CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 août 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0831REP001698890
- Date
- 31 août 1993
- Publication
- 31 août 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 16988/90                         Antonio Diaz Ruano                               contre                               Espagne                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 31 août 1993)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 3        A.    La requête           (par. 2 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1        B.    La procédure           (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2        C.    Le présent rapport           (par. 14 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 3   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 17 - 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 7        A.    Les circonstances particulières de l'affaire           (par. 17 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 6        B.    Législation interne pertinente           (par. 37 - 39). . . . . . . . . . . . . . . . . . .7   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 40 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 12        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8        B.    Points en litige           (par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8        C.    Sur la violation de l'article 2           de la Convention           (par. 42 - 51). . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10             CONCLUSION           (par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10        D.    Sur la violation de l'article 3           de la Convention           (par. 53 - 63). . . . . . . . . . . . . . . .10 - 12             CONCLUSION           (par. 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        RECAPITULATION      (par. 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12   OPINION DISSIDENTE DE M. TRECHSEL à laquelle M. J.C. SOYER, Mme G.H. THUNE et M. C.L. ROZAKIS déclarent se rallier, ainsi que M. A.S. GÖZÜBÜYÜK en ce qui concerne l'article 2. . . . . . . . . . . . . . . 13   ANNEXE I   : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . 15   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . 16   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1929 et domicilié à Ingenio, Gran Canaria (Iles Canaries). Il est agriculteur. Devant la Commission, il est représenté par Me Ignasi Doñate Sanglas, avocat au barreau de Barcelone.   3.    Le Gouvernement espagnol est représenté par son Agent, M. Javier Borrego Borrego, Chef du Service juridique des Droits de l'Homme du Ministère de la Justice.   4.    La requête porte sur le décès du fils du requérant et les traitements qu'il aurait subis dans les locaux du commissariat de Telde (Grande Canarie) pendant sa garde à vue.        Dans le cadre d'une enquête policière concernant plusieurs vols, le fils du requérant a été placé en garde à vue le 13 octobre 1982 à 11 h du matin. Entre 18 h et 19 h 15, il fut interrogé par deux inspecteurs de police en présence d'un avocat commis d'office. Un nouvel interrogatoire eut lieu à 21 h, pendant lequel le fils du requérant, pris d'une grande excitation, s'empara du revolver de l'un des deux policiers et fit feu sur l'autre policier, qui riposta avec son arme réglementaire et blessa mortellement le fils du requérant, qui décéda sur le chemin de l'hôpital le jour même, à 22 h. Le rapport d'autopsie faisait état de l'existence de nombreuses marques superficielles (ecchymoses, stries, excoriations) sur le corps de la victime. Les poursuites pénales engagées contre le policier qui avait tué le fils du requérant ont abouti à une condamnation par l'Audiencia Provincial de Las Palmas à une peine de 2 ans et 4 mois de prison et au versement d'indemnités à la famille de la victime pour un délit d'homicide avec la circonstance atténuante partielle de légitime défense, puis en cassation à l'acquittement par le Tribunal Suprême par arrêt du 6 juin 1989. Le recours d'"amparo" présenté par le requérant a été rejeté par le Tribunal Constitutionnel le 29 janvier 1990.   5.    Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de l'article 3 de la Convention en faisant valoir que son fils avait subi des tortures et des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue, et de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention pour avoir été interrogé en l'absence d'un avocat.   B.    La procédure   6.    La requête a été introduite le 12 juillet 1990 et enregistrée le 6 août 1990.   7.    Le 7 octobre 1991, La Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a également décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations sur l'éventuelle violation de l'article 2 de la Convention.   8.    Le Gouvernement, après une prolongation du délai initialement fixé au 17 janvier 1992, a présenté ses observations le 11 février 1992. