CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001803091
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                    FINALE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18030/91                  présentée par M.G.                  contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 février 1991 par M.G. contre la Belgique et enregistrée le 3 avril 1991 sous le No de dossier 18030/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mars 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 19 avril 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante est une ressortissante belge née en 1948. Devant la Commission, elle est représentée par Me J. Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 2 juin 1988, la requérante reçut copie d'un procès-verbal. Dans ce procès-verbal, l'agent verbalisant déclarait que la voiture conduite par la requérante avait brûlé un feu rouge le 31 mai 1988 à 8 h 15 dans la direction Rhode-St-Genèse-Hal.         Ayant refusé de payer la transaction proposée, la requérante fut citée devant le tribunal de police de Hal. Le 2 juin 1989, le tribunal de police condamna la requérante au paiement de 3.OOO FB pour avoir brûlé un feu rouge.         Sur appel de la requérante, le tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel, confirma la décision par jugement du 27 septembre 1989.         La requérante se pourvut en cassation. Par arrêt du 11 septembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         Selon le Gouvernement, l'arrêt du 11 septembre 1990 a été signifié à la requérante le 24 septembre 1990. Selon la requérante, l'arrêt lui a été notifié et ce, en date du 24 septembre 1990 ou du 25 septembre 1990 (voir infra p. 4)     GRIEF         La requérante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié, lors de l'examen de son pourvoi en cassation contre le jugement, d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où un membre du ministère public près la Cour de cassation a assisté au délibéré de cette Cour.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Le 25 février 1991, le Secrétaire de la Commission a reçu une lettre de la requérante datée du 20 février 1991 et qui était rédigée comme suit :         "Madame M.G. a été condamnée pour une infraction au code de la       route par le tribunal de police de Hal, puis par le tribunal       correctionnel de Bruxelles.         Elle a établi qu'elle ne pouvait matériellement se trouver à       l'endroit indiqué dans le procès-verbal de la police à l'heure       des faits (témoignage écrit). Nonobstant cette circonstance, le       tribunal n'a eu égard qu'au procès-verbal en question, estimant       qu'il faisait foi jusqu'à preuve du contraire et que la preuve       contraire n'était pas apportée.         Le pourvoi en cassation introduit par ma cliente a été rejeté.         Madame Godefroy aimerait saisir la Commission. Sa requête serait       basée sur la violation de l'article 6, par. 1, 2 et 3 d) de la       Convention.         Puis-je vous demander de bien vouloir me faire parvenir de toute       urgence les formulaires ad hoc."         La requête a été enregistrée le 3 avril 1991 après réception, le 2 avril 1991, d'une formule de requête - dûment complétée et signée - datée du 25 mars 1991, et envoyée, selon les dires de la requérante elle-même le 26 mars 1991.         Le 2 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante relatif à la participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour. Par décision du même jour, elle a également déclaré irrecevable d'autres griefs de la requérante concernant la procédure pénale dirigée contre elle.         Le 12 mars 1993, le Gouvernement a présenté des observations. Les observations en réponse de la requérante ont été présentées le 19 avril 1993.     EN DROIT         La requérante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié, lors de l'examen du pourvoi en cassation qu'elle avait introduit contre le jugement rendu en degré d'appel par le tribunal correctionnel de Bruxelles, d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où un membre du ministère public près la Cour de cassation a assisté au délibéré de cette Cour.         La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ...       qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée       contre elle ..."         Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point une objection tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention qui dispose :         "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des       voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les       principes de droit international généralement reconnus et dans       le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne       définitive."         Le Gouvernement fait, entre autres, valoir que dans sa lettre du 20 février 1991, qui a été considérée comme une lettre d'introduction de la requête par la Commission, la requérante n'a nullement indiqué qu'elle entendait se plaindre de la méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la participation du ministère public au délibéré de la Cour de cassation. Ce grief n'a été soulevé ni formellement, ni même en substance dans la lettre du 20 février 1991 et n'a été présenté pour la première fois que dans la formule de requête datée du 25 mars 1991 et parvenue au Secrétariat de la Commission le 2 avril 1991, c'est-à-dire plus de six mois après la décision interne définitive qui est l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 1990. On parviendrait à la même conclusion même dans l'hypothèse où l'on prendrait comme point de départ la date de la signification de cet arrêt, à savoir le 24 septembre 1990.         