CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001735690
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17356/90                       présentée par M.L.F.                       contre le Portugal                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de        MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           H. DANELIUS           G. JÖRUNDSSON           J.-C. SOYER      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M. NOWICKI        M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 juillet 1990 par M.L.F. contre le Portugal et enregistrée le 25 octobre 1990   sous le No de dossier 17356/90 ;        Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 décembre 1992 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et résidant à Olhalvo.        Il est représenté devant la Commission par Me Mateus Andrade Dias, avocat à Lisbonne.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure déclenchée contre lui à la suite de plaintes déposées devant le parquet de Lisbonne pour escroquerie.        La procédure pénale portait sur des poursuites engagées contre le requérant du chef d'escroquerie et d'association de malfaiteurs (associação criminosa).   Cette procédure a été déclenchée à la suite de plaintes déposées entre janvier et novembre 1975 devant le parquet de Lisbonne.   Le requérant allègue avoir pris connaissance des accusations en matière pénale dirigées contre lui le 25 mai 1981, date à laquelle il a été entendu pour la première fois par la police judiciaire de Lisbonne.        Le requérant fit l'objet d'une détention provisoire entre le 23 juillet 1984 et le 1er août 1984.        La procédure litigieuse s'est terminée le 18 janvier 1990, date du jugement rendu par le tribunal criminel de Lisbonne prononçant la relaxe du requérant.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre pour délit d'escroquerie et association de malfaiteurs. Il allègue à ce titre une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui stipule notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ..., qui décidera, ..., du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".        D'après le Gouvernement, la période à prendre en considération au regard de cette disposition débute le 25 mai 1981, date du premier interrogatoire du requérant, et se termine le 18 janvier 1990, date du jugement rendu par le tribunal criminel de Lisbonne prononçant la relaxe du requérant.        Le requérant estime en revanche que la période à prendre en considération débute au mois de janvier 1975, date du dépôt de la première plainte.        En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, le Gouvernement considère que la durée de la procédure litigieuse n'a pas dépassé le "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la              Le Président de la      Deuxième Chambre                Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001735690
Données disponibles
- Texte intégral