CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001660790
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 16607/90                  présentée par Y.D.                  contre la Turquie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  N. BRATZA              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 novembre 1989 par Y.D. contre la Turquie et enregistrée le 18 mai 1990 sous le No de dossier 16607/90 ;         Vu les observations du Gouvernement défendeur présentées le 9 octobre 1992 ;         Vu les observations en réponse présentées par le requérant le 5 décembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc né en 1948, est domicilié à Antalya.   Il est enseignant. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Asim Hisil et Hasan Ürel, avocats au barreau d'Ankara.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement du 11 décembre 1985, la cour martiale d'Ankara déclara le requérant coupable d'être membre du parti communiste lors de deux périodes distinctes, l'une se situant entre 1979 et 1981, l'autre, pendant sa liberté conditionnelle, notamment, entre août 1983 et 1984.   Elle condamna le requérant, pour avoir enfreint l'article 141 du Code pénal turc, à une peine de 6 ans et 8 mois d'emprisonnement pour chacune des périodes en cause, soit au total à 13 ans et 4 mois d'emprisonnement.         Par arrêt du 4 novembre 1986, la Cour de cassation militaire confirma la condamnation du requérant pour ce qui est de la période entre août 1983 et 1984.   Elle infirma le même jugement pour autant qu'il concernait la fixation de la peine infligée pour l'infraction commise entre 1979 et 1981 et renvoya le dossier devant la cour martiale d'Ankara.         Par jugement du 18 décembre 1986, la cour martiale d'Ankara, se prononçant sur les faits survenus entre 1979 et 1981, condamna le requérant à 5 ans d'emprisonnement. Dans la partie introductive de ce jugement, la période pendant laquelle l'infraction avait été commise apparut comme étant "1984 et auparavant".         Par arrêt rendu le 29 septembre 1987, la Cour de cassation militaire confirma le jugement du 18 décembre 1986.         Le 23 avril 1989, le procureur de la République d'Altindag, chargé de l'exécution des peines, demanda à la cour martiale, par le biais du parquet militaire, le cumul des peines prononcées à l'égard du requérant.         Par décision du 2 mai 1989, la cour martiale d'Ankara déclara le cumul de la peine de 6 ans et 8 mois d'emprisonnement, définitivement établie par l'arrêt du 4 novembre 1986 et de la peine de 5 ans d'emprisonnement, définitivement établie par arrêt du 29   septembre 1987.         Le 26 juin 1989, le requérant fit opposition devant la Cour de cassation militaire contre la décision du 2 mai 1989.         Il fit valoir, d'une part, que le jugement de la cour martiale, daté du 18 décembre 1986, précisait que l'infraction avait été commise en "1984 et auparavant" et portait par conséquent sur les deux périodes s'étendant de 1979 à 1981 et de 1983 à 1984 et, d'autre part, que la cour martiale, appelée à se prononcer sur le cumul des peines, n'avait pas invité le requérant à présenter ses observations, alors que le Code de procédure pénale militaire indique clairement que la cour martiale doit permettre aux parties de présenter leurs observations.         Par arrêt du 8 août 1989, la Cour de cassation militaire rejeta l'opposition du requérant.   Elle constata que le jugement du 18 décembre 1986 concernait les faits survenus entre 1979 et 1981 et non les faits survenus entre 1983 et 1984, comme allégué par le requérant. Elle a précisé que ces derniers faits avaient déjà fait l'objet d'une condamnation précédente prononcée le 11 décembre 1985 et confirmée le 4 novembre 1986. En ce qui concerne la thèse du requérant selon laquelle la cour martiale n'était pas compétente après la levée de l'état de siège, la Cour de cassation rappela que la cour martiale, en tant que juridiction militaire, tirait sa compétence de l'article 252 du Code de procédure pénale militaire.   Cette disposition précisait, entre autres, que lorsqu'il s'agit de plusieurs peines de la même espèce prononcées par des tribunaux militaires, seul le tribunal militaire ayant statué en dernier lieu, est compétent pour procéder au cumul des peines. Elle estima en outre que, bien que la première instance n'ait pas recueilli les observations du requérant, contrairement à la législation, et que cela constituait bien un vice de procédure, ce manquement, compte tenu de la simplicité du problème posé, n'avait pas eu d'effet sur la solution.         Certaines dispositions du Code pénal turc, y compris l'article 141, ont été abrogés par l'article 23/6 de la loi no 3713 publiée dans le journal officiel du 12 avril 1991.   Dès lors, les jugements de condamnation basés sur ces dispositions ont été déclarés d'office nuls par les juridictions qui les avaient rendus.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 23 novembre 1989 et enregistrée le 18   mai 1990 sous le N° 16607/90.         