CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001507989
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }       SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15079/89                       présentée par L.M.                       contre l'Italie                            _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président de la Première Chambre            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            N. BRATZA         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 mars 1989 par L.M. contre l'Italie et enregistrée le 6 juin 1989 sous le No de dossier 15079/89 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 février 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 8 juin 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante, L.M., est une ressortissante italienne née en 1958 et résidant à Pian di Macina di Pianoro (Bologne).         Elle est représentée devant la Commission par Me Giancarlo Mengoli, avocat à Bologne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Bologne.         L'objet de l'action intentée devant le tribunal de Bologne par le père de la requérante, au nom de sa fille alors mineure, était une plainte pour abus sexuels sur la requérante, à l'époque des faits mineure.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 16 février 1974 le père de la requérante porta plainte contre M. S., l'oncle de celle-ci, et se constitua partie civile au nom de sa fille à une date qui n'a pas été portée à la connaissance de la Commission. La requérante devint majeure le 31 mars 1976 et put se constituer elle-même partie civile.         Après les débats, qui eurent lieu le 2 avril 1979, le tribunal de Bologne condamna M. S. à une peine de prison et à la réparation du préjudice subi par la requérante tout en accordant à celle-ci une provision. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 28 avril 1979.         M. S. interjeta appel le 3 avril 1979. La cour d'appel confirma le jugement du tribunal de Bologne par un arrêt du 9 avril 1986. Cet arrêt fut déposé au greffe le 21 avril 1986.         Le 19 avril 1986, M. S. se pourvut en cassation. La Cour de cassation déclara son pourvoi irrecevable par une ordonnance du 18 mai 1987. La notification de cette ordonnance n'étant pas prévue par le code de procédure, l'avocat de la requérante affirme n'en avoir eu connaissance que par hasard en octobre 1988 lorsqu'il se renseigna auprès de la Cour de cassation sur la fixation de la date d'audience.   EN DROIT   1.     Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête pour inobservation du délai de six mois : la dernière décision définitive était l'ordonnance de la Cour de cassation, constatant l'irrecevabilité du pourvoi du prévenu, du 18 mai 1987 alors que la requête n'a été introduite que le 3 mars 1989. Le Gouvernement admet que, en application de la législation en vigueur, ladite ordonnance n'a pas été notifiée à la requérante. Toutefois, il estime que, par référence à l'adage "il quod plerumque accidit" et en attribuant à la requérante l'obligation d'avoir un minimum d'intérêt pour son procès, celle-ci en aurait eu connaissance à une date proche de celle de son adoption et en tout cas avant le 3 septembre 1988, soit plus de six mois avant la présentation de sa requête.           La Commission constate tout d'abord que conformément à la législation italienne, ni le dépôt ni le contenu de l'ordonnance en question n'ont été notifiés à la requérante. La Commission rappelle que c'est à l'Etat qui excipe de l'inobservation du délai de six mois qu'il appartient d'établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 15, par. 26). Or, le Gouvernement n'a pas démontré que la requérante, ou son avocat, ait eu connaissance de cette ordonnance avant le 3 septembre 1988, délai ultime pour l'introduction de la requête. Par conséquent, la Commission n'a pas d'éléments permettant de mettre en doute les déclarations de la requérante qui affirme qu'elle n'a eu connaissance de cette ordonnance qu'en octobre 1988. Il s'ensuit que l'exception tirée par le Gouvernement de l'inobservation du délai de six mois ne saurait être retenue.   2.     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer au moment de la constitution de partie civile.         La période à prendre en considération a débuté lors de la constitution de partie civile du père de la requérante, au nom de celle-ci, à une date qui n'a pas été portée à la connaissance de la Commission, mais qui se situe avant le 31 mars 1976, date à laquelle la requérante devint majeure et put se constituer elle-même partie civile. Cette procédure s'est terminée le 18 mai 1987 par une ordonnance de la Cour de cassation. Toutefois, la requérante n'en a eu connaissance qu'en octobre 1988.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en   sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001507989
Données disponibles
- Texte intégral