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 6 avril 1992.   9.    A la suite d'un nouvel examen de la requête le 8 juillet 1992, la Commission a décidé de tenir une audience contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   10.   L'audience a eu lieu le 9 décembre 1992. Au terme de celle-ci, la Commission a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne le grief tiré de l'absence d'un avocat pendant le deuxième interrogatoire auquel fut soumis le fils du requérant et recevable pour le surplus.   11.   Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations complémentaires le 31 mars 1993. Le 8 juin 1993, le requérant a présenté les siennes.   12.   Le 14 mai 1993, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 22 janvier 1993 et le 29 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'arriver à un tel règlement.   C.    Le présent rapport   14.   Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :        MM.   C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.-C. SOYER           H. DANELIUS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ   15.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 31 août 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.   16.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les           faits constatés révèlent de la part de l'Etat           intéressé une violation des obligations qui lui           incombent aux termes de la Convention.        Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).        Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Les circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 13 octobre 1982 à 10 h, Manuel Jesús DIAZ SANTANA, né en 1961 et fils du requérant, fut arrêté par la police à son domicile dans le cadre d'une enquête concernant plusieurs vols.   Une deuxième personne, M. FGC, fut aussi arrêtée.   A cette époque, le fils du requérant faisait son service militaire, était en bonne santé et n'avait pas de casier judiciaire.   Le soir du même jour, à 22 h, celui-ci fut transféré déjà mort à l'hôpital de Las Palmas.   18.   L'inspecteur de police M. LPSY fut inculpé d'homicide et jugé ensuite par l'Audiencia Provincial de Las Palmas.   Dans son jugement du 6 décembre 1986, cette juridiction considéra établis les faits suivants.   19.   Les deux détenus furent conduits au commissariat de Telde (Gran Canaria) où ils arrivèrent, menottes aux poignets, à 11 h du matin. Vu l'attitude tranquille et correcte du fils du requérant, la police lui enleva les menottes et le fit attendre sur un banc dans le hall d'entrée du poste de police.   M. FGC quant à lui fut conduit en cellule.   20.   Conformément à la législation en vigueur, un avocat - Me JJG - fut commis d'office afin d'assister les détenus.   Me JJG téléphona au poste à 13 h et il fut convenu que les interrogatoires auraient lieu à partir de 18 h du même jour.   21.   Le fils du requérant qui était resté assis sur le banc du hall d'entrée pendant tout ce temps, fut interrogé entre 18 h et 19 h 15 par les inspecteurs LPSY et PMO en présence de Me JJG.   Il nia toute participation aux faits incriminés dont il était question et garda tout au long de l'interrogatoire une attitude calme et correcte bien que présentant quelques signes de fatigue.   22.   Ensuite, le fils du requérant fut conduit hors de la pièce où il avait été interrogé et reprit sa place sur le banc du hall d'entrée pendant que M. FGC, son co-détenu, était interrogé à son tour. Lors de ce deuxième interrogatoire, M. FGC passa aux aveux. Une fois les interrogatoires terminés, l'avocat quitta le poste de police. L'inspecteur LPSY informa alors le fils du requérant qu'il passerait la nuit au commissariat. M. FGC fut écroué. Le fils du requérant fut reconduit au hall d'entrée du commissariat.   23.   Les inspecteurs LPSY et PMO allèrent ensuite boire un verre dans un bar situé à proximité.   Ils ne revinrent au commissariat qu'à 21 h et, prétextant que le fils du requérant avait demandé une entrevue privée avec les policiers, recommencèrent alors à l'interroger dans la même pièce qu'avant, mais cette fois-ci sans son avocat.   Les inspecteurs enjoignirent au fils du requérant de passer aux aveux. Celui-ci continua à clamer son innocence.   Au fur et à mesure que l'interrogatoire se prolongeait, il entra progressivement dans un état de nervosité et d'excitation tel qu'il finit par avoir une crise de larmes.   A 21 h 50, se sentant harcelé, il se lança sur l'inspecteur PMO, prit l'arme que celui-ci portait en bandoulière sans cran de sûreté, et tira un coup de feu sur l'inspecteur LPSY qui était assis derrière un bureau.   N'ayant pas été atteint, ce dernier prit son arme dans un tiroir et tira un coup de feu sur le fils du requérant qui, atteint en pleine tête, s'écroula.   Rapidement conduit à l'hôpital, il décéda avant son arrivée.   24.   