Le 1er juillet 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de celle-ci.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le 21 octobre 1992. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 5 décembre 1992.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint en premier lieu d'une atteinte à son droit de défense dans la mesure où il n'a pu présenter aucune observation devant la cour martiale d'Ankara, première instance appelée à se prononcer sur le cumul des peines.   Il invoque à cet égard les articles 6 et 7 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de ce que sa cause concernant le cumul des peines a été entendue le 2 mai 1989 par la cour martiale qui n'était pas compétente selon la loi, étant donné que l'état de siège avait été levé à Ankara le 19 juillet 1985.   Il allègue une violation des articles 6 et 7 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint d'avoir été condamné deux fois pour le même délit d'opinion politique et prétend que le cumul erroné de deux peines, en dépit des indications données dans le jugement du 18 décembre 1986 sur la date du crime, fut motivé par l'intention de sanctionner ses pensées politiques.   Il invoque à cet égard l'article 9 de la Convention.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pu formuler sa défense devant la cour martiale, première instance appelée à se prononcer sur le cumul des peines. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :          "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-       fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle".         La Commission examine en premier lieu le problème de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure du cumul des peines prononcées précédemment à l'encontre d'un condamné.         Le Gouvernement défendeur fait observer à cet égard que la condamnation du requérant a acquis l'autorité de la chose jugée en date du 29 septembre 1987. Tous les actes judiciaires accomplis après cette date relèvent, selon le Gouvernement, de l'exécution des peines et ne concernent ni l'établissement de la culpabilité du requérant ni le montant de la peine qui lui a été infligée. Le Gouvernement souligne à cet égard la distinction faite en droit turc entre les actes de jugement (susceptibles d'être attaqués par un pourvoi en cassation) et les autres actes judiciaires (susceptibles d'être attaqués par une opposition). Il conclut qu'un acte concernant l'exécution des peines n'est pas un acte de jugement et ne relève pas du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Le requérant conteste cette thèse. Il soutient que le cumul de deux peines qui ont été infligées pour une même infraction concerne bien une accusation dirigée contre lui.         La Commission rappelle, tout d'abord, l"autonomie" de la notion d"accusation en matière pénale" telle que la conçoit l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 34-35, par. 82 ; arrêt Öztürk du 21 février 1984, série A n° 73, pp. 17-18, par. 49).         La Commission rappelle en outre la jurisprudence de la Cour selon laquelle "le bien-fondé de l'accusation" ne recouvre pas seulement l'établissement de la culpabilité, mais vaut aussi pour la fixation de la peine (arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 77). Par ailleurs, s'agissant de procédures dont pourrait résulter une modification de la peine prononcée à l'issue d'un jugement dont le bien-fondé n'est pas en cause, l'accusé peut invoquer les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis mutandis No 8289/78, déc. 5.3.80, D.R. 18 p. 160 ; Cour Eur. D.H., arrêt Monnel et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 23).         La Commission relève qu'en l'espèce la procédure litigieuse concerne le cumul de deux peines déjà prononcées à l'encontre du requérant. Celui-ci soutenait que la peine prononcée en dernier lieu (5 ans) couvrait en fait les deux infractions qui lui avaient été reprochées. La Commission estime que, dans l'hypothèse où la thèse du requérant était acceptée, il en résulterait une diminution de la peine infligée au requérant.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc applicable en l'espèce.         Quant au bien-fondé de ce grief, le Gouvernement défendeur soutient en premier lieu que lors d'une procédure portant sur l'exécution des peines, le condamné ne bénéficie pas, au regard des dispositions de la Convention, du droit d'être entendu par les autorités judiciaires.         En deuxième lieu, il fait observer que le problème sur lequel la Cour de cassation militaire était appelée à statuer était simple et devait déterminer s'il fallait ou non cumuler les peines d'emprisonnement prononcées à l'encontre du requérant. Le Gouvernement conclut qu'il n'était pas possible de fixer autrement le total des peines infligées au requérant même si celui-ci avait présenté ses observations devant la première instance appelée à procéder au cumul des peines.         