge d'instruction de Lorca :         "Le 9 janvier dernier, l'épouse d'Antonio Alcaraz téléphona au Commissariat, expliquant que son mari était très nerveux et n'avait pas pu manger. Elle demanda aux policiers de se rendre sur les lieux, ce qu'ils firent, avec deux autres policiers. Ils trouvèrent Antonio Alcaraz dans un état de grande nervosité, se plaignant de n'avoir pu manger à cause des mauvaises odeurs.         S'étant rendus aux alentours de la station d'épuration des résidus des tanneries, ils constatèrent qu'une forte odeur nauséabonde s'en dégageait, et qu'effectivement, il était impossible d'y manger à cause de ces odeurs."   38.    Déclaration de M. Carmelo Ruiz Sanchez, policier, le 7 avril 1992, devant le juge d'instruction de Lorca :         "Le 8 janvier 1992, suite à un appel de l'épouse d'Antonio Alcaraz au Commissariat expliquant que son mari n'avait pas pu manger à cause de la mauvaise odeur dans la maison, les policiers, à sa demande, se rendirent sur les lieux en compagnie de deux autres policiers. Sur place, ils trouvèrent Antonio Alcaraz qui sortait de sa maison en disant qu'il n'avait pas pu manger à cause de la mauvaise odeur. Ils constatèrent qu'effectivement, l'odeur était très forte et nauséabonde et provoquait des nausées."   C.     Législation applicable   39.    Código Penal - Sección Segunda - Delitos contra la salud pública y el medio ambiente         Artículo 347 bis         "Será castigado con la pena de arresto mayor y multa de 50.000       a 1.000.000 de pesetas el que, contraviniendo las Leyes o       Reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o realizare       directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase,       en la atmósfera, el suelo o a las aguas terrestres o marítimas,       que pongan en peligro grave la salud de las personas, o puedan       perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques,       espacios naturales o plantaciones útiles.         Se impondrá la pena superior en grado si la industria funcionara       clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización       o aprobación administrativa de sus instalaciones, o se hubiere       desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa       de corrección o suspensión de la actividad contaminante, o se       hubiere aportado información falsa sobre los aspectos ambientales       de la misma o se hubiere obstaculizado la actividad inspectora       de la Administración.         ...         En todos los casos previstos en este artículo podrá acordarse la       clausura temporal o definitiva del establecimiento ..."         Traduction         Code pénal - Section seconde - Délits contre la santé publique et l'environnement         Article 347 bis         "Sera puni de la peine d'emprisonnement de courte durée ("arresto       mayor") et amende de 50.000 à 1.000.000 de pesetas, la       personne qui, enfreignant les lois ou règlements protecteurs de       l'environnement, provoquera ou réalisera directement ou       indirectement des émissions ou déversements de tout type dans       l'atmosphère, le sol ou les eaux souterraines ou maritimes,       susceptible de mettre en grave danger la santé des personnes, ou       qui peuvent porter gravement atteinte aux conditions de la vie       animale, aux forêts, espaces naturels ou plantations utiles.         La peine supérieure sera prononcée lorsque l'industrie       fonctionne clandestinement, sans avoir obtenu les autorisations       administratives pertinentes, ou lorsqu'il aura été désobéi aux       ordres exprès de l'autorité administrative tendant à       l'aménagement ou à la suspension des activités polluantes, ou       lorsqu'il aura été soumis une information mensongère sur les       aspects relatifs à l'impact sur l'environnement ou lorsqu'il aura       été fait entrave à l'activité d'inspection de l'Administration.         ...         Dans tous les cas prévus dans le présent article, la fermeture       provisoire ou définitive de l'installation pourra être       décidée...".   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   40.    La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante selon lesquels les nuisances causées par la station d'épuration des résidus des tanneries portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au respect de son domicile et constituent de surcroît un traitement dégradant.   B.     Points en litige   41.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :   -      Les nuisances provoquées par la station d'épuration située à proximité de l'habitation de la requérante constituent-elles une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale ?   -      Le fait de devoir vivre dans un tel environnement constitue-t-il un traitement dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   42.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   i)     Sur la qualité de victime de la requérante   43.    Se plaignant des nuisances qu'elle a subies et qu'elle continue de subir du fait de l'exploitation de la station d'épuration sise à proximité de son domicile, la requérante soutient qu'elle n'a pas perdu la qualité de victime en raison de son relogement à partir du 1er février 1992 aux frais de la municipalité de Lorca. Elle fait valoir qu'il s'agit là d'une mesure de nature provisoire et de durée limitée qui ne saurait effacer les conséquences des violations de l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'elle estime avoir subies.   44.    