Outre la cause de la mort (une hémorragie cérébrale provoquée par l'impact de la balle), le rapport d'autopsie daté du 14 octobre 1982 faisait état de l'existence de nombreuses marques superficielles de formes irrégulières : excoriations, ecchymoses, stries (traits sur l'épiderme), pétéchies ("erosiones, equimosis, estrías, petequias") sur plusieurs parties du corps du défunt (poitrine, zone intercostale inférieure droite, hypocondre). Les médecins légistes indiquaient qu'elles étaient indépendantes de la cause de la mort. Dans une déclaration faite le 24 octobre 1984 par les mêmes médecins, ceux-ci indiquaient que les traces relevées sur le corps du défunt étaient très superficielles, que leurs causes pouvaient être multiples, qu'ils ne pouvaient préciser si elles étaient survenues soit immédiatement avant le coup de feu soit après mais avant le décès, et qu'ils pouvaient admettre la thèse qu'elles n'avaient pas été produites par de mauvais traitements.   25.   Par jugement de l'Audiencia Provincial de Las Palmas en date du 6 décembre 1986, l'inspecteur LPSY fut reconnu coupable d'un délit d'homicide avec la circonstance atténuante de légitime défense. Il fut condamné à 2 ans et 4 mois de prison et au versement d'indemnités à la famille de la victime.   L'Etat fut déclaré responsable civil subsidiaire.   Le jugement considérait que l'inspecteur LPSY ne pouvait pas être complètement exonéré de responsabilité pour cause de légitime défense puisque l'agression de la victime avait été précédée d'une provocation de la part du policier consistant dans le harcèlement du fils du requérant.   26.   Le jugement indiquait d'autre part qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de déterminer la cause des marques sur le corps de la victime dont faisait état le rapport d'autopsie du 14 octobre 1982.   27.   Le requérant, qui participait à la procédure en tant que partie civile, se pourvut en cassation, alléguant que les faits établis par le jugement étaient invraisemblables, que l'inspecteur LPSY s'était aussi rendu coupable de tortures et mauvais traitements et que la peine infligée était trop légère.   28.   L'inspecteur LPSY ainsi que l'avocat de l'Etat se pourvurent eux aussi en cassation, demandant que soit déclarée l'absence totale de responsabilité criminelle puisque le policier avait agi en état de légitime défense.   2ç.   Par arrêt du 6 juin 1989, la Chambre pénale du Tribunal suprême fit droit aux pourvois présentés par l'inspecteur LPSY et par l'avocat de l'Etat et annula le jugement du 6 décembre 1986.   Cette juridiction considéra notamment que l'homicide du fils du requérant avait été précédé d'une agression grave de ce dernier, à laquelle avait dû répondre l'inspecteur LPSY en état de légitime défense.   Par arrêt prononcé le même jour le Tribunal suprême acquitta donc ce dernier.   30.   L'opinion dissidente de deux magistrats fut jointe à l'arrêt. Ces magistrats considéraient que l'agression du fils du requérant avait été précédée d'une provocation de la part des policiers telle que l'inspecteur LPSY ne pouvait pas être exempté de responsabilité quant à l'homicide.   31.   Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur la violation des articles 15 (droit à la vie et interdiction des tortures et mauvais traitements) et 24 (droit à la protection judiciaire effective) de la Constitution.   32.   Par décision du 29 janvier 1990 - notifiée le 3 février 1990 - le Tribunal constitutionnel rejeta le recours au motif que les arrêts du Tribunal suprême étaient motivés et ne portaient pas en soi atteinte au droit à la vie et à l'intégrité physique du fils du requérant.   33.   Dans ses observations, le Gouvernement fait valoir que le deuxième interrogatoire du fils du requérant ne fut en réalité qu'un "entretien privé" tenu à sa demande car il voulait faire part aux policiers des difficultés d'ordre personnel dont il était assailli - sa fiancée était tombée enceinte trois mois auparavant alors qu'il n'avait pas de travail - et de leur proposer des confidences en échange de sa mise en liberté et de l'arrêt des poursuites. Après avoir obtenu les renseignements les policiers lui auraient indiqué qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Ceci aurait provoqué la crise aboutissant à l'agression contre l'inspecteur LPSY lequel, pour se défendre, aurait été obligé de riposter. Le Gouvernement fonde cette version sur divers éléments figurant dans le dossier d'instruction. Il allègue qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'un inspecteur ayant une expérience de seize ans de carrière, qui pendant l'entretien avait eu une attitude tout à fait détendue (il faisait des dessins pendant qu'il écoutait le fils du requérant), ait voulu commettre un acte illégal dont la gravité ne pouvait lui échapper - tel qu'un interrogatoire sans avocat - dans une affaire tout à fait banale alors que les preuves existant contre le détenu - qui connaissait du reste parfaitement ses droits - étaient déjà accablantes.   