CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001468389
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14683/89                       présentée par P.C.                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président de la Première Chambre            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA,            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 novembre 1988 par P.C. contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1989 sous le No de dossier 14683/89 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 novembre 1989, les observations en réponse présentées par la requérante le 23 février 1990 et ses informations du 28 janvier 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante, P.C., est une ressortissante italienne née en 1955 et résidant à Rome.         Elle est représentée devant la Commission par Me Fabio Gullotta, avocat à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome.         L'objet de l'action intentée par la requérante est le dédommagement des préjudices subis lors d'un accident de la circulation survenu le 30 octobre 1981.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 19 décembre 1984, la requérante assigna Mme C., conductrice du véhicule, M. G., propriétaire du véhicule, et la compagnie d'assurance U. devant le tribunal de Rome.         La première audience eut lieu le 30 mars 1985. Au cours des sept audiences qui suivirent, une expertise fut effectuée, de nouveaux documents et des rapports d'expertises privées furent déposés par les parties et des témoins furent entendus.         Le 20 novembre 1987, le juge réserva sa décision quant à une nouvelle expertise et ne formula son refus que le 25 octobre 1988. A l'audience suivante, le 23 décembre 1988, le juge remit l'audition de la requérante au 29 avril 1989. Cette audience fut renvoyée d'office au 6 octobre 1989 mais dut être remise au 15 décembre 1989 car l'appel n'avait pas été notifié par le greffe à la compagnie d'assurance et à Mme C.         Ce jour-là, après la présentation des conclusions, le juge fixa l'audience de plaidoirie au 24 janvier 1991. Par un jugement du 21 mars 1991, déposé au greffe le 18 octobre 1991, le tribunal reconnut la responsabilité de Mme C. et condamna la compagnie d'assurance à dédommager la requérante.         Le 6 mars 1992, la compagnie d'assurance interjeta appel. La première audience eut lieu le 20 mai 1992 et l'affaire fut renvoyée au 14 octobre 1992 afin d'assurer le respect du principe du contradictoire. D'après les informations fournies par la requérante le 28 janvier 1993, l'audience devant la chambre compétente a été fixée au 16 novembre 1993.   EN DROIT         La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".         Le Gouvernement a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes par la requérante.         Le Gouvernement défendeur soutient qu'avant de saisir la Commission, la requérante aurait dû demander la provision prévue par l'article 24 de la loi du 24 décembre 1969 relative à l'assurance obligatoire en matière de responsabilité automobile. Selon le Gouvernement, cette demande aurait permis à la requérante d'obtenir un titre immédiatement exécutoire car cet article prévoit que les personnes nécessiteuses peuvent demander une provision en attendant que le juge ait fixé le montant définitif que le responsable devra verser. Toutefois, le juge ne peut allouer cette somme que s'il dispose d'éléments importants établissant la responsabilité du conducteur.          La requérante, pour sa part, estime avoir épuisé les voies de recours internes.   A cet égard, elle fait valoir que l'article 24 de la loi du 24 décembre 1969 ne prévoit la possibilité de demander une provision que pour les personnes nécessiteuses ce qui n'était pas son cas à elle.         La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats relatifs à la violation incriminée (Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 16 par. 29).   La question se pose donc de savoir si, dans les circonstances propres de l'affaire, la disposition mentionnée par le Gouvernement défendeur constituait un recours pouvant porter remède au grief formé par la requérante, assurant la protection directe et rapide des droits garantis à l'article 6 (art. 6) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt précité, loc. cit.; requête No 8990/80, déc. 6.7.82, D.R. 29 pp. 129, 134).         La Commission relève d'abord que par sa requête à la Commission, la requérante a entendu faire constater la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.   Or, la voie indiquée par le Gouvernement n'est pas de nature à porter remède à ce grief.   La disposition précitée vise plutôt à permettre à la victime d'un accident de recevoir, sous certaines conditions, une avance sur la réparation que le juge lui accordera par la suite.         La Commission rappelle que ne peut être considérée comme une voie de recours à épuiser au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention que celle qui peut amener les autorités nationales à reconnaître explicitement ou en substance, puis à réparer, la violation alléguée de la Convention (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30 par. 66), une telle violation pouvant par ailleurs se concevoir même en l'absence de préjudice.         Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement du non- épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.         En ce qui concerne le bien-fondé du grief, la Commission relève que la procédure litigieuse a débuté le 9 décembre 1984 et était encore pendante au 28 janvier 1993.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en   sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001468389
Données disponibles
- Texte intégral