CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001924891
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 FINALE                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19248/91                  présentée par Ange-François, Anne Marie                             et Marie-Noëlle ACQUAVIVA                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 décembre 1991 par Ange-François, Anne Marie et Marie-Noëlle ACQUAVIVA contre la France et enregistrée le 23 décembre 1991 sous le No de dossier 19248/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1992, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 2 mars 1993,         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, né en 1931 à l'Ile Rousse où il est domicilié, est viticulteur.   Les deux requérantes, nées respectivement en 1932 et 1962, sont son épouse et sa fille.         Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 15 novembre 1987 vers 20 heures, M. R. se trouva en présence d'un individu le menaçant avec un fusil. Suite à une lutte qui s'engagea entre eux, l'agresseur fut mortellement blessé par balle. L'épouse de M. R. alerta les gendarmes et les époux R. furent entendus le soir même.         M. R. fut gardé à vue de 20 heures 30 le 15 novembre 1987 à 1 heure 30 le 16 novembre 1987 puis relâché, et le soir du 16 novembre, le corps fut identifié comme étant celui de Jean-Baptiste Acquaviva, respectivement fils et frère des requérants.         Dans le cadre de la procédure de crime flagrant, pendant les premières investigations, M. R. présenta au procureur de la République et au capitaine de gendarmerie les armes qu'il détenait et les requérants furent entendus.         Dans deux communiqués du Front de Libération Nationale de la Corse (F.L.N.C.), l'organisation clandestine présenta la victime comme son "frère de combat" et comme un "martyr de la cause nationaliste", soutenant qu'il avait été délibérément abattu par M. R.         Dès le 16 novembre 1987, le capitaine de gendarmerie informa les époux R. qu'il ne pouvait pas assurer leur sécurité et qu'ils devaient partir, ce que les époux R. firent le 18 novembre 1987, en chargeant des amis de vendre leur mobilier.         Le rapport d'autopsie fut établi le 17 novembre 1987.         Le 20 novembre 1987, le mobilier de la ferme des époux R. fut déménagé et les meubles furent confiés, le 23 novembre 1987, à un garde-meubles à Fréjus.         Le 3 décembre 1987, le procès-verbal de crime flagrant fut dressé, concluant d'une part à l'existence d'indices graves et concordants à l'encontre de M. R. de nature à motiver son inculpation pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et, d'autre part, à l'accomplissement de cet acte dans le cadre de la légitime défense.         Le rapport d'expertise balistique relatif à l'arme trouvée sur les lieux fut déposé le lendemain.         Les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 1987 et demandèrent notamment une reconstitution et des investigations balistiques poussées. Une ordonnance du 14 décembre 1987 fixa la consignation à cinq mille francs, somme qui fut versée par les requérants le 14 janvier 1988.       Le 19 décembre 1987, la ferme des époux R. fit l'objet d'un attentat à l'explosif et une information fut ouverte relativement à ces faits.         Deux rapport d'expertise furent déposés les 23 décembre 1987 et 4 janvier 1988 concernant la procédure de crime flagrant.         Le 25 janvier 1988, une information contre X. fut ouverte du chef de coups mortels et, dans son réquisitoire introductif, le parquet demanda des investigations et une reconstitution. Un juge d'instruction fut désigné par le président du tribunal de grande instance de Bastia.         Le 8 avril 1988, les requérants furent à nouveau entendus, et le 13 juin 1988 le parquet requit d'autres actes de la part du juge d'instruction.         Le 4 juillet 1988, un procès-verbal de non-comparution des requérants fut dressé.         Le 25 août 1988, le juge d'instruction entendit un médecin et le chef de la gendarmerie et le 2 septembre 1988, il désigna des experts. Le 20 septembre 1988, des gendarmes firent une déposition en tant que témoins.         Un complément d'expertise fut ordonné le 2 septembre 1988 et le rapport fut déposé le 23 septembre 1988 par les médecins ayant procédé à l'autopsie.         Le 26 septembre 1988, après un transport sur les lieux, le juge d'instruction ordonna l'apposition de scellés sur la ferme des époux R., ce qui fut fait le lendemain.         