34.   Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et fait observer que c'est l'inspecteur LPSY qui a donné l'ordre pour que son fils passe la nuit au commissariat. La prétendue demande d'"entretien privé" n'est en réalité qu'un prétexte -aux termes du jugement du 6 décembre 1986 - destiné à couvrir l'illégalité commise par les deux inspecteurs. D'ailleurs, des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions n'avaient pas à avoir des conversations de type privé avec un détenu, ce qui apparaît, en soi, comme un contresens. L'ordre de l'inspecteur LPSY constituait déjà en soi un traitement dégradant car le commissariat de police de Telde ne disposait pas, à l'époque, de cellules pouvant héberger un détenu pendant la nuit, ce qui fait que son fils aurait été obligé de rester toute la nuit assis sur le même banc.   35.   Le requérant note que, comme par hasard, l'inspecteur PMO était armé au moment du deuxième interrogatoire - illégal - qui a débuté après 21 h alors qu'il ne l'avait pas été auparavant d'après le témoignage de l'avocat. Par ailleurs, l'expertise balistique est d'une extrême et inexplicable faiblesse. La trajectoire de la balle qui a atteint son fils en pleine tête "de gauche à droite et de haut en bas" (selon le rapport du médecin légiste) est incompatible avec la version officielle, à savoir que l'inspecteur LPSY assis a pris son arme du tiroir et a tiré sur le détenu qui se trouvait à ce moment-là debout devant lui.   36.   Le requérant ajoute qu'il est invraisemblable que son fils ait pu tirer sur l'inspecteur LPSY. D'abord parce que, arrêté pour un délit mineur, la peine qu'il encourait était minime. Ensuite, parce qu'il est inexplicable qu'après s'être tenu tranquille et calme depuis le moment de sa détention - presque douze heures auparavant - il devienne tout à coup agressif au point de tenter de tuer un policier. Finalement parce que, considéré comme un bon tireur à l'armée, il ne pouvait pas rater l'inspecteur LPSY à deux ou trois mètres de distance.   B.    Législation interne pertinente   37.   Article 15 de la Constitution espagnole        "Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. En      aucun cas une personne ne peut être soumise à la torture ni à des      peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. La peine de      mort est abolie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions      contenues dans les lois pénales militaires applicables en temps      de guerre."   38.   Article 24 de la Constitution espagnole        "1.   Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective      des juges et des tribunaux pour l'exercice de ses droits et de      ses intérêts légitimes. En aucun cas elle ne peut être mise dans      l'impossibilité de se défendre.        2.    De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé      préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister      par un avocat, d'être informé de l'accusation portée à son      encontre, d'avoir un procès public sans délais injustifiés et      entouré de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve      appropriés à sa défense, de ne pas déclarer contre lui-même, de      ne pas s'avouer coupable et d'être présumé innocent.        ..."   39.   Article 520 du Code de procédure pénale        "1.   ...        2.    Toute personne gardée à vue ou détenue sera informée de      façon compréhensible et immédiate des faits qui lui sont      reprochés et des raisons qui motivent sa privation de liberté,      ainsi que des droits dont elle bénéficie et en particulier des      suivants :        a)    ...        b)    ...        c)    Droit de désigner un avocat et de demander sa présence afin      qu'il assiste aux démarches policières et judiciaires liées à sa      déclaration et pour qu'il intervienne à toute procédure      d'identification dont il fait l'objet. Si le gardé à vue ou      détenu ne désigne pas d'avocat, il sera procédé à la désignation      d'office.        ..."   III   AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   40.   Les griefs suivants ont été déclarés recevables :   -     Le grief selon lequel le fils du requérant aurait été soumis à des tortures ainsi qu'à des traitements dégradants et inhumains pendant sa garde à vue ;   -     Le grief selon lequel les circonstances dans lesquelles le fils du requérant a perdu la vie constitueraient une atteinte au droit de toute personne à la vie.   B.    Les points en litige   41.   Par conséquent, les points à résoudre sont les suivants :   -     Compte tenu des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès du fils du requérant, le droit à la vie protégé par l'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention a-t-il été enfreint ?   -     Le fils du requérant a-t-il été soumis, au cours de sa garde à vue, à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention   42.   