Le requérant combat la thèse du Gouvernement et soutient que le droit de présenter ses observations devant le tribunal fait partie des droits de la défense et ne peut être négligé. Il souligne qu'à l'issue de cette procédure, il a été condamné pour un délit d'opinion politique à une double peine d'emprisonnement. Il soutient que, malgré son opposition, cette erreur n'a pu être réparée au plan interne.         La Commission a pour tâche de rechercher si la procédure, examinée dans son ensemble, revêtit un caractère équitable (cf. entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25). La Commission estime en outre qu'afin d'examiner l'équité de la procédure mise en cause - concernant le cumul des peines - dans le contexte de la procédure dans son ensemble, elle doit examiner comment les intérêts du requérant ont été effectivement présentés et protégés (cf. par exemple, N° 9315/81, déc. 15.O7.83, D. R. 34 p. 96).         En l'espèce, elle relève en premier lieu que les peines qui ont fait l'objet de la procédure de cumul incriminée avaient été prononcées à l'issue de deux procédures pénales aboutissant aux arrêts des 4 novembre 1986 et 29 septembre 1987 et dont l'équité n'a pas été contestée par le requérant. Celui-ci a donc bénéficié de tous les droits de la défense et a pu présenter ses observations écrites et orales dans le cadre de ces procédures.         La Commission observe en outre que la question sur laquelle la cour martiale et la Cour de cassation militaire avaient été successivement invitées à se prononcer par la suite, à savoir le cumul des peines infligées au requérant, se rapportait à la technique de la fixation des peines. Cette question ne concernait aucunement la modification de chacune des peines déjà prononcées à l'encontre du requérant.         Elle relève également que le requérant a pu exposer ses observations sur la question de cumul des peines devant la Cour de cassation militaire lorsqu'il a fait opposition contre la décision de la première instance. Lors de son examen, la Cour de cassation militaire a constaté le vice de procédure survenu devant la première instance et a estimé que compte tenu de la simplicité du problème posé, ce vice était sans effet sur le résultat.         La Cour de cassation a constaté que le jugement du 18 décembre 1986 concernait les faits survenus entre 1979 et 1981 et non les faits survenus entre 1983 et 1984, comme allégué par le requérant. Elle a précisé que ces derniers faits avaient déjà fait l'objet d'une condamnation précédente prononcée le 11 décembre 1985 et confirmée le 4 novembre 1986. La Commission observe à cet égard que les raisons données par la Cour de cassation pour rejeter l'opposition du requérant étaient des conclusions objectives tirées de l'examen du dossier et qui nécessitaient pas des discussions contradictoires approfondies à tous les stades de la procédure.         Rien n'autorise donc à penser que le droit du requérant à faire décider équitablement du cumul des peines prononcées à son égard ait été compromis pour défaut de présentation de ses observations devant la première instance (cf. mutatis mutandis, N° 8251/78, déc. 11.10.79, D.R. 17, p. 166).         La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de ce que la cour martiale n'aurait pas été compétente selon la loi en rendant sa décision sur le cumul des peines, l'état de siège ayant déjà été levé à cette date. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Toutefois, la Commission relève que le requérant a également formulé ce grief sur le plan interne devant la Cour de cassation militaire. Celle-ci a constaté que la cour martiale, ayant la qualité de tribunal militaire, tirait sa compétence de l'article 252 du Code de procédure pénale militaire. Cet article dispose, entre autres, que lorsqu'il s'agit de plusieurs peines de la même espèce prononcées par des tribunaux militaires, seul le tribunal militaire ayant statué en dernier lieu, est compétent pour procéder au cumul des peines.         La Commission estime donc qu'il n'y a pas d'apparence de violation du droit du requérant à faire statuer sur ses droits civils par un tribunal établi par la loi et que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint en dernier lieu d'une atteinte à sa liberté de pensée et de conviction politique du fait des condamnations pénales prononcées contre lui. Il allègue une violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention.         Toutefois, la Commission estime que, pour autant que le grief porte sur le cumul des peines établi le 8 août 1989, il ne ressort pas de l'examen du dossier que les décisions judiciaires étaient fondées sur une quelconque considération politique. Les juridictions concernées ont plutôt procédé à un calcul des peines, question de droit purement technique. En conséquence, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune violation des droits et des libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001660790
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