Le Gouvernement fait valoir que, même à supposer que la requérante ait subi après le 9 septembre 1988 quelques nuisances - de toute façon non excessives - provoquées par le fonctionnement partiel et limité de la station d'épuration sise près de son domicile, elle a perdu entre-temps la qualité de victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des violations dont elle se plaint. Il fait en effet valoir que le conseil municipal de Lorca verse à partir du 1er février 1992 le prix du loyer de l'appartement que la requérante occupe dans un emplacement de son choix au centre de Lorca. Par conséquent, ni elle ni sa famille ne subissent plus les prétendus effets indésirables causés par le fonctionnement de la station d'épuration.   45.    En l'espèce, la Commission relève qu'il n'est pas contesté que la requérante et sa famille aient subi des nuisances provoquées directement par la station d'épuration. Elle considère que l'existence d'un foyer d'odeurs, de bruits, de fumées à quelques mètres de son domicile est à tout moment susceptible de porter atteinte aussi bien à la vie privée que familiale de la requérante.   46.    La Commission constate que nonobstant les nombreux recours introduits par la requérante, celle-ci n'a pu obtenir le redressement des violations alléguées. Dès lors, la Commission estime que le fait que depuis février 1992, elle ait été relogée aux frais de la mairie de Lorca dans un appartement situé en dehors de la zone jouxtant la station d'épuration ne saurait, compte tenu notamment du caractère provisoire de la mesure,   être de nature à lui ôter la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   ii)    Sur l'observation du droit garanti par l'article 8 par. 1       (art. 8-1)   47.    La requérante estime qu'en dépit de l'arrêt partiel des activités de la station décidé le 9 septembre 1988, elle-même et sa famille, comme nombre d'habitants de son quartier, continuent de souffrir des problèmes sérieux de santé comme conséquence de l'activité de la station qui n'a pas cessé de dégager des fumées, odeurs, bruits, ce qui rend leur cadre de vie insupportable. Elle se réfère notamment à des certificats médicaux selon lesquels sa fille souffre de problèmes dermatologiques, respiratoires, diarrhées et vomissements résultant de son exposition constante aux émanations polluantes provenant de la station toute proche de son domicile. L'existence d'odeurs nauséabondes, fumées pestilentielles, bruits persistants est, selon la requérante, confirmée par divers témoignages et rapports datés après le 9 septembre 1988. Elle attire l'attention sur le fait que les décisions judiciaires rendues dans les autres procédures concernant la station d'épuration en question, pendantes maintenant en Espagne, notamment l'arrêt du Tribunal supérieur de Murcie du 18 septembre 1991 et l'ordonnance du juge d'instruction n° 2 de Lorca du 15 novembre 1991, confirment l'existence des graves nuisances qu'elle dénonce dans sa requête.   48.    Le Gouvernement, tout en admettant qu'entre le 9 juillet et le 9 septembre 1988, le fonctionnement de la station a provoqué de graves nuisances à tous les habitants de Lorca, considère que la requérante n'a plus subi à partir de l'arrêt partiel de l'activité de la station décidé par le conseil municipal de Lorca le 9 septembre 1988, aucune des nuisances dont elle se plaint. Il explique que la seule activité de la station à partir de cette date est le traitement des eaux souillées au chrome, processus qui a lieu en circuit fermé sans dégager de fumée ni d'odeur et sans provoquer de bruit excessif. Le Gouvernement affirme que le cadre de vie aux alentours de la station est devenu depuis ladite date tout à fait convenable. Dès lors, le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, ne fait pas l'objet à présent des ingérences dont elle se plaint devant la Commission, de sorte qu'aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   49.    Pour déterminer   si le niveau des nuisances subies atteint un seuil tel qu'il puisse être considéré comme étant constitutif d'une ingérence au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, la Commission se basera sur les rapports d'expertises commis par le juge d'instruction de Lorca et qui ont été présentés par le Gouvernement espagnol dans ses observations, ainsi que sur les expertises médicales et techniques soumises par la requérante. S'agissant tout d'abord du rapport élaboré par le professeur Joaquin Moreno Clavel, et daté du 13 octobre 1992, la Commission relève qu'il y est affirmé que les niveaux de sulfure d'hydrogène (45 microgrammes/m3) dépassent le seuil autorisé par la législation en vigueur. Elle note que de l'avis de l'expert, des niveaux de ce gaz supérieurs à ceux autorisés peuvent entraîner un danger pour la santé des habitants des logements proches de la station. Pour ce qui est des eaux résiduelles, selon une circulaire de la Direction Générale des Travaux Hydrauliques, celles-ci doivent être incolores, transparentes et inodores. L'expert estime que le déversement d'eaux usées contenant du sulfure n'est pas acceptable. Le rapport conclut en revanche qu'il n'a pas été détecté un niveau significatif de chrome dans les échantillons prélevés. La Commission observe que ces conclusions ont été confirmées par l'expert dans un rapport complémentaire remis au juge d'instruction le 25 janvier 1993.   50.    La Commission se réfère également aux conclusions d'autres rapports d'expertise résumés aux paragraphes 30 à 32 du présent rapport.   51.    La Commission relève également que selon les conclusions du rapport de l'institut médico-légal de Cartagène, il existerait une relation de cause à effet entre les affections dont souffre la fille de la requérante et les émanations polluantes de la station. Ce constat vient corroborer le contenu du certificat médical concernant les problèmes de santé de la fille de la requérante délivré le 12 décembre 1991 par le médecin pédiatre.   52.    