L'article 2 (art. 2) de la Convention dispose :        "1.   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.      La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement,      sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un      tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.        2.    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de      cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la      force rendu absolument nécessaire :        a)    pour assurer la défense de toute personne contre la      violence illégale ;        b)    pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher      l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;        c)    pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une      insurrection."   43.   Le requérant fait observer que c'est l'inspecteur LPSY qui a donné l'ordre pour que son fils passe la nuit au commissariat. La prétendue demande d'"entretien privé" n'est en réalité qu'un prétexte - aux termes du jugement du 6 décembre 1986 - destiné à couvrir l'illégalité commise par les deux inspecteurs. D'ailleurs, des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions n'avaient pas à avoir des conversations de type privé avec un détenu, ce qui apparaît, en soi, comme un contresens. L'ordre de l'inspecteur LPSY constituait déjà en soi un traitement dégradant car le commissariat de police de Telde ne disposait pas, à l'époque, de cellules pouvant héberger un détenu pendant la nuit, ce qui fait que son fils aurait été obligé de rester toute la nuit assis sur le même banc.   44.   Le requérant note que, comme par hasard, l'inspecteur PMO était armé au moment du deuxième interrogatoire - illégal - qui a débuté après 21 h alors qu'il ne l'avait pas été auparavant d'après le témoignage de l'avocat. Par ailleurs, l'expertise balistique est d'une extrême et inexplicable faiblesse. La trajectoire de la balle qui a atteint son fils en pleine tête "de gauche à droite et de haut en bas" (selon le rapport du médecin légiste) est incompatible avec la version officielle, à savoir que l'inspecteur LPSY assis a pris son arme du tiroir et a tiré sur le détenu qui se trouvait à ce moment-là debout devant lui.   45.   Le requérant ajoute qu'il est invraisemblable que son fils ait pu tirer sur l'inspecteur LPSY. D'abord parce que, arrêté pour un délit mineur, la peine qu'il encourait était minime. Ensuite, parce qu'il est inexplicable qu'après s'être tenu tranquille et calme depuis le moment de sa détention - presque douze heures auparavant - il devienne tout à coup agressif au point de tenter de tuer un policier. Finalement parce que, considéré comme un bon tireur à l'armée, il ne pouvait pas rater l'inspecteur LPSY à deux ou trois mètres de distance.   46.   Le requérant soutient que de toute façon l'Etat espagnol est responsable de la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention même si - comme le soutient le Gouvernement - le meurtre de son fils aurait été précédé de son agression contre le policier LPSY. En effet, les circonstances dans lesquelles cela s'est produit - un interrogatoire illégal, tard dans la soirée dans un commissariat vide, après une journée sans repos, avec des pressions sur le détenu pour qu'il passe aux aveux et pour briser sa résistance - rendent l'Etat objectivement responsable de ce qui est survenu par la suite.   47.   Le Gouvernement fait valoir que le deuxième interrogatoire du fils du requérant ne fut en réalité qu'un "entretien privé" tenu à sa demande car il voulait faire part aux policiers des difficultés d'ordre personnel dont il était assailli - sa fiancée était tombée enceinte trois mois auparavant alors qu'il n'avait pas de travail - et de leur proposer des confidences en échange de sa mise en liberté et de l'arrêt des poursuites. Après avoir obtenu les renseignements les policiers lui auraient indiqué qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Ceci aurait provoqué la crise aboutissant à l'agression contre l'inspecteur LPSY lequel, pour se défendre, aurait été obligé de riposter. Le Gouvernement fonde cette version sur divers éléments figurant dans le dossier d'instruction. Il allègue qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'un inspecteur ayant une expérience de seize ans de carrière ait voulu commettre un acte illégal dont la gravité ne pouvait lui échapper - tel qu'un interrogatoire sans avocat - dans une affaire tout à fait banale alors que les preuves existant contre le détenu - qui connaissait du reste parfaitement ses droits - étaient déjà accablantes.   48.   La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle "pour apprécier si le recours à la force est rigoureusement proportionné, il faut tenir compte de la nature du but recherché, du danger pour les vies humaines et l'intégrité corporelle inhérents à la situation, et de l'ampleur du risque que la force employée fasse des victimes. L'examen de la Commission doit tenir dûment compte de toutes les circonstances pertinentes ayant entouré la mort." (cf. N° 11257/84, déc. 6.10.86, D.R.49 p. 219).   