CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001414088
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }         SUR LA RECEVABILITE                        de la requête N° 14140/88                      présentée par P.P.                      contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président de la Première Chambre            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G. B. REFFI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 octobre 1986 par P.P. contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988 sous le N° de dossier 14140/88;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 février 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 avril 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante, P.P., est une ressortissante italienne née en 1920 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée et de la procédure engagée devant le tribunal de Rome et de la procédure d'exécution qui suivit.         L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande de démolition d'une partie de l'immeuble que ses voisins avaient édifié sur sa propriété.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par acte de citation notifié le 26 février 1969, la requérante assigna devant le tribunal de Rome les propriétaires d'un immeuble dont une partie avait été construite sur sa propriété.         Après dix audiences, le procès fut interrompu deux fois (les 23 juin 1972 et 22 février 1974) respectivement pour décès d'un défendeur et pour cessation des fonctions de l'avocat de la requérante. Le nouvel avocat se constitua le 31 janvier 1975 et, après les audiences des 4 juillet, 19 décembre 1975 et 9 janvier 1976, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 13 avril 1976. Toutefois, cette audience ainsi que celle du 1er mars 1977 furent renvoyées à la demande des parties, tandis que celle du 16 novembre 1976 fut remise par le tribunal, car les parties étaient absentes.         Le 5 décembre 1977, le tribunal ordonna que le respect du principe du contradictoire fût assuré à l'égard de tous les défendeurs. Le 7 juin 1980, il accueillit la demande de la requérante. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 4 novembre 1980.         Le 1er avril 1981 les propriétaires de l'immeuble interjetèrent appel contre cette décision. Au cours des audiences des 29 juin et 16 novembre 1981, 19 avril, 14 juin et 20 septembre 1982, la requérante souleva une exception tirée de la régularité du principe du contradictoire. Par conséquent, le conseiller de la mise en état ordonna que l'acte d'appel fût notifié, dans un délai de quatre mois, à tous ceux qui avaient été parties en premier degré. Les appelants ayant demandé le 8 janvier 1983 un délai plus long, il fixa la nouvelle audience au 16 janvier 1984. Cette audience et la suivante du 30 avril 1984 furent ajournées d'office. Le 14 mai 1984, le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 14 janvier 1986. Le 14 octobre 1986, la cour d'appel rejeta l'appel. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 14 janvier 1987.         Le 15 mars 1988, la requérante présenta au tribunal d'instance de Rome une demande d'exécution des obligations dérivant du jugement du 7 juin 1980. Après les audiences des 22 avril, 8 juin et 2 novembre 1988 , le 29 mars 1989 le juge de la mise en état ordonna une expertise afin d'établir les modalités de l'exécution. Le délai de quatre-vingt- dix jours pour accomplir la mission n'ayant pas été respecté, les audiences des 18 novembre et 28 décembre 1989, 16 mai et 24 octobre 1990, et celle du 24 avril 1991 furent renvoyées. L'expert ne déposa son rapport que le 21 juin 1991, soit deux ans après. Le 16 octobre 1991, le procès fut interrompu pour le décès de l'un des débiteurs. A la date du 2 janvier 1993, l'instance était encore pendante.     EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures litigieuses. Celle sur le bien-fondé a débuté le 26 février 1969 et s'est terminée le 14 janvier 1987, tandis que celle d'exécution a débuté le 15 mars 1988 et le 2 janvier 1993, elle était encore pendante.         Selon la requérante, la durée de ces deux procédures, qui est respectivement de presque dix-huit ans et de presque cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D. H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. Pour ce qui concerne la première procédure, donc, la période à considérer est donc de treize ans et six mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en   sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.            Le Secrétaire                         Le Président    de la Première Chambre                de la Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001414088
Données disponibles
- Texte intégral