La Commission note également que selon divers rapports d'expertise et témoignages, de fortes odeurs nauséabondes se dégageaient aux abords de la station d'épuration.   53.    A la lecture des divers rapports, expertises et témoignages qui figurent au dossier, la Commission estime que les nuisances provoquées par la station d'épuration atteignent un tel degré de gravité, notamment pour la santé de la requérante et de sa famille, qu'elles privent la requérante de la possibilité de jouir normalement des agréments de son domicile, l'empêchant de mener une vie familiale et privée normale, de sorte qu'elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   54.    Quant à la question de savoir si les autorités espagnoles ont pris toutes les dispositions permettant d'éviter ou de réprimer de tels agissements, la Commission considère tout d'abord que les autorités espagnoles ne paraîssent pas être à première vue responsables directs des violations alléguées par la requérante, la station d'épuration étant exploitée par une société privée. Toutefois, aux yeux de la Commission, cette circonstance ne saurait en elle-même exempter les autorités espagnoles des obligations découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En l'espèce, la Commission note que le conseil municipal de Lorca a contribué de manière importante à l'installation de la station d'épuration puisque les terrains sur lesquels est située la station lui appartiennent.   55.    Au-delà même du degré de responsabilité plus ou moins directe pouvant être imputé aux autorités municipales de Lorca, la Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, celle-ci contient des articles qui non seulement protègent l'individu contre l'Etat mais obligent l'Etat à protéger les droits de l'individu même contre les agissements d'autrui (cf. Cour eur. D.H., Arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p.15, par.31 ; Affaire Young, James et Webster, N° 7601/76 et 7806/77, série B n° 39, rapport Comm. 14.12.79, par. 168 ; Affaire X. et Y. c/Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23). Ainsi, dans sa décision sur la recevabilité dans l'affaire Rayner c/Royaume-Uni, la Commission a estimé que "...l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (....) ne saurait s'interpréter comme s'appliquant uniquement aux mesures directes prises par les autorités et portant atteinte à la vie privée et/ou au domicile d'un individu. L'article peut également couvrir les intrusions indirectes, conséquences inévitables de mesures qui ne visent pas du tout des particuliers". Il était ajouté qu'"une nuisance sonore considérable peut sans nul doute affecter le bien-être physique d'un individu et dès lors porter atteinte à sa vie privée. Elle peut également priver un individu de la possibilité de jouir des agréments de son domicile" (N° 9310/81, déc. 16.7.86, D.R. 47, p. 22).   56.    En l'espèce, la Commission relève que le conseil municipal tolère le fonctionnement de la station et ce, sans que le permis municipal nécessaire à son fonctionnement ait été délivré.   57.    Quant aux autorités judiciaires,la Commission observe que les tribunaux espagnols ont refusé de prendre position   sur la question de l'absence d'autorisation municipale en estimant que l'absence de permis constituait un problème étranger à la violation des droits fondamentaux dont se plaignait la requérante. Sans préjuger du résultat des diverses plaintes déposées, en particulier par des membres de la famille de la requérante habitant le même immeuble, et qui se trouvent en cours d'instruction, la Commission ne peut que relever que ces autorités judiciaires, non plus, ne semblent pas avoir porté remède aux violations alléguées. Ainsi, les tribunaux, d'une part, ont estimé, contrairement à l'avis du ministère public, que les nuisances n'étaient pas de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux de la requérante, tout en admettant qu'elle et sa famille aient pu subir des troubles de santé et une dégradation de leur qualité de vie. D'autre part, les tribunaux ont considéré que l'administration publique ne s'était rendue elle-même responsable d'aucune violation des droits invoqués par la requérante.   58.    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le Gouvernement défendeur a omis de prendre les mesures susceptibles d'assurer une protection concrète et effective du droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   CONCLUSION   59.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.     Sur la violation alléguée de l'article 3 (art. 3)       de la Convention   60.    La requérante se plaint que le fait d'avoir été obligée de résider à côté d'un égout immonde constitue un traitement dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention dont se sont rendues coupables les autorités espagnoles par leur inactivité.         Le Gouvernement combat cette thèse.   61.    La Commission estime que, quoique difficiles, les conditions dans lesquelles la requérante a été obligée de vivre, qui constituent par ailleurs une atteinte à l'article 8 (art. 8) de la Convention, n'atteignent pas un degré de gravité tel qu'elles puissent être considérées comme constituant un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   CONCLUSION   62.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   RECAPITULATION   63.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.             Le Secrétaire                              Le Président         de la Commission                           de la Commission             (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)        &Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 31 août 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0831REP001679890
Données disponibles
- Texte intégral