49.   La Commission relève que pendant sa détention, le fils du requérant se saisit de l'arme d'un des policiers qui le gardaient à vue et fit feu sur l'autre policier lequel, n'ayant pas été atteint, riposta lui-même en faisant usage de son pistolet. Elle observe que le Tribunal Suprême, dans son arrêt du 6 juin 1989, a estimé que l'homicide du fils du requérant avait été précédé d'une agression grave perpétrée contre le chef du policier, à laquelle celui-ci avait répondu en état de légitime défense.   50.   La Commission estime dès lors que le policier a agi dans le cadre de ses fonctions et pour assurer sa propre défense contre la violence illégale de l'agresseur.   51.   Quant à la question de savoir si la force utilisée pour atteindre ce but a été proportionnée à l'ampleur du danger, la Commission a tenu particulièrement compte des circonstances dans lesquelles l'incident s'est déroulé et, en particulier, de la situation qu'avait à affronter le policier. A cet égard, elle est d'avis que la mort du fils du requérant a résulté d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer l'autodéfense des policiers au sens de l'article 2 par. 2 a) (art. 2-2-a) de la Convention.   CONCLUSION   52.   La Commission conclut par 7 voix contre 5 qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.   D.    Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   53.   L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."   54.   Le requérant soutient que les diverses marques retrouvées sur le corps de son fils ont été causées avant sa mort. Or, selon lui, le seul moment possible est celui du deuxième interrogatoire car une fois atteint par le coup de feu, son corps n'a été en réalité traîné "qu'un peu sur le dos" - comme l'a affirmé devant le juge d'instruction l'inspecteur PMO - avant d'être soulevé pour être placé dans une voiture. Le requérant précise que son fils est décédé avant l'arrivée à l'hôpital. Or, toutes les marques se trouvaient sur son torse. Elles étaient nombreuses et contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, les rapports des médecins légistes se limitaient à indiquer que leurs causes pouvaient être multiples, leur origine devant être déterminée à la lumière des faits de la cause. L'enchaînement des faits est tel que seule l'existence de tortures ou mauvais traitements pendant le deuxième interrogatoire qui a eu lieu à partir de 21 h permet de les expliquer.   55.   Le Gouvernement précise d'emblée que quelques-uns des principaux protagonistes ou intervenants de l'affaire sont déjà décédés. Tel est le cas de l'inspecteur LPSY, auteur du coup de feu qui provoqua la mort du fils du requérant, ainsi que du médecin légiste qui signa le rapport d'autopsie. Par ailleurs, les locaux du commissariat où eurent lieu les faits n'existent plus. Le Gouvernement tient cependant à souligner que lors du procès de l'inspecteur LPSY, aucun des moyens de preuve proposés par le requérant en tant qu'accusateur privé ne fut refusé. Tous les moyens de preuve furent recueillis, y compris l'exhumation du cadavre pratiquée en présence des parties à la demande de l'accusateur privé et ce, alors même que l'audience avait déjà débuté.   56.   S'agissant des marques trouvées sur le corps du détenu, le Gouvernement constate en premier lieu que le contenu des expertises médicales effectuées en l'espèce souffre d'importantes lacunes puisqu'elles ne décrivent assez en détail ni les marques trouvées sur le thorax et l'abdomen, ni les caractéristiques de la lésion causée par le coup de feu, ni le traitement que le détenu a reçu ou auquel il aurait pu être soumis.   57.   Le Gouvernement attire l'attention sur la difficulté de situer le moment où les marques furent causées et leur origine. Il relève également que les diverses expertises recueillies au cours du procès de l'inspecteur LPSY indiquent qu'il est improbable que la torture ou des mauvais traitements en soient l'origine. Pour sa part, il estime que l'hypothèse la plus probable est que les marques ont été produites lorsque le fils du requérant s'est écroulé après le coup de feu et lorsqu'il a été traîné vers la voiture qui devait le conduire à l'hôpital.   58.   La Commission rappelle en premier lieu que pour ce qui est des allégations de mauvais traitements dans le cadre du système de protection de la Convention, la charge de la preuve ne repose pas sur une des parties, mais qu'elle étudie tous les éléments en sa possession. La preuve peut résulter "d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants" (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 64, par. 160).   59.   Le grief du requérant pose en l'espèce la question préalable du lien de causalité entre le traitement que le fils du requérant aurait enduré pendant sa garde à vue et les lésions constatées après son décès dans le rapport d'autopsie daté du 14 octobre 1982.   