Les requérants furent entendus le 13 octobre 1988 sur le complément d'expertise et maintinrent leur plainte, insistant pour qu'une reconstitution fût effectuée.         Le 20 octobre 1988, M. R. fut convoqué pour le 3 novembre 1988.         Le 26 octobre 1988, un réquisitoire supplétif fut pris par le procureur général, préconisant à nouveau d'autres investigations utiles à la manifestation de la vérité.         Par lettre du 3 novembre 1988, le conseil de M. R. informa le juge de l'impossibilité pour son client de comparaître. Par lettre du 17 novembre 1988, le conseil des requérants déclara s'associer au point de vue du parquet sur la nécessité d'autres investigations.         Le 9 janvier 1989, une ordonnance fut prise en vue du transport à l'aéroport d'Orly pour l'audition de M. R. et le 10 janvier 1989, les époux R. furent entendus à Orly, M. R. comme témoin assisté et sa femme en tant que simple témoin.         Par ordonnance du 11 janvier 1989, le juge d'instruction rejeta les différentes demandes d'investigation effectuées en 1988, aux motifs notamment que les requérants contestaient la version des faits des époux R. sans pour autant en proposer une autre et que les éléments matériels venaient confirmer la version des époux R.         Le 12 janvier 1989, le procureur de la République fit appel de cette ordonnance de rejet et, le lendemain, les requérants firent de même.         Suite à la nomination du juge d'instruction à Paris, un nouveau juge d'instruction fut nommé à Bastia et le président du tribunal de grande instance de Bastia le désigna, par une ordonnance en date du 12 janvier 1989, pour instruire le dossier.         Le 14 janvier 1989, le nouveau juge d'instruction refusa de procéder à une reconstitution.         Par un arrêt avant-dire droit du 22 février 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'appel des requérants et du procureur de la République, infirma l'ordonnance du juge d'instruction du 11 janvier 1989, ordonna une reconstitution, délégua le juge d'instruction chargé de l'affaire pour y procéder et désigna deux experts.         Le 31 mai 1989, le parquet prit un réquisitoire supplétif.         Le 27 juin 1989, M. R. fut à nouveau entendu à Paris en tant que témoin assisté.         La reconstitution ordonnée par l'arrêt du 22 février 1989 ne put avoir lieu du fait du refus de M. R. d'y assister et de l'indisponibilité d'un des experts désignés.         Le 10 octobre 1989, la gendarmerie constata le bris des scellés apposés sur la maison des époux R. et le vol de la porte d'entrée qui portait des traces de balle. Un procès-verbal relatif à ces faits fut dressé le 13 octobre 1989 et le 20 octobre 1989, le commandant de gendarmerie rendit un rapport sur l'état de l'ancienne propriété des époux R., faisant état du problème de la reconstitution et de l'absence de meubles dans la maison. Le même jour, une commission rogatoire fut délivrée.         Le 23 octobre 1989, le juge d'instruction se transporta sur les lieux et, le 26 octobre 1989, il se déplaça à Paris pour y entendre M. R., témoin assisté.         Le 31 octobre 1989, le parquet de Bastia requit contre X. l'ouverture d'une information judiciaire incidente à la suite de la destruction des scellés placés sur la maison des époux R. et du vol de la porte portant des traces d'impact de balle. Cette procédure fut ensuite clôturée par un arrêt de non-lieu.         Le 7 novembre 1989, le juge d'instruction ordonna une enquête sur le déménagement du mobilier des époux R. ainsi que sur la porte disparue et le 9 novembre 1989, il rendit une ordonnance de transport sur les lieux. Le 10 novembre 1989, il entendit les requérants sur la préparation de la reconstitution.         Le 5 décembre 1989, deux autres commissions rogatoires furent délivrées qui furent retournées le 10 décembre 1989.         Il résulta de l'enquête que le mobilier des époux R. avait été retiré de l'entreprise de garde-meubles par le fils de M. R. le 7 novembre 1989.         Le 2 janvier 1990, l'information ouverte suite à l'attentat à l'explosif du 19 décembre 1987 contre la ferme des époux R. fut clôturée par une ordonnance constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 10 juillet 1989.         Entre le 18 décembre 1989 et le 15 janvier 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire, se rendit sur les lieux, désigna un expert et entendit à deux reprises l'ancien procureur de la République de Bastia, selon lequel le parquet de Bastia aurait envisagé dès le début de la procédure de procéder à une reconstitution.         