CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 septembre 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001954092
- Date
- 1 septembre 1993
- Publication
- 1 septembre 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19540/92                  présentée par H.L.                  contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 octobre 1991 par H.L. contre la Belgique et enregistrée le 26 février 1992 sous le No de dossier 19540/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 18 avril 1983, le requérant fut nommé à l'essai comme correspondant à la Régie des Télégraphes et Téléphones (R.T.T.), organisme public. Le 7 juin 1984, il fut nommé au même grade à titre définitif.         Le 29 février 1984, le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 29 février 1984 pour des faits de faux en écriture et usage de faux, escroquerie, vols et port public de faux nom. Le requérant fit appel de cette condamnation.         Averti des poursuites engagées contre le requérant, l'Administrateur général de la R.T.T. suspendit le requérant de ses fonctions dans l'intérêt du service avec traitement réduit de moitié par décision du 21 novembre 1984.         Le 16 janvier 1986, la cour d'appel de Bruxelles, statuant sur l'appel du requérant, le condamna à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis pour la partie de la peine qui excédait la détention préventive. La peine infligée au requérant entraînait la suspension de ses droits électoraux pour une période de dix ans.         Suite à un recours en grâce introduit par le requérant auprès du Roi contre sa condamnation, la R.T.T. décida, le 26 mars 1986, d'interrompre la suspension dans l'intérêt du service en attendant qu'il soit définitivement statué sur sa situation. Le requérant fut donc invité à reprendre directement son service.         Le requérant fit à nouveau l'objet de poursuites pénales pour escroquerie. Le 28 avril 1987, le tribunal correctionnel de Liège déclara les faits établis, mais accorda au requérant le bénéfice de la suspension du prononcé. Par arrêt du 6 décembre 1988, la cour d'appel de Liège, statuant sur appel du requérant, condamna le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour la partie de la peine excédant la détention préventive.         Le 29 septembre 1989, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, interrogé par la R.T.T., lui signala que la condamnation infligée au requérant par la cour d'appel de Bruxelles le 16 janvier 1986 était définitive et que le recours en grâce du requérant avait été rejeté. Le 17 novembre 1989, le ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones prit un arrêté par lequel le requérant fut démis d'office de ses fonctions en vertu de l'article 99 du statut du personnel. Il releva que le requérant ne réunissait plus les conditions requises pour occuper un emploi public puisque la condamnation du 16 janvier 1986 avait entraîné une suspension de ses droits électoraux.         Le 3 janvier 1990, le requérant introduisit une requête en annulation de l'arrêté du 17 novembre 1989, invoquant entre autre l'article 6 de la Convention et se plaignant du fait que la décision de le démettre d'office avait été prise le 17 novembre 1989, alors que sa condamnation pénale avait été prononcée par la cour d'appel de Bruxelles en date du 16 janvier 1986.         Par arrêt du 24 avril 1991 notifié au requérant le 6 mai 1991, le Conseil d'Etat rejeta le recours. Il releva, d'une part, que l'article 6 de la Convention n'était pas applicable en l'espèce, la démission d'office ne pouvant, pas plus qu'une sanction disciplinaire, être considérée comme soulevant une contestation ayant pour objet des droits et obligations de caractère civil. Il constata, d'autre part, que le requérant était mal fondé à se plaindre de la décision de le démettre d'office, ce grief étant sans conséquence préjudiciable pour le requérant qui avait ainsi bénéficié, sauf pendant la période de suspension dans l'intérêt du service, de son emploi et de son traitement.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la décision de le démettre d'office n'a été prise que le 7 novembre 1989, soit quarante six mois après sa condamnation par arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 1986. Il fait valoir que, en conséquence, sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   EN DROIT         Le requérant se plaint de n'avoir pas eu droit à un examen de sa cause dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnait à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue... dans un délai raisonnable... par un tribunal... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         Pour déterminer si cette disposition est ou non applicable au cas d'espèce, la Commission doit examiner si la procédure est relative à une "accusation en matière pénale" ou à une "contestation sur des droits et obligations de caractère civil".         La Commission constate en premier lieu que la décision de démission d'office étant fondée sur le fait que le requérant ne réunissait plus les conditions requises pour occuper un emploi public, puisque sa condamnation du 16 janvier 1986 avait entraîné une suspension de ses droits électoraux. Elle estime donc que la procédure relative à la démission d'office n'avait pas trait à une "accusation pénale" dirigée contre le requérant.         Reste la question de savoir si la procédure ayant abouti à la démission d'office du requérant porte sur une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. La Commission se réfère à cet égard à sa jurisprudence antérieure selon laquelle les contestations concernant l'accès à la fonction publique et le licenciement de fonctionnaire se situent en principe en dehors du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. par exemple N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 262 ; N° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 10878/84, déc. 4.12.84, D.R. 41 p. 247).         La Commission estime dès lors que ni une accusation en matière pénale contre le requérant, ni un droit de caractère civil du requérant   n'étaient en jeu en l'espèce. En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable.         Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu'elle doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 septembre 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0901DEC001954092
Données disponibles
- Texte intégral