60.   Le rapport d'autopsie, pratiqué par les médecins légistes des tribunaux d'instruction n° 2 de Las Palmas et n° 1 de Telde et daté du 14 octobre 1982, a relevé la présence de nombreuses marques superficielles telles qu'ecchymoses, excoriations, stries et pétéchies sur la poitrine, la zone intercostale inférieure droite et l'hypocondre du défunt. Dans leur rapport, les médecins légistes indiquaient que ces marques étaient indépendantes de la cause du décès. Dans une déclaration faite par les mêmes médecins légistes le 24 octobre 1984 devant le juge d'instruction de Telde, il est dit que les marques étaient très superficielles, que leurs causes pouvaient être multiples, qu'il ne pouvait être précisé si elles étaient survenues soit immédiatement avant le coup de feu soit après mais avant le décès, et qu'ils pouvaient admettre la thèse selon laquelle elles n'étaient pas dues à de mauvais traitements.   61.   La Commission relève que dans son jugement du 6 décembre 1986, l'Audiencia Provincial de Las Palmas examina de manière approfondie la question de savoir quand et comment les marques sur le corps de la victime relevées par les rapports médicaux avaient été causées. A ce sujet, elle déclarait qu'il n'existait pas d'éléments permettant de déterminer l'origine des marques trouvées sur le corps de la victime. Pour sa part le Tribunal Suprême, dans son arrêt du 6 juin 1989, énonçait qu'il n'était pas établi que les policiers soient à l'origine des lésions décrites.   La Commission observe que les deux magistrats dissidents du Tribunal Suprême ne font état d'aucune violence physique perpétrée à l'encontre du fils du requérant.   62.   La Commission note que le Gouvernement ne conteste pas l'existence de ces marques mais que, se référant aux divers rapports d'expertise produits pendant l'instruction, il fait valoir les difficultés de situer exactement le moment où furent causées les marques en question et leur origine. Il estime pour sa part que les marques sont le résultat de la chute de la victime lorsque celle-ci fut atteinte par le coup de feu et des manipulations auxquelles le corps fut soumis pendant le transport à l'hôpital.   63.   Compte tenu de ce qui précède et en particulier de la nature des marques décelées sur le corps de la victime, la Commission ne peut tenir pour acquis au-delà de tout doute raisonnable que les marques en question sont survenues lors de sa garde à vue et qu'elles sont la conséquence de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.   CONCLUSION   64.   La Commission conclut par 8 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   RECAPITULATION   65.   La Commission conclut par 7 voix contre 5 qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.        La Commission conclut par 8 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.          Le Secrétaire                       Le Président      de la Commission                    de la Commission          (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)                  OPINION DISSIDENTE DE M. TRECHSEL           à laquelle M. J.C. SOYER, Mme G. THUNE et        M. C.L. ROZAKIS déclarent se rallier, ainsi que        M. A.S. GÖZÜBÜYÜK en ce qui concerne l'article 2        Je regrette de ne pouvoir suivre la majorité de la Commission quand elle arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation des articles 2 et 3 de la Convention. Mes raisons sont les suivantes:        Je constate tout d'abord ce qui est incontesté. Le fils du requérant a été tué d'une balle tirée à très courte distance par un agent de police, alors qu'il se trouvait en garde à vue. Il ne me paraît pas décisif que l'inspecteur en question ait été acquitté à l'issue d'une procédure pénale entamée contre lui. En effet, en droit de procédure pénale, la charge de la preuve incombe à l'accusation, la défense bénéficiant du doute. Il n'en est pas de même en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. Vu sous cet angle, il incombe, à mon avis, au Gouvernement d'établir l'existence d'une justification; en l'espèce, celle prévue à l'article 2 par. 2 a) de la Convention.        Pour établir si cette preuve a été apportée, je prends tout d'abord en considération le caractère irrégulier de la garde à vue du fils du requérant. En décidant de l'interroger, hors la présence de son avocat et donc de manière totalement illégale, après l'avoir fait attendre sur un banc du commissariat pendant plus de dix heures, apparemment sans boire ni manger, les deux policiers ont créé une situation de danger accrue dont répond le Gouvernement. De plus, j'attache une certaine importance au fait que les agents s'étaient permis de consommer de l'alcool (dans une quantité indéterminée) avant de reprendre l'interrogatoire de la victime.        