Le 16 janvier 1990, le juge d'instruction se transporta sur les lieux mais il dut constater l'impossibilité de procéder à la reconstitution en raison de l'absence des témoins et du refus des requérants d'y assister. Les requérants motivaient leur attitude par l'absence des époux R. à cette reconstitution.         Le 17 janvier 1990, les requérants, parties civiles, demandèrent au juge d'instruction que M. R. soit contraint d'assister à la reconstitution.         Le juge d'instruction, par note du 18 janvier 1990, demanda que cette requête émanant des requérants soit déférée à la chambre d'accusation. Par une lettre du 18 janvier 1990, qui n'est pas produite au dossier, M. R. exposa les raisons de son absence à la reconstitution.         Le 19 janvier 1990, le ministère public requit la transmission des pièces à la chambre d'accusation. En effet, la mission pour laquelle le juge d'instruction avait reçu délégation était limitée et ne s'étendait pas aux mesures sollicitées par les requérants.         Par ordonnance du 29 janvier 1990, le juge d'instruction transmit les pièces à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en relevant que, si l'arrêt du 22 février 1989 l'avait délégué pour procéder à un complément d'information, il appartenait à la chambre d'accusation de trancher le différend existant entre cette disposition et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia du 12 janvier 1989 qui le désignait aux fins d'instruction en remplacement d'un précédent juge d'instruction appelé à d'autres fonctions.         Saisie de cet incident, la chambre d'accusation rendit le 7 mars 1990 un arrêt ordonnant la transmission des pièces au procureur général pour avis et réquisitions.         Le 26 mars 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux fins d'audition.         Le procureur général rendit des réquisitions en date du 21 mai 1990 tendant à ce qu'une reconstitution des faits ait lieu.         Le 12 juin 1990, les requérants déposèrent une nouvelle plainte avec constitution de partie civile visant la destruction des scellés apposés sur la maison des époux R. et le vol de la porte d'entrée. Cette plainte pour vol, dissimulation et destruction d'indices fut déclarée irrecevable pour des motifs de procédure.         Réunie le 13 juin 1990 pour statuer sur l'ordonnance du juge d'instruction en date du 29 janvier 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia fut saisie d'un nouvel incident, soulevé par les parties civiles, dû à la présence des conseils de M. R. dans la salle d'audience. Elle rendit un arrêt disant n'y avoir lieu à la présence aux débats des conseils de M. R., témoin assisté.         Le 19 juin 1990, M. R. se pourvut en cassation contre cet arrêt.         Le 20 juin 1990, la même chambre constata que M. R. s'était pourvu en cassation contre l'arrêt du 13 juin 1990, et avait déposé une requête aux fins de voir le pourvoi déclaré immédiatement recevable. Elle sursit donc à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation.         Le 21 juin 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux fins d'audition, commit un expert aux fins d'établissement d'un plan des lieux, ordonna un transport sur les lieux ainsi qu'un transport au palais de justice de Paris.         Le même jour, le président de la chambre d'accusation adressa un courrier au juge d'instruction lui signalant qu'il ne devait pas procéder à de nouveaux actes d'instruction tant qu'une décision n'avait pas été rendue par la Cour de cassation puis par la chambre d'accusation.         Le 22 juin 1990, le procureur de la République de Bastia rendit des réquisitions tendant à l'annulation de pièces résultant d'actes d'instruction effectués après le 29 janvier 1990, date de l'ordonnance communiquant la procédure à la chambre d'accusation.         Le 27 juin 1990, la chambre d'accusation rendit un arrêt qui annula les cinq actes d'instruction accomplis par le juge les 26 mars 1990 et 21 juin 1990 car ce dernier avait été dessaisi de sa mission jusqu'à nouvelle décision de la chambre d'accusation. Le juge d'instruction informa, par lettre du 3 juillet 1990, le conseil des requérants de ces annulations.         Par un arrêt du 27 novembre 1990, la Cour de cassation déclara le pourvoi de M. R. irrecevable.         Le 27 février 1991, la Cour de cassation dessaisit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia et renvoya, pour cause de sûreté publique, la connaissance de la procédure suivie contre X. du chef de coups mortels à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.         