Pour sa part, la requérante explique à cet égard que dans sa lettre du 20 février 1991, elle avait clairement indiqué que selon elle, les articles 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention avaient été violés. Cette lettre était suffisamment explicite pour valoir première communication exposant, même sommairement, l'objet de la requête, conformément aux dispositions applicables en la matière. Elle ajoute que dans la mesure où sa lettre du 20 février 1991 mentionnait la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit un procès équitable, il faut considérer que le grief relatif à la participation du ministère public au délibéré de la Cour de cassation a bien été introduit à cette date. Elle fait en outre valoir que l'arrêt du 11 septembre 1990 ne lui a été notifié qu'en date du 24 septembre 1990 (dans la formule de requête et au paragraphe 2 de la deuxième page de ses observations en réponse) ou du 25 septembre 1990 (dernier paragraphe de la deuxième page de ses observations en réponse) et que le délai de six mois ne peut courir qu'à partir du moment où la partie requérante a effectivement eu connaissance.         La Commission rappelle que, selon sa pratique constante, elle considère que la date d'introduction d'une requête est celle de la date de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donne quelques indications quant à la nature des griefs qu'il entend soulever (N° 12158/86, déc. 7.12.87, D.R. 54 p. 178).         La Commission remarque que la requérante n'a pas soulevé le grief relatif à la présence d'un membre du ministère public à la Cour de cassation au délibéré de celle-ci dans sa plainte introductive du 20 février 1991 mais l'a, pour la première fois, présenté dans la formule de requête datée du 25 mars 1991 et envoyée selon ses dires le 26 mars 1991. Ce document fut reçu au Secrétariat de la Commission le 2 avril 1991.         De l'avis de la Commission, le grief tiré de la présence d'un membre du ministère public à la Cour de cassation au délibéré de celle- ci ne peut s'analyser comme un simple aspect particulier du ou des grief(s) soulevé(s) dans sa lettre introductive dans laquelle la requérante, se fondant sur l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention, faisait valoir que bien qu'elle avait établi qu'elle ne pouvait matériellement se trouver à l'endroit indiqué dans le procès-verbal à l'heure des faits, le tribunal de police n'avait eu égard qu'audit procès-verbal, estimant que ce document faisant foi jusqu'à preuve du contraire et que la preuve contraire n'était pas apportée. Elle estime qu'il se détache en effet du présent grief un fait distinct et précis qui est étranger aux faits évoqués dans la lettre introductive. Dans ces circonstances, pour l'application de la règle des six mois, le grief doit être pris en lui- même (cf N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 pp. 106, 129 ; N° 8603/79, 8722/79, 8723/79, 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 pp. 147, 189).         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le délai de six mois court "à partir de la date de la décision interne définitive". Généralement, dans le cas où la décision interne définitive a été rendue contradictoirement en audience publique, le délai de six mois part à partir de la date même de cette décision. Cette règle s'applique en particulier lorsqu'il s'agit d'une décision prononcée en audience publique et en présence de l'avocat du requérant (cf. N° 5759/72, déc. 20.5.76, D.R. 6 p. 15).         Toutefois, il se peut que selon le droit interne, un requérant ne soit réputé avoir eu connaissance de la décision que par la notification de celle-ci. Dans ce cas, c'est à partir de la date de notification que court le délai (cf. No 859/60, déc. 9.3.62, Recueil 9 p. 4 ; No 9902/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 266 ; No 9299/81, déc. 13.3.84, D.R. 36 p. 20). Il convient donc d'avoir égard à la date où le requérant a pu ou dû avoir connaissance de la décision, conformément aux règles procédurales de droit interne (cf. N° 458/60, déc. 29.3.60, Annuaire 3 p.222). Or, en droit belge, les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés en audience publique et sont, selon l'article 1113 du Code judiciaire, réputés contradictoires. Les parties sont auparavant informées de la date du prononcé. La requérante n'a par ailleurs pas soulevé que l'arrêt du 11 septembre 1990 ait été rendu hors sa présence ou celle de son avocat.         En outre, même si l'on prend comme point de départ la date de notification ou de signification de l'arrêt du 11 septembre 1990, c'est-à-dire le 24 septembre 1990 (date indiquée par le Gouvernement, ainsi que par la requérante dans la formule de requête et au paragraphe 2 de la deuxième page de ses observations) ou le 25 septembre 1990 (date citée par la requérante à la deuxième page, in fine, de ses observations), le grief a été introduit en dehors du délai de six mois puisque, selon les dires de la requérante elle-même, la formule de requête où le grief était présenté pour la première fois n'a été envoyée à la Commission qu'en date du 26 mars 1991.         Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001803091
Données disponibles
- Texte intégral