CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001393388
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13933/88                       présentée par Cesare GALANDA                       contre l'Italie     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président de la Première Chambre            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            N. BRATZA         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 avril 1988 par M. Cesare GALANDA contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier 13933/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 14 juin 1983 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 novembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Cesare Galanda, est un ressortissant italien né en 1929 et résident à Merano.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de procédures engagées devant le juge d'instance de Merano et devant les tribunaux de Milan et de Bolzano.         L'objet des trois actions sont respectivement une demande en référé, une injonction de payer   et l'opposition à un acte de sommation, délivré en conséquence de ladite injonction.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant:         le 17 décembre 1981 le requérant présenta une demande en référé devant le juge d'instance de Merano afin d'obtenir la suspension de l'exécution d'un contrat de crédit-bail d'un ordinateur, conclu avec la société de crédit-bail S. s.p.a., car, à son avis, l'ordinateur fourni par la société   T.-H. s.n.c. était défectueux et ne correspondait pas au matériel qui devait lui être livré. Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver un règlement amiable, le juge rejeta la demande. Le 21 juillet 1983 cette procédure fut déclarée éteinte car le requérant ne l'avait pas reprise.         Entre-temps, le 7 janvier 1983 la société S. avait demandé au tribunal de Milan d'enjoindre au requérant de payer les redevances dues en vertu du contrat de crédit-bail. La demande fut accueillie le 14 février 1983. Le conseil du requérant ne fit pas opposition à ladite injonction de paiement car une tentative de règlement amiable était en cours. Le 23 mai 1983 la société S. mit en demeure le requérant. L'acte de sommation fut notifié au requérant le 6 juin 1983. Cette procédure devant le tribunal de Milan se termina le 13 février 1984 : le créancier y renonça, car le requérant avait entre-temps payé le montant dû.         Le 14 juin 1983 le requérant s'adressa au tribunal de Bolzano: il fit opposition à l'acte de sommation du 6 juin 1983, avec lequel, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de Milan, il avait été mis en demeure et, en plus, cita les sociétés S. et T.-H. afin d'obtenir la déclaration de nullité du contrat de crédit-bail, ainsi que la résolution du contrat de fourniture de l'ordinateur.         Après un certain nombre de renvois d'audiences pour permettre aux parties de trouver un règlement amiable, celles-ci ne se présentèrent pas aux audiences des 27 mars et 24 avril 1990, car elles étaient parvenues à un accord. A cette dernière date le juge raya la cause du rôle.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord du comportement de ses conseils.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par toute personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention. Hautes Parties Contractantes doit s'entendre des organes de celle-ci. Or, un avocat ne saurait être considéré comme un tel organe étatique. Ses actes ou omissions ne sont pas directement imputables à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne peuvent engager la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (cf. No 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, p.27, par. 3). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant prétend également qu'il y aurait méconnaissance de la Convention du fait de faux témoignages rendus lors de la procédure d'opposition à l'acte de sommation, mais il n'invoque aucune disposition particulière.         Le Gouvernement fait remarquer que le requérant a omis de soumettre ces griefs aux juridictions compétentes qui auraient pu y remédier.         Si l'article 6 (art. 6) de la Convention reconnaît à toute persone le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne.         La Commission constate que le requérant ne précise pas en quoi consistaient ces faux témoignages.   Toutefois, elle relève qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si ces faits allégués par le requérant révèlent une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, le requérant n'a soulevé ces griefs devant aucune des juridictions saisies de l'affaire et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien.   Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de la durée des trois procédures litigieuses et invoque l'article 6 (art. 6) qui prévoit que "toute personne a droit   à que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".         Le Gouvernement estime que le grief concernant les deux premières procédures serait irrecevable pour non respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La Commission constate que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la procédure en référé, qui a commencé le 17 décembre 1981 et s'est terminée le 21 juillet 1983, et la procédure d'injonction, qui a commencé le 7 janvier 1983 et s'est terminée le 13 février 1984, ne constituent pas une seule procédure avec la troisième, commencée le 14 juin 1983, mais elles étaient des procédures bien distinctes. Or la requête à la Commission n'a été introduite que le 18 avril 1988, soit plus de six mois après la fin de ces deux procédures. Par conséquent, la partie de la requête concernant ces deux premières procédures doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   4.     Quant à la procédure qui a commencé le 14 juin 1983 et s'est terminée le 24 avril 1990, le requérant estime que la durée de cette procédure, qui est d'un peu moins de sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 14 juin 1983 devant le tribunal de Bolzano, tous moyens de fond réservés ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                Le Secrétaire                           Le Président       de la Première Chambre                  de la Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001393388
Données disponibles
- Texte intégral