CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001856691
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18566/91                  présentée par J.A.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 juin 1991 par J.A. contre la France et enregistrée le 19 juillet 1991 sous le No de dossier 18566/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1959 à Alger. Il exerce la profession d'attaché commercial et est domicilié à M. (Alpes-Maritimes).         Devant la Commission, il est représenté par Maître Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 17 mars 1990, le requérant, soupçonné d'avoir participé le 13 mars 1990 à l'attaque d'un fourgon de transports de fonds commis par sept hommes cagoulés et au cours de laquelle deux des convoyeurs furent tués, fut placé en garde à vue. Il fut ensuite identifié à travers une glace sans tain par un témoin.         Le 19 mars 1990, il fut inculpé de tentative d'assassinat, assassinat, infractions à la législation sur les armes et explosifs, dégradation de biens mobiliers par substances explosives ayant entraîné la mort, association de malfaiteurs, vols, falsification de documents administratifs et usage de fausses plaques d'immatriculation, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille et placé en détention provisoire.         Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction les 9 et 12 avril 1990.         Au cours d'une reconstitution effectuée le 12 avril 1990, l'un des principaux témoins ne reconnut plus le requérant.   En conséquence, le juge d'instruction, par ordonnance du 14 avril 1990, jugeant qu'il n'y avait plus lieu de maintenir le requérant en détention provisoire, le plaça en liberté sous contrôle judiciaire.         En avril, mai, juin et juillet 1990, le juge d'instruction rendit plusieurs ordonnances, émit des commissions rogatoires, entendit plusieurs témoins ainsi que le coïnculpé du requérant.         Les 16 août, 18 septembre, 17 octobre et 12 novembre 1990, le juge d'instruction délivra des commissions rogatoires au directeur du Service Régional de la police judiciaire ( S.R.P.J.) de Marseille.         Le 9 octobre 1990, le conseil du requérant demanda la mainlevée du contrôle judiciaire. Par ordonnance du 12 octobre 1990, le juge d'instruction rejeta cette demande et, le 16 octobre, le conseil du requérant fit appel de cette ordonnance.         Le 14 novembre 1990, le coïnculpé du requérant fut entendu par le juge.         Le 4 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, estimant que le requérant offrait des garanties de représentation suffisantes, prononça la mainlevée du contrôle judiciaire.         Le 19 février 1991, le juge délivra une commission rogatoire au directeur du S.R.P.J. de Marseille.         Le 20 février 1991, le coïnculpé du requérant fut interrogé par le juge.         Le 13 mars 1991, le juge rendit une ordonnance de soit- communiqué.         En mars 1991, le conseil du requérant sollicita une décision de non-lieu immédiate, en relevant qu'aucun acte de recherche de preuves n'avait été effectué depuis la reconstitution, onze mois plus tôt.   Il n'obtint pas de réponse.         Le 18 mars 1991, le juge rendit une ordonnance de refus de contre-expertise concernant le coïnculpé du requérant.         Les 26 avril et 4 juin 1991, le juge délivra des commissions rogatoires au directeur du S.R.P.J. de Marseille.         Le 11 juillet 1991, un témoin fut entendu et le 16 juillet 1991, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue.         Le 5 août 1991, le juge demanda la poursuite de l'exécution de la commission rogatoire du 4 juin 1991.         Les 25 et 30 septembre 1991, le coïnculpé du requérant et un témoin furent entendus.         Le 2 octobre 1991, une commission rogatoire fut délivrée au directeur du S.R.P.J. de Marseille et le 11 octobre 1991 une ordonnance de soit-communiqué fut rendue.         Le 30 octobre 1991, le juge rendit une ordonnance de renvoi partiel du coïnculpé du requérant devant le tribunal correctionnel.         Les 26 décembre 1991 et 8 janvier 1992, le juge délivra des commissions rogatoires au directeur du S.R.P.J. de Marseille.         Le 13 mars 1992, deux nouvelles personnes furent inculpées et les 16, 17 et 20 mars 1992, des experts furent commis.         Le 19 mars 1992, une ordonnance de transport sur les lieux fut prise.         Les 23 et 24 mars 1992, un témoin et un coïnculpé du requérant furent entendus.         Le 16 avril 1992, le juge prit une ordonnance de complément d'expertise.         Le 11 mai 1992, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au directeur du S.R.P.J. de Marseille.         Un expert fut commis le 24 juin 1992 et un coïnculpé du requérant fut interrogé par le juge le 27 juin 1992.         Le juge d'instruction fut remplacé le 7 septembre 1992.         En mars 1993, le requérant a déposé une demande au titre de l'article 175-1 du nouveau Code de procédure pénale, demandant à être renvoyé devant une juridiction de jugement ou qu'un non-lieu soit prononcé. Cet article dispose:         "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut à       l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de       la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de       sa constitution de partie civile, demander au juge       d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction       de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.         Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette       demande, le juge d'instruction par ordonnance spécialement       motivée fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à       poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède       selon les modalités prévues à la présente section."     Il n'a apparemment pas reçu de réponse à ce jour.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure et allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   2.     Le requérant se plaint également de l'absence, en droit interne, d'un recours effectif pour parer à la durée déraisonnable d'une procédure.   Il allègue la violation de l'article 13 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 juin 1991 et enregistrée le 19 juillet 1991.         Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et sur l'absence de recours effectif pour y remédier au sens de l'article 13 de la Convention.         Le 21 décembre 1992, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai au 1er février 1993 , prorogation qui lui a été accordée le 11 janvier 1993 par le Président de la Commission.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 1er février 1993 .         Les observations en réponse du requérant , qui devaient être présentées pour le 12 avril 1993, l'ont été le 12 mai 1993.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il expose qu'il s'agit d'une affaire criminelle au cours de laquelle deux personnes ont trouvé la mort et qui se déroule dans le milieu du grand banditisme où le silence est de règle. Il ajoute que le magistrat instructeur recherche les responsables, au nombre de sept, de ce hold-up, et a procédé jusqu'à présent à quatre inculpations.         Le Gouvernement ajoute que le juge a accompli de nombreux actes d'instruction et que la chronologie de la procédure démontre la diligence des autorités judiciaires.         Il conclut que le sort du requérant ne saurait être dissocié de celui de ses coïnculpés, le juge instruisant une affaire d'association de malfaiteurs qui implique que tous les coïnculpés soient renvoyés en même temps devant la chambre d'accusation.         Le requérant quant à lui fait observer qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli à son égard depuis le 14 avril 1990.         Il ajoute que son emploi du temps au moment des faits, qu'il avait indiqué avec précision lors de son arrestation, n'a jamais été vérifié, qu'aucune investigation n'a été faite concernant une quelconque possibilité qu'il ait participé aux faits ou qu'il ait une relation avec les auteurs des faits et qu'aucune enquête n'a été ordonnée sur sa personnalité.         Il souligne également que si l'affaire revêt un caractère complexe et même grave, cette complexité doit être appréciée non en raison de l'ensemble des éléments qu'elle contient mais plus spécialement de l'examen des indices et charges susceptibles de peser sur lui. Il ajoute qu'il n'existait qu'une seule charge à son encontre, sa reconnaissance à travers une glace sans tain par un témoin qui ne l'a plus reconnu lors de la reconstitution. Le seul élément à charge aurait ainsi, selon lui, disparu.         Le requérant souligne encore que le juge n'a pas cru nécessaire de vérifier les éléments à décharge.         Enfin le requérant fait observer qu'il n'a d'aucune façon entravé le cours de la justice.         La Commission note que le requérant a été inculpé le 19 mars 1990 et qu'il n'a pas encore été renvoyé en jugement.   La procédure a donc duré à ce jour environ trois ans et cinq mois et demi.         Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).         La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de l'absence de recours effectif en droit français pour parer à la durée excessive d'une procédure et invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Le Gouvernement estime que, dans la mesure où le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est manifestement mal fondé, la Commission, conformément à sa jurisprudence, devrait constater qu'il n'existe aucune base pour appliquer l'article 13 (art. 13).         En outre, le Gouvernement soutient que, quand bien même la Commission déclarerait recevable le grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention, il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 13 (art. 13) n'est pas applicable. Le Gouvernement se réfère sur ce point aux avis de la Commission dans les rapports sur les affaires Pizzetti et Goisis.         Le requérant quant à lui précise qu'il ne s'agit pas de protester contre l'absence d'organe de contrôle du pouvoir judiciaire mais contre l'absence de recours auprès de ce pouvoir judiciaire lui-même.         Il ajoute qu'il a déposé une demande aux termes de l'article 175-1 du nouveau Code de procédure pénale mais qu'aucune réponse ne lui a pour l'instant été apportée.         La Commission estime que l'applicabilité de l'article 13 (art. 13) au cas d'espèce ainsi que la question de savoir si le droit français offre un recours effectif pour se plaindre de la durée d'une procédure posent des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire de la               Le Président de la        Deuxième Chambre                  Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001856691
Données disponibles
- Texte intégral