CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001479189
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                       de la requête No 14791/89                     présentée par Angelo Zanfavero                     contre l'Italie                            __________________            La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de        MM.   A. WEITZEL, Président de la Première Chambre           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           G. B. REFFI           N. BRATZA        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 janvier 1989 par Angelo ZANFAVERO contre l'Italie et enregistrée le 17 mars 1989 sous le No de dossier 14791/89 ;        Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 novembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 février 1990 et ses informations, fournies à la Commission le 20 janvier 1993 ;        Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, Angelo Zanfavero, est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Vérone.        Il est représenté devant la Commission par Me Giuseppe Vinco Da Sesso, avocat à Vérone.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure sur le bien-fondé de la demande engagée devant le tribunal de Vérone.        L'objet de l'action intentée par le requérant est le paiement des sommes qui lui étaient dues à la suite des travaux qu'il avait effectués dans un immeuble.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        La procédure débuta le 28 février 1979, quand le requérant cita M. et Mme D.P., propriétaires de l'immeuble, à comparaître devant le tribunal. L'instruction débuta le 12 avril 1979 et se termina à l'audience du 11 avril 1985 avec l'audience de présentation des conclusions : à son issue, les débats furent fixés au 24 octobre 1986.        Le procès ayant été interrompu à cette date en raison de la mise en faillite de Mme D.P., la procédure reprit le 27 mai 1988 avec l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente.        Toutefois, le 16 juin 1988 le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction ; l'audience de présentation des conclusions se tint le 20 décembre 1988 : à son issue, les débats furent fixés au 3 février 1989.        Le   10   février   1989, le   tribunal   accueillit   la   demande   du requérant : son jugement fut déposé au greffe le 1er avril 1989 et il fut muni de la formule exécutoire le 27 novembre 1989.        La procédure d'exécution débuta le 23 février 1990 avec la notification de l'injonction de payer et, d'après les informations fournies le 20 janvier 1993 par le requérant, elle se termina le 2 avril 1990 : à cette date, le jugement ne put être exécuté car le débiteur n'habitait pas à l'adresse où il avait été cherché.     EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse concernant le bien-fondé de sa demande : celle-ci a débuté le 28 février 1979 et s'est terminée le 1er avril 1989 avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001479189
Données disponibles
- Texte intégral