Il faut noter également que l'arme dont se serait servi le fils du requérant pour menacer l'inspecteur LPSY se trouvait à sa portée. En portant son arme chargée dans un étui dont elle pouvait être retirée sans le moindre obstacle, et prête à tirer, l'agent M. a en effet créé un danger en raison de son comportement hautement irresponsable. Ensuite, il faut noter que la tension dans le bureau semble être allée en augmentant, du fait de l'insistance des agents à vouloir faire passer la victime aux aveux - un élément de plus qui doit être attribué à la responsabilité du Gouvernement.        Le fils du requérant aurait alors tiré un coup de feu en direction de l'inspecteur LPSI. La balle s'est écrasée sur le mur, à plus d'un demi-mètre de l'inspecteur, alors que la distance entre les deux personnes était de 2 à 3 mètres. L'inspecteur, qui a ensuite tiré à son tour, semble avoir interprété ce premier coup de feu comme une tentative d'assassinat alors qu'il s'agissait plutôt, apparemment, d'un avertissement. De toute façon et outre le fait que les examens balistiques ne semblent pas confirmer la thèse des policiers, il est difficile de justifier que l'agent ait ensuite visé la tête du jeune homme.        Si l'Audiencia Provincial de Las Palmas a retenu que, dans la situation d'espèce, il ne fallait pas se montrer trop sévère, ceci ne prête pas à critique lorsqu'il s'agit de décider de la culpabilité. Toutefois, pour déterminer la responsabilité de l'Etat, une démarche objective s'impose.        Il est vrai que la situation n'est pas entièrement clarifiée. Or, cette incertitude est également imputable au Gouvernement. En effet, dans le cas d'une mort violente, comme celle qui est à la base de la présente requête, on doit pouvoir s'attendre à une investigation approfondie des faits. Dans le cas d'espèce, cependant, il semble bien que l'enquête ait été incomplète. Par exemple, il semble avoir été omis d'établir si des traces de poudre se trouvaient sur la main de la victime ou sur la main du deuxième agent. Par ailleurs, le taux d'alcoolémie des deux agents n'a pas été relevé. Or, il s'agit là de méthodes d'investigation élémentaires qui doivent être prises immédiatement et ex officio.        L'ensemble de ces considérations m'amènent à la conclusion qu'il n'est pas établi que l'inspecteur LPSY ait agi dans le cadre de l'article 2 par. 2 a) et qu'il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention.        En ce qui concerne la question de savoir si le requérant a fait l'objet de mauvais traitements, une démarche semblable s'impose: dans une situation où plusieurs irrégularités se sont produites, le fils du requérant a été interrogé par deux agents de police qui espéraient le faire passer aux aveux. Or, son corps montre des traces qui pourraient avoir été causées par des mauvais traitements.        Dans ce contexte, il appartient au Gouvernement d'établir que ces traces ont une étiologie différente (voir mutatis mutandis, arrêt Tomasi par. 110).        Or, l'explication donnée en l'espèce me paraît hautement improbable. En effet, il est difficile de supposer que le corps d'une personne grièvement blessée ait été manipulé de façon assez grossière pour causer les traces révélées.        Aussi, ces raisons m'amènent à conclure à la violation de l'article 3 de la Convention.                              ANNEXE I           HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Date                                Acte ____________________________________________________________________   12 juillet 1990      Introduction de la requête   6 août 1990          Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   7 octobre 1991       Décision de la Commission de communiquer la                     requête au Gouvernement et d'inviter les parties                     à présenter leurs observations sur la                     recevabilité et le bien-fondé de la requête   11 février 1992      Observations du Gouvernement défendeur (après                     prolongation du délai initialement fixé au                     17 janvier 1992)   6 avril 1992         Observations en réponse du requérant   8 juillet 1992       Décision de la Commission de tenir une audience                     sur la recevabilité et le bien-fondé de la                     requête   9 décembre 1992      Audience et décision de la Commission de                     déclarer la requête recevable   31 mars 1993         Observations complémentaires et offres de preuve                     du Gouvernement défendeur   14 mai 1993          Octroi de l'assistance judiciaire au requérant   8 juin 1993          Observations complémentaires et offres de preuve                     du requérant   Examen du bien-fondé   31 août 1993         Délibérations de la Commission sur le bien-fondé                     et vote final   31 août 1993         Adoption du rapport  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 31 août 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0831REP001698890
Données disponibles
- Texte intégral