Le 17 mai 1991, le parquet général de Versailles rendit des réquisitions tendant à dire qu'il n'y avait plus lieu à reconstitution en raison des modifications intervenues dans l'état des lieux et des risques pour la sécurité des époux R.         Par arrêt avant-dire droit du 21 juin 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles dit n'y avoir lieu à la reconstitution ordonnée le 22 février 1989 aux motifs que celle-ci ne pourrait plus "s'accomplir dans des conditions satisfaisantes. De surcroît, la participation des époux R. à de telles opérations ne serait pas sans comporter des risques inacceptables du fait de l'insécurité qui sévit dans cette région d'après les rapports de gendarmerie".         La chambre d'accusation ordonna donc la mainlevée de toutes les mesures ordonnées par le juge d'instruction en vue de cette reconstitution.   Elle délégua son président pour la poursuite du supplément d'information.         Par lettre du 27 août 1991, le président de la chambre d'accusation demanda aux requérants de lui indiquer les diligences qu'ils souhaitaient voir exécuter et le 29 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles communiqua la procédure au parquet aux fins de réquisitions.         Le 30 octobre 1991, le parquet requit le non-lieu et, le 19 novembre 1991, les mémoires des requérants demandant une reconstitution furent déposés.         Par arrêt du 10 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles considéra que M. R. pouvait se prévaloir du fait justificatif de la légitime défense et qu'il n'existait pas à l'encontre de quiconque des charges suffisantes pouvant justifier une inculpation du chef visé dans les poursuites. Elle prononça donc le non-lieu.         Les requérants se pourvurent en cassation contre cette décision, et, par arrêt du 14 avril 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara leur pourvoi irrecevable au motif que leur mémoire n'avait pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation de Versailles, mais transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en la cour, contrairement aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale. Cette décision fut signifiée aux requérants le 1er septembre 1992.   GRIEFS         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent que leur cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils rappellent que cette procédure a débuté le 11 décembre 1987 par leur plainte avec constitution de partie civile, que les opérations de reconstitution des faits n'ont pas eu lieu malgré l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia du 22 février 1989 ordonnant un supplément d'information et notamment une reconstitution, que le 10 décembre 1991 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, saisie de l'affaire, a prononcé un non-lieu et que par un arrêt du 14 avril 1992 la Cour de cassation a déclaré le pourvoi des requérants contre ce dernier arrêt irrecevable.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 décembre 1991 et enregistrée le 23 décembre 1991.         Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus (grief tiré du prétendu manque d'équité de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention).         Par lettre du 20 novembre 1992 parvenue au secrétariat de la Commission le 14 décembre 1992, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai au 25 décembre 1992. Cette prorogation lui a été accordée le 28 décembre 1992 par le Président de la Commission.         Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 21 décembre 1992.         Les observations en réponse des requérants ont été présentées le 2 mars 1993.   EN DROIT       Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...".         Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée et que la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement.         S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il soutient que l'affaire était complexe d'une part du fait du climat politique dans lequel les faits se sont déroulés. Il mentionne à cet égard les communiqués du F.L.N.C. ainsi que le fait que les époux R., se sentant menacés, ont quitté l'île et ont refusé d'y revenir pour participer à la reconstitution, ce qui a obligé le juge d'instruction à se déplacer pour les entendre et qui l'a empêché de procéder à la reconstitution de l'agression.         Le Gouvernement estime d'autre part que la destruction des scellés placés sur la ferme des époux R., le vol de la porte d'entrée portant les traces de balle et l'indisponibilité d'un des experts désignés par la chambre d'accusation de Bastia ont également perturbé le cours de cette affaire.         