CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001685990
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 PARTIELLE                               SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16859/90                       présentée par Pietro MOSCATIELLO                       contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  N. BRATZA              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 juin 1990 par Pietro MOSCATIELLO contre l'Italie et enregistrée le 12 juillet 1990 sous le No de dossier 16859/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Pietro MOSCATIELLO, est un ressortissant italien né en 1948 à Mignano Montelungo (Caserta).   Il réside à Pomezia (Rome).         Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Paolo Iorio, avocat à Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 20 juin 1987, le requérant fut arrêté avec trois autres personnes pour avoir frappé, insulté et occasionné des blessures à un agent de la police fiscale dans l'exercice de ses fonctions, lors de l'intervention de ce dernier visant à identifier le requérant et ces autres personnes pendant qu'ils menaçaient et frappaient le propriétaire d'un bar.         Le 27 juin 1987, le requérant fut conduit devant le tribunal de Rome pour être jugé selon la procédure abrégée ("giudizio direttissimo").   Le même jour, le tribunal décida de renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction pour qu'on procède à une instruction selon la procédure ordinaire.         A une date qui n'a pas été précisée, le requérant présenta au juge d'instruction une première demande de liberté provisoire qui fut ensuite rejetée.         A une date qui n'a pas été précisée, l'avocat du requérant introduisit un recours auprès du tribunal de la liberté à l'encontre de la décision du juge d'instruction.         Le 14 août 1987, le tribunal de la liberté assigna le requérant à domicile.         A une date qui n'a pas été précisée, l'avocat du requérant présenta au juge d'instruction une nouvelle demande de liberté provisoire qui fut rejetée le 18 novembre 1987.         Le 29 novembre 1987, l'avocat du requérant introduisit un nouveau recours auprès du tribunal de la liberté à l'encontre de la décision du juge d'instruction du 18 novembre 1987.   L'issue de ce dernier recours n'est pas connue.         Le 5 décembre 1987, l'instruction fut clôturée et le 16 décembre 1987, l'avocat du requérant reçut l'avis de dépôt des actes de la procédure auprès du greffe.         Le 19 décembre 1987, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome.         Un nouveau recours de l'avocat du requérant auprès du tribunal de la liberté fut rejeté le 30 décembre 1987.   Le même jour, le requérant fut poursuivi pour évasion pour avoir quitté temporairement son domicile.   L'assignation à domicile fut en conséquence révoquée et le requérant fut à nouveau incarcéré.       A une date qui n'a pas été précisée, l'avocat du requérant présenta au juge d'instruction une nouvelle demande de liberté provisoire.   Cette demande fut également rejetée le 31 décembre 1987.         Le 16 janvier 1988, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 25 février 1988.   A cette dernière date, le tribunal de Rome annula le renvoi en jugement du requérant du 19 décembre 1987 et renvoya les actes de la procédure au juge d'instruction.   Le tribunal motiva sa décision par le fait qu'après la réception par l'avocat du requérant de l'avis de dépôt des actes de la procédure auprès du greffe, le 16 décembre 1987, et jusqu'au renvoi en jugement du requérant, le 19 décembre 1987, seulement trois jours s'étaient écoulés alors qu'aux termes de l'article 372 du C.P.P. les actes de la procédure auraient dû rester auprès du greffe à la disposition du défenseur pendant cinq jours à compter de la réception de l'avis de dépôt, soit jusqu'au 21 décembre 1987.         Le 28 février 1988, le juge d'instruction ordonna la libération du requérant en raison du fait que, compte tenu de l'irrégularité du renvoi en jugement aux termes de l'article 372 du C.P.P., la détention du requérant avait cessé d'être légale, l'article 272 de l'ancien C.P.P. stipulant que l'inculpé devait être libéré si le renvoi en jugement n'intervenait pas dans les six mois à partir de la date de l'arrestation.   Le requérant ayant été arrêté le 20 juin 1987, ce délai venait à échéance le 20 décembre 1987.         Le 31 mai 1990, le requérant fut à nouveau renvoyé en jugement devant le tribunal de Rome.   Le même jour, ce dernier le condamna à quatre mois et dix jours d'emprisonnement pour violence à l'encontre d'un tiers et violence, menaces et insultes à l'encontre d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.   Par le même jugement, le tribunal fit application d'une amnistie entre-temps intervenue et déclara éteinte l'action publique à l'égard des blessures occasionnées audit agent.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant se plaint ensuite de ce que la durée de sa détention (plus d'un an au total) aurait dépassé le délai prévu par la législation italienne en vigueur à l'époque.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce que la durée de sa détention aurait dépassé le délai prévu par la législation italienne en vigueur à l'époque.         La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) (art. (5-1-c) de la Convention.   Selon cette disposition, "... nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :       c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant            l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons            plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou            qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité            de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir            après l'accomplissement de celle-ci ;         ...".         L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit par ailleurs que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         Le Commission note que la détention du requérant a pris fin suite à la décision du juge d'instruction du 28 février 1988, tandis que la présente requête a été introduite le 27 juin 1990, soit plus de six mois après.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de la longueur de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer à cet égard.   Elle décide en conséquence de porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure       pénale ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Première Chambre                           Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001685990
Données disponibles
- Texte intégral