CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001583289
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }         SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15832/89                       présentée par OWENS BANK Ltd.                       contre l'Italie                              _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO         M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 octobre 1989 par OWENS BANK Ltd. contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1989 sous le No de dossier 15832/89 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 février 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 3 juin 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante est la Owens Bank ltd. Sa requête a été introduite par M. N., qui a le pouvoir d'agir pour ladite société. Elle a son siège à Saint Vincent et les Grenadines.         Elle est représentée devant la Commission par Me Mario Savoldi, avocat à Milan.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale qui concerne des poursuites, ouvertes à la demande de la requérante et dans lesquelles celle-ci s'était constituée partie civile, et des poursuites, engagées contre un représentant de la requérante, qui furent jointes aux premières.         L'objet de l'action concernant la requérante est le suivant:         Le 20 septembre 1982 M. L., dans sa qualité de Directeur et représentant légal de la Owens Bank ltd., déposa une plainte au parquet de Milan contre M. B. et certaines autres personnes, pour escroquerie aggravée et violation de dispositions législatives en matière de devises. La requérante se constitua partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet. Par la suite le parquet décida de joindre ces poursuites avec d'autres qui avaient été ouvertes contre M. L.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant:         Le 23 mars 1983 la Owens Bank se constitua partie civile dans les poursuites ouvertes contre M. B. et certaines autres personnes. De son côté, le 31 mars 1983 M. B. dénonça pour calomnie le "signataire de l'accusation" portée contre lui. Lors de l'enregistrement dans le rôle du parquet, cette dénonciation fut inscrite comme étant portée contre M. L. et fut jointe à la procédure contre M. B.         Le 5 avril 1983 le parquet ayant demandé un non-lieu en faveur des autres personnes accusées par M. L., le 17 octobre 1983 le juge d'instruction accueillit cette réquisition.         Entre-temps, à la demande du conseil de la Owens Bank ltd., le 19 septembre 1983 le procureur général de Milan se chargea personnellement de l'affaire.         Le 21 octobre 1983 le procureur général invita le juge d'instruction à ouvrir une instruction formelle contre   M. B. pour le délit d'escroquerie et contre M. L. - qu'il soupçonnait d'être la même personne que M. N., à savoir la personne qui a introduit la présente requête devant la Commission au nom de la Owens Bank ltd. - pour le délit de calomnie. Le 29 octobre 1983 il transmit les dossiers au juge d'instruction.         Le   22 janvier 1990 le procureur général requit un non-lieu en faveur de M. B. pour inexistence des faits mis à sa charge ainsi que le renvoi en jugement de M. L. et de M. N.: il avait entre-temps établi que ces messieurs étaient deux personnes différentes.         Le 26 juin 1990 le juge d'instruction accueillit les requêtes du parquet. La procédure se poursuivit donc vis-à-vis de M. L. et de M. N.     EN DROIT   1.     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Plus spécifiquement, elle se plaint de la durée des poursuites concernant le délit d'escroquerie, dans lesquelles elle se constitua partie civile et de la durée des poursuites relatives au délit de calomnie, dans lesquelles son représentant, M. N., était inculpé.   2.     En ce qui concerne les poursuites relatives au délit de calomnie, la Commission constate que cette information n'était pas ouverte contre la requérante mais contre son représentant, M. N. Or la présente requête a été introduite par la Owens Bank ltd., dont M. N. est administrateur, et non par celui-ci. D'autres part, il ressort clairement de la formule de requête du 11 octobre 1989 adressée à la Commission que M. N. agissait seulement en sa qualité de représentant de la Owens Bank ltd. et non aussi en son nom propre.         De ce fait, cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae, pour défaut de "legitimatio activa", avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     En ce qui concerne les poursuites se rapportant au délit d'escroquerie, la Commission est d'avis que la période à considérer débuta avec la constitution de partie civile de la requérante. Le Gouvernement situe cet événement   au 25 mars 1985. Toutefois la Commission estime, sur la base des documents en sa possession, que cette date doit se situer au 23 mars 1983. La période à prendre en considération s'est terminée le 26 juin 1990, par le dépôt au greffe de l'arrêt du juge d'instruction du tribunal de Milan, déclarant un non-lieu en faveur de M. B.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure concernant les poursuites dans lesquelles elle s'était constituée partie civile, tous moyens de fond réservés ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Le Secrétaire                              Le Président de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001583289
Données disponibles
- Texte intégral