Le Gouvernement allègue par ailleurs que l'affaire était également complexe au plan juridique. A cet égard, il relève notamment que la chambre d'accusation fut saisie le 29 janvier 1990 d'un problème juridique relatif à la compétence du juge d'instruction, problème qu'elle trancha par un arrêt du 7 mars 1990. A l'occasion de cet arrêt, elle fut appelée à trancher un second problème, tenant au statut juridique de témoin assisté de M. R., qui n'avait jamais été soulevé et qui fut résolu par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1990.         S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement se réfère à la chronologie des actes accomplis pour souligner la diligence des magistrats et le caractère raisonnable des délais écoulés.         Il note à cet égard que la Cour de cassation a, dans cette affaire, rendu trois arrêts et que des incidents de procédure, tel que le dessaisissement de la cour d'appel de Bastia au profit de celle de Versailles, ont ralenti la procédure.         En outre, le Gouvernement avance que la reconstitution, qui a été au centre des débats, s'est révélée impossible à effectuer en raison du bris des scellés et du refus des parties d'y participer, des raisons qui, selon lui, sont indépendantes de la volonté des autorités judiciaires.         Enfin, le Gouvernement allègue que les requérants ont, par leur attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où ils ont, d'une part, refusé de participer à la reconstitution proposée le 16 janvier 1990 alors que l'absence des époux R. à cette reconstitution ne leur était en rien défavorable, et dans la mesure où ils ont, d'autre part, déposé une plainte avec constitution de partie civile sans attendre les résultats des investigations en cours, et où cette plainte a eu pour effet de différer les investigations qui étaient sur le point d'être accomplies.         Les requérants, quant à eux, font observer que les diligences les plus élémentaires n'ont jamais été effectuées. Ils arguent notamment du fait que, en laissant partir les époux R., principaux témoins, en laissant disparaître les meubles et les armes de M. R., et en ne réalisant des investigations que trois ans après les faits, les autorités judiciaires ont rendu impossible la reconstitution ordonnée par la chambre d'accusation de Bastia.         De même, les requérants soutiennent qu'on ne saurait leur reprocher leur comportement lors des opérations de reconstitution, leur seul souci étant que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions.         Les requérants indiquent en outre que leur plainte du 12 juin 1990 était motivée par le souci de conserver les preuves et indices nécessaires à la manifestation de la vérité.         Ils soulignent enfin que l'affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle et que la reconstitution ne fut décidée que le 22 février 1989 et ne fut fixée qu'au 16 janvier 1990. Or, selon eux, ces délais ne sont en rien dûs aux problèmes juridiques auxquels le Gouvernement se réfère.         Ils concluent donc à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission note que les requérants ont porté plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 1987, que par un arrêt du 22 février 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia ordonna un supplément d'information et notamment la reconstitution des faits, que par un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1991, la connaissance de la procédure fut renvoyée pour cause de sécurité publique à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, que cette dernière dit, le 21 juin 1991, n'y avoir lieu à reconstitution et prononça le non-lieu par un arrêt du 10 décembre 1991. Le pourvoi des requérants contre cet arrêt fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 1992, qui leur fut signifié le 1er septembre 1992.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement des requérants et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).         La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.               Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond                                                   réservés.           Le Secrétaire                                Le Président de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre         (K.ROGGE)                                    (S.TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001924